Non-lieu à statuer 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 22 mai 2025, n° 500306 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051655437 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500306.20250522 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Le médecin-conseil, chef du service médical régional d’Île-de-France, a porté plainte contre M. B A devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins. Par une décision du 18 novembre 2022, rectifiée pour erreur matérielle par une ordonnance de son président du 14 décembre 2022, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de huit mois, assortie du sursis pour une durée de quatre mois.
Par une décision du 9 décembre 2024, la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins, sur les appels, d’une part, de M. A, et, d’autre part, du médecin-conseil, chef du service médical régional d’Île-de-France, a annulé la décision du 18 novembre 2022 et infligé à M. A la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de trois ans, assortie du sursis pour une durée de dix-huit mois.
1° Sous le n° 500306, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 20 février février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge du médecin-conseil, chef du service médical régional d’Île-de-France, et du Conseil national de l’ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 501766, par une requête enregistrée le 20 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision du 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A ; et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat du médecin-conseil , chef du service médical régional d’Île-de-France ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel M. A demande l’annulation de la décision du 9 décembre 2024 de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins et la requête par laquelle il demande qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d’y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins qu’il attaque, M. A soutient qu’elle est entachée :
— d’insuffisance de motivation, en ce qu’elle ne se prononce pas sur certaines des irrégularités qu’il invoquait, qui affectaient la valeur probante des pièces produites devant la juridiction, s’agissant de la procédure de contrôle préalable ;
— d’erreur de droit en ce que, pour juger que son activité médicale était incompatible avec le maintien de la qualité, de la sécurité et de l’efficacité des soins, elle se borne à relever le nombre des consultations qu’il a assurées en moyenne, chaque jour, sans rechercher quelle était sa durée de travail quotidien, ni prendre en considération la spécificité de l’organisation de son cabinet médical ;
— d’erreur de droit en ce qu’elle retient le grief de « prescriptions potentiellement dangereuses », au seul motif qu’il ne s’est pas conformé aux mentions figurant dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP) de médicaments qu’il a prescrits ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient le grief tiré de la « facturation d’actes dont la matérialité n’est pas établie et d’actes sans contenu », à raison des actes effectués à l’EHPAD Kelman et des consultations d’enfants en internat ;
— d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’elle juge que la méconnaissance des recommandations formulées par la Haute Autorité de santé est constitutive d’un manquement à l’obligation d’assurer des soins conformes aux données acquises de la science et qu’elle justifie, en l’espèce, l’infliction d’une sanction ;
— d’insuffisance de motivation en ce qu’elle retient la réalisation d’actes en méconnaissance des conditions auxquelles est subordonnée la cotation de tels actes en vertu des dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) et de la classification commune des actes médicaux (CCAM), sans indiquer quelles conditions il n’aurait pas respecté ;
— d’insuffisance de motivation en ce qu’elle retient le grief de la facturation d’actes au-delà des besoins en soins des patients sans indiquer en quoi l’état de santé des patients en cause n’aurait pas nécessité les soins qu’il a prodigués ;
— d’erreur de droit en ce qu’elle retient un grief relatif aux arrêts de travail qu’il a délivrés ainsi que la « persistance » d’un certain comportement, alors que ces griefs n’ont été soulevés ni lors de la phase de contrôle préalable, ni devant les premiers juges ;
— d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce que, pour retenir le grief relatif à des prescriptions d’un inducteur de l’ovulation, elle estime qu’il n’a pas respecté les précautions d’emploi prévues au RCP en matière de bilan initial, de surveillance ou de contre-indications, sans préciser quelles seraient les précautions d’emploi dont il n’aurait pas assuré le respect.
Il soutient en outre que la sanction est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
5. Le pourvoi de M. A contre la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins n’étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision du 9 décembre 2024 de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au médecin-conseil , chef du service médical régional d’Île-de-France à M. A et à Médecin-conseil Régional, Chef Du Service Médical Idf
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