Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 26 juin 2025, n° 498604 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051805349 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498604.20250626 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Jérôme Goldenberg |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Clément Malverti |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme D B demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision 8 août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de modifier le décret du 25 juin 2024 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de son fils C A, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a acquis la nationalité française par un décret du 25 juin 2024. Elle a demandé au ministre de l’intérieur de modifier ce décret pour y porter mention de son fils, C A, afin de le faire bénéficier de la nationalité française en vertu de l’effet collectif attaché à sa naturalisation. Par une décision du 8 août 2024, le ministre de l’intérieur a rejeté cette demande. Mme B demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
2. Aux termes de l’article 22-1 du code civil : « L’enfant mineur dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s’il a la même résidence habituelle que ce parent ou s’il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l’enfant d’une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l’autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un enfant ne peut devenir français de plein droit par l’effet du décret qui confère la nationalité française à l’un de ses parents que s’il est mineur, et qu’à condition, d’une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l’administration chargée d’instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d’autre part, qu’il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d’une résidence en alternance avec l’autre parent en cas de séparation ou de divorce. En l’absence de prescription en disposant autrement, cette condition d’âge s’apprécie à la date de signature des décrets pris sur son fondement.
4. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que Mme B n’a porté l’existence de l’enfant C A, né le 21 novembre 2023, à la connaissance de l’administration que le 23 juillet 2024, soit après l’intervention du décret du 25 juin 2024. Elle n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle aurait été dans l’impossibilité d’informer l’administration de l’existence de l’enfant préalablement à la signature du décret. Dans ces conditions, l’existence de l’enfant de Mme B ne peut être regardé, à la date de la publication du décret attaqué, comme ayant été portée à la connaissance de l’administration au sens des dispositions précitées de l’article 22-1 du code civil.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de faire droit à sa demande de modification du décret du 25 juin 2024.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 juin 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 26 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Jérôme Goldenberg
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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