Non-lieu à statuer 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 26 juin 2025, n° 501703 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051805351 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501703.20250626 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Le conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins a porté plainte contre M. A B devant la chambre disciplinaire de première instance du Centre Val-de-Loire de l’ordre des médecins. Par une décision du 7 octobre 2022 la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B la sanction d’interdiction d’exercer la médecine pour une durée d’un an et révoqué le sursis dont était assortie la sanction d’interdiction d’exercice de deux mois, prononcée par une précédente décision de la chambre disciplinaire du 16 juillet 2021.
Par une décision du 19 décembre 2024, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté l’appel formé par M. B contre cette décision et dit que la sanction prononcée à son encontre serait exécutée à compter du 1er mars 2025.
1° Sous le n° 501703, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 19 février et 1er avril 2025, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 503089, par une requête, enregistrée le 1er avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision du 19 décembre 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que l’exécution de cette décision risque d’entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables et que les moyens qu’il soulève à l’appui de son pourvoi sont sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision attaquée, l’infirmation de la sanction retenue par les juges de fond.
La requête a été communiquée au conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk-Lament-Robillot, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel M. B demande l’annulation de la décision du 19 décembre 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins et sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cette même décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
3. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qu’il attaque, M. B soutient qu’elle est entachée :
— d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’elle retient qu’il a eu recours à des procédés publicitaires de nature à induire le public en erreur en violation de l’article R. 4127-19-1 du code de la santé publique ;
— d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’elle retient qu’il a pratiqué la médecine comme un commerce et prêté son nom et son activité professionnelle à une activité mercantile en méconnaissance des dispositions des articles R. 4127-19, R. 4127-20 et R. 4127-26 du code de la santé publique.
Il soutient, en outre, que cette décision prononce une sanction hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par M. B contre la décision du 19 décembre 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins n’étant pas admis, les conclusions qu’il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu’il soit sursis à exécution de la décision du 19 décembre 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. B présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins.
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des médecins.
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