Annulation 16 mai 2025
Résumé de la juridiction
Au nombre des règles générales de procédure qui s’imposent, même sans texte, à toutes les juridictions disciplinaires, figure celle selon laquelle l’appel ne peut préjudicier à l’appelant. Il s’ensuit que la juridiction disciplinaire d’un ordre professionnel, saisie, en appel, d’un seul recours aux fins d’aggravation de la sanction infligée à un professionnel en première instance, ne peut relaxer ce dernier ou lui infliger une sanction moins sévère que celle prononcée par les premiers juges. Il en va ainsi y compris si la juridiction d’appel estime qu’aucun manquement ne peut être reproché à la personne poursuivie. En ce cas, il lui appartient seulement de rejeter la requête d’appel dont elle est saisie.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e et 1re ch. réunies, 16 mai 2025, n° 470567, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 470567 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051605135 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:470567.20250516 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le Syndicat des orthodontistes de France a porté plainte contre M. B A devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des chirurgiens-dentistes. Le conseil départemental des Yvelines de l’ordre des chirurgiens-dentistes s’est associé à la plainte. Par une décision du 21 octobre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A la sanction du blâme.
Par une décision du 17 novembre 2022, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a, sur appel du Syndicat des orthodontistes de France, relaxé M. A des fins de la poursuite, réformé la décision de la chambre disciplinaire de première instance en ce qu’elle a de contraire à cette décision, et rejeté la requête d’appel.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 janvier, 17 avril et 11 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Syndicat des orthodontistes de France demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat du Syndicat des orthodontistes de France et à la SARL cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de M. B A ;
Considérant ce qui suit :
1. Au nombre des règles générales de procédure qui s’imposent, même sans texte, à toutes les juridictions disciplinaires, figure celle selon laquelle l’appel ne peut préjudicier à l’appelant. Il s’ensuit que la juridiction disciplinaire d’un ordre professionnel, saisie, en appel, d’un seul recours aux fins d’aggravation de la sanction infligée à un professionnel en première instance, ne peut relaxer ce dernier ou lui infliger une sanction moins sévère que celle prononcée par les premiers juges. Il en va ainsi y compris si la juridiction d’appel estime qu’aucun manquement ne peut être reproché à la personne poursuivie. En ce cas, il lui appartient seulement de rejeter la requête d’appel dont elle est saisie.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, saisie d’une plainte du Syndicat des orthodontistes de France, à laquelle s’est associé le conseil départemental des Yvelines de l’ordre des chirurgiens-dentistes, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des chirurgiens-dentistes a, par une décision du 21 octobre 2021, prononcé à l’encontre de M. A la sanction du blâme. Sur appel du syndicat tendant à l’aggravation de cette sanction, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a, par la décision attaquée, contre laquelle se pourvoit en cassation le Syndicat des orthodontistes de France, relaxé M. A des fins de la poursuite, alors que M. A n’avait pas interjeté appel de la décision prise par les premiers juges. En statuant ainsi, alors que, comme il a été dit au point précédent, lorsqu’elle est saisie d’un seul recours tendant à l’aggravation de la sanction prononcée par les premiers juges à l’encontre de la personne poursuivie, la juridiction disciplinaire d’appel ne peut relaxer le professionnel mis en cause, y compris si elle estime qu’il n’a commis aucune faute, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes s’est, ainsi que le Syndicat des orthodontistes de France le soutient, méprise sur son office.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, le Syndicat des orthodontistes de France est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 novembre 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes qu’il attaque.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le Syndicat des orthodontistes de France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du Syndicat des orthodontistes de France qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes du 17 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A et par le Syndicat des orthodontistes de France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Syndicat des orthodontistes de France et à M. B A.
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
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