Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 5 mai 2025, n° 503928 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051570742 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:503928.20250505 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B A, agissant en son nom et au nom de sa fille mineure Mme C A, demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la circulaire du 24 avril 2025 du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice relative à la saisie et à la confiscation des téléphones portables des consommateurs de stupéfiants et, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, d’une part, la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la mesure contestée est susceptible d’impacter la vie quotidienne d’un nombre important de citoyens et, d’autre part, la mesure contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de communication, la liberté de posséder et d’utiliser un téléphone portable et au droit au respect de la vie privée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la circulaire du 24 avril 2025 du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice relative à la saisie et à la confiscation des téléphones portables des consommateurs de stupéfiants. Toutefois, le requérant ne fait état, dans sa demande, d’aucun élément de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant seule qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la requête de M. A ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 5 mai 2025
Signé : Christophe Chantepy
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