Annulation 19 octobre 2023
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e chs, 24 juin 2025, n° 503866 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 19 octobre 2023, N° 21NC02818 |
| Dispositif : | Renvoi incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051794384 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503866.20250624 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société CPTL a demandé au tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne de prononcer la restitution de la somme de 142 395 euros correspondant à un crédit d’impôt pour investissement réalisé en Corse au titre de l’année 2019 et le paiement des intérêts moratoires. Par un jugement n° 2001901 du 16 septembre 2021, ce tribunal a prononcé la restitution de la somme de 142 395 euros et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt n° 21NC02818 du 19 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Nancy a, sur appel formé par le ministre de l’économie, des finances et de la relance, annulé l’article 1er de ce jugement et remis à la charge de la société CPTL la somme dont la restitution avait été prononcée par le tribunal.
Par un pourvoi, enregistré le 28 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société CPTL demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la société CPTL ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des règles générales de procédure applicables devant les juridictions administratives, d’une part, que la voie du recours en cassation est réservée aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l’instance ayant donné lieu à la décision attaquée et, d’autre part, qu’une personne qui n’a été ni appelée ni représentée à l’instance peut former tierce-opposition devant la juridiction qui a rendu la décision si celle-ci préjudicie à ses droits, ainsi que le prévoit l’article R. 832-1 du code de justice administrative, aux termes duquel :
« Toute personne peut former tierce-opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision ».
2. Il ressort des pièces du dossier transmis au Conseil d’Etat que, par lettre du 10 novembre 2020, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 13 novembre 2020, la société CPTL, établie, à la date d’introduction de sa demande, à Damouzy (08090), a informé ce tribunal du transfert de son siège social à Charleville-Mézières (08000). Si le tribunal administratif a pris en compte ce changement d’adresse, l’appel formé devant la cour administrative d’appel de Nancy par le ministre de l’économie, des finances et de la relance contre le jugement du 16 septembre 2021 et l’ensemble des pièces de la procédure suivie en appel ont été communiqués à la société CPTL à son ancienne adresse. La société CPTL, qui n’a produit aucun mémoire en appel et n’était pas présente à l’audience du 25 septembre 2023, ne peut être regardée comme ayant été régulièrement mise en cause par la juridiction d’appel. Il suit de là qu’elle n’avait pas la qualité de partie dans l’instance d’appel s’étant tenue devant la cour administrative d’appel de Nancy et n’est, dès lors, pas recevable à se pourvoir en cassation contre l’arrêt rendu par celle-ci.
3. En revanche, l’arrêt du 19 octobre 2023 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a remis à la charge de la société CPTL la somme dont le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avait prononcé la restitution à son bénéfice, préjudicie aux droits de celle-ci. Par suite, le pourvoi que la société CPTL a formé contre cet arrêt doit être regardé comme une tierce opposition, qui relève de la compétence de la cour administrative d’appel de Nancy à laquelle il y a lieu de la renvoyer.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de la société CPTL est renvoyée à la cour administrative d’appel de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société CPTL.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 27 mai 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Réda Wadjinny-Green, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 24 juin 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Réda Wadjinny-Green
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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