Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 21 mai 2025, n° 499945 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051655436 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499945.20250521 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A B demande au Conseil d’Etat :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la durée excessive de la procédure engagée devant le tribunal administratif de Caen dans le cadre du litige l’opposant à la commune de Fermanville ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Brouchot, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la durée excessive de la procédure qu’il a engagée devant le tribunal administratif de Caen par laquelle il a demandé l’annulation d’une délibération du conseil municipal de Fermanville.
2. Il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable. Si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l’issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect. Ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation de l’ensemble des dommages, tant matériels que moraux, directs et certains, ainsi causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Le caractère raisonnable du délai de jugement d’une affaire doit s’apprécier de manière à la fois globale, compte tenu, notamment, de l’exercice des voies de recours, particulières à chaque instance, et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l’intérêt qu’il peut y avoir, pour l’une ou l’autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement. Lorsque la durée globale du jugement n’a pas dépassé le délai raisonnable, la responsabilité de l’Etat est néanmoins susceptible d’être engagée si la durée de l’une des instances a, par elle-même, revêtu une durée excessive.
3. Il résulte de l’instruction que, par une requête et des mémoires enregistrés le 14 juin 2020, le 3 novembre 2020, le 14 novembre 2020 et le 9 décembre 2020 au greffe du tribunal administratif de Caen, M. B a demandé l’annulation d’une délibération du conseil municipal de Fermanville du 24 mai 2020, portant délégation de compétences au maire de la commune. Par un jugement du 24 mai 2024, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. B.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la durée de cette procédure au fond devant le tribunal administratif de Caen, dont il n’est pas contesté qu’elle ne présentait pas de difficulté particulière, a été de trois ans, onze mois et dix jours, sans que puisse être reproché aux parties et en particulier à M. B des démarches procédurales dilatoires, et présente ainsi un caractère excessif. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que son droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu et à demander réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
5. Il sera fait, dans les circonstances de l’espèce, une juste appréciation du préjudice de M. B en condamnant l’Etat à lui verser une indemnité de 1 500 euros.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 1 500 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 3 000 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée pour information à la présidente de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives.ISM5PN2H
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