Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 15 mai 2025, n° 504209 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet - incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051605158 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:504209.20250515 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 10 et 12 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C D A demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 juin 2022 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a prononcé sa révocation ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision n° 15725 du 24 octobre 2024 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a prononcé sa radiation du tableau de l’ordre des médecins à compter du 1er février 2025 ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire (CHU) d’Amiens de le réintégrer dans ses fonctions de chirurgien cardio-vasculaire.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les décisions contestées le placent au chômage depuis trois ans, réduisant ses capacités à exercer son activité de manière irréversible, entraînant une diminution de ses revenus, qui sont passés de la somme annuelle de 400 000 à celle mensuelle de 4 000 euros, ce qui ne lui permet plus de subvenir aux besoins de sa famille et le plaçant dans une situation de détresse psychologique ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler ;
— les décisions contestées l’ont placé au chômage depuis trois ans, alors que le juge pénal a prononcé sa relaxe pour une partie des faits reprochés, que le juge judiciaire ne l’a pas interdit d’exercer son activité et qu’il a une carrière hospitalière exemplaire depuis plus de trente années ;
— les mesures prononcées, en premier lieu, sont disproportionnées, en deuxième lieu, sont fondées sur des enquêtes administratives irrégulières, en troisième lieu, méconnaissent l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de relaxe et, en dernier lieu, ont été prises en méconnaissance du principe de la contradiction dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de témoignages ;
— la voie du référé-liberté constitue la seule voie de recours effective.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur les conclusions tendant à contester l’arrêté du 10 juin 2022 :
2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
3. M. A conteste l’arrêté du 10 juin 2022 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a prononcé sa révocation. Toutefois, de telles conclusions ne sont manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître.
Sur les conclusions tendant à contester la décision du 24 octobre 2024 :
4. La requête de M. A met en cause non pas les agissements ou décisions d’une autorité administrative mais une décision juridictionnelle rendue par la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins. Il appartient à M. A, s’il s’y estime fondé, de former devant le Conseil d’Etat un pourvoi en cassation contre la décision contestée, assorti le cas échéant d’une demande de sursis à exécution. Sa requête étant manifestement étrangère au champ d’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu de la rejeter.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A.
Fait à Paris, le 15 mai 2025
Signé : Christophe Chantepy
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