Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 7 mai 2025, n° 496736 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 18 juin 2024, N° 22VE01301 |
| Dispositif : | Admission partielle en cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051572319 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496736.20250507 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A et M. D C ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser les sommes de 1 604 210 euros à Mme A et de 60 000 euros à M. C en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis à la suite de la prise en charge chirurgicale de Mme A le 30 septembre 2010 au centre hospitalier Antoine-Béclère de Clamart (Hauts-de-Seine). Par un jugement n° 1808115 du 31 mars 2022, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 22VE01301 du 18 juin 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a, sur appel de Mme A et M. C, condamné l’AP-HP à verser à Mme A la somme de 2 000 euros et rejeté le surplus de leurs conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 6 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A et M. C demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt attaqué en tant qu’il ne leur donne pas plus ample satisfaction ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme A et de M. C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles qu’ils attaquent, Mme A et M. C soutiennent qu’il est entaché :
— d’insuffisance de motivation, d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en jugeant que le chirurgien ayant réalisé l’opération du 30 septembre 2010 n’avait pas commis de faute, alors que c’est à tort qu’il n’a pas opéré la hernie discale L3-L4 mais a posé une prothèse oblique en L4-L5 ;
— d’erreur du droit, d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en retenant que Mme A n’avait subi aucun autre préjudice que le préjudice d’impréparation ;
— d’insuffisance de motivation, d’erreur de qualification juridique des faits et d’erreur de droit, en écartant l’indemnisation, au titre du défaut d’information, des frais d’assistance à expertise ;
— d’erreur matérielle, en ce qu’il ne tire pas, dans son dispositif, les conséquences des motifs par lesquels il met à la charge de l’AP-HP le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d’admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il n’a pas, dans son dispositif, mis à la charge de l’AP-HP le versement à Mme A et M. C d’une somme de 1 500 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, aucun des moyens soulevés n’est de nature à permettre l’admission du surplus des conclusions du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1 : Les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il n’a pas, dans son dispositif, mis à la charge de l’AP-HP le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et M. D C.
Copie en sera adressée à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Maladie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Activité professionnelle ·
- Consolidation
- Questions communes à l'ensemble des personnels militaires ·
- Actes constituant des décisions susceptibles de recours ·
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours ·
- Personnels militaires et civils de la défense ·
- Introduction de l'instance ·
- Armées et défense ·
- Contentieux ·
- Existence ·
- Procédure ·
- Armée ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Historique ·
- Patrimoine ·
- Défense ·
- Gestion des archives ·
- Assemblée parlementaire
- Bourse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Frais de scolarité ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Recours gracieux ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vaccination ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affection ·
- Santé publique ·
- Indemnisation ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Luxembourg
- Taxe d'aménagement ·
- Impôt ·
- Taxes d'urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Cession ·
- Autorisation ·
- Plus-value ·
- Entreprise ·
- Bénéficiaire ·
- Titre
- Métal précieux ·
- Médaille ·
- Impôt ·
- Or ·
- Collection ·
- Monnaie ·
- Argent ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service public de lutte contre l'incendie ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Services publics communaux ·
- Incendie ·
- Service ·
- Réclamation ·
- Intérêt ·
- Justice administrative ·
- Préjudice moral ·
- Taux légal ·
- Réception ·
- Réparation du préjudice ·
- Temps de travail
- Étrangers ·
- Asile ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale
- Étrangers ·
- Asile ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement ·
- Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 ·
- Conditions d'octroi de la suspension demandée ·
- 521-1 du code de justice administrative) ·
- Enseignement du second degré ·
- Enseignement et recherche ·
- Référé suspension (art ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Classes ·
- Conseil d'etat ·
- Éducation nationale ·
- Ordonnance ·
- Affectation ·
- Contrôle continu
- Ordre des pharmaciens ·
- Justice administrative ·
- Médicament vétérinaire ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Conseil ·
- Sanction ·
- Ordre ·
- Conclusion
- Surface habitable ·
- Décret ·
- Preneur ·
- Honoraires ·
- Révision ·
- Bailleur ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Conseil d'etat ·
- Prestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.