Non-lieu à statuer 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 26 juin 2025, n° 502652 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051805353 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502652.20250626 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Aurélien Gloux-Saliou |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Cyrille Beaufils |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Le conseil départemental du Loiret de l’ordre des chirurgiens-dentistes a porté plainte contre M. B A devant la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 26 décembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a interdit à M. A d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de six mois.
Par une décision du 13 janvier 2025, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l’appel formé par M. A contre cette décision et dit que la sanction prononcée par la chambre disciplinaire de première instance serait exécutée du 2 mai au 31 octobre 2025.
I. Sous le numéro 502652, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 mars, 5 avril et 26 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental du Loiret de l’ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Sous le numéro 503224, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 avril et 26 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la même décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. A ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 mai 2025, présentée par M. A sous chaque numéro ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel M. A demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes du 13 janvier 2025 et sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
3. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes qu’il attaque, M. A soutient qu’elle est entachée :
— d’erreur de droit en ce qu’elle retient un manquement tiré du fait qu’il n’a pas pris soin d’informer ses patients des conséquences de son absence de vaccination contre la Covid-19 sur leurs droits au remboursement de leurs soins par les organismes de sécurité sociale, alors qu’un tel déremboursement n’était pas prévu par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire mais par une instruction ministérielle illégale du 28 octobre 2021 ;
— d’erreur de droit en ce qu’elle méconnaît le principe dit « non bis in idem » prohibant le cumul de sanctions pour des faits identiques ;
— d’erreur de droit en ce qu’elle juge que son comportement a méconnu les impératifs de la santé publique et de la sécurité des patients, alors que son absence de vaccination contre la Covid-19 n’exposait ses patients à aucun risque particulier.
Il soutient en outre que la sanction infligée est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par M. A contre la décision du 13 janvier 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes n’étant pas admis, les conclusions qu’il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes du 13 janvier 2025.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au conseil départemental du Loiret de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Nos 502652, 503224
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