Rejet 21 mars 2024
Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e chs, 31 déc. 2025, n° 494454 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 21 mars 2024, N° 2200986 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053277511 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:494454.20251231 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La section syndicale CFDT de la commune de Luc-en-Provence, représentée par sa secrétaire de section, Mme C… D…, a demandé au tribunal administratif de Toulon, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 novembre 2021 du maire du Luc-en-Provence refusant de lui communiquer l’organigramme hiérarchique comportant le nom de l’ensemble des personnels de la commune, les fiches de poste actualisées, datées et signées de l’ensemble des agents, notamment des responsables hiérarchiques de la commune, la convention de mise à disposition auprès du centre communal d’action sociale (CCAS) de M. A… B…, directeur général des services de la commune, ainsi que la liste des personnels titulaires et contractuels du CCAS, d’autre part, d’enjoindre à la commune de lui adresser l’ensemble de ces documents sous un mois. Par un jugement n° 2200986 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 mai et 15 août 2024 et le 5 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, le syndicat Interco CFDT du Var et Mme D… demandent au Conseil d’État :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit aux conclusions de la demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Luc-en-Provence la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean de L’Hermite, conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat du Syndicat CFDT Interco du Var et de Mme D… et à la SARL Gury & Maître, avocat de la commune du Luc ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 10 novembre 2021, le maire du Luc-en-Provence a refusé de communiquer à la section syndicale CFDT de la commune, représentée par sa secrétaire de section, Mme D…, divers documents relatifs aux ressources humaines de la commune. Le syndicat Interco CFDT du Var et Mme D… se pourvoient en cassation contre le jugement n° 2200986 du 21 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande d’annulation pour excès de pouvoir de cette décision et d’injonction.
2. Une association est régulièrement engagée par l’organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie.
3. Pour juger que la demande dont il était saisi était irrecevable, le tribunal administratif s’est fondé sur la circonstance que n’avaient pas été produits devant lui les éléments de nature à établir la qualité de Mme D… pour représenter le syndicat dont elle est membre alors qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, qu’avaient été produits, avant la clôture de l’instruction, les statuts du syndicat Interco CFDT du Var et un extrait du procès-verbal de la réunion du 30 mars 2022 du conseil syndical donnant mandat à l’intéressée pour représenter le syndicat dans le cadre du recours pour excès de pouvoir contre le refus de communication des documents en litige. Il s’ensuit que les auteurs du pourvoi sont fondés à soutenir que le tribunal a entaché son jugement d’une dénaturation des pièces du dossier et à demander, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leurs autres moyens, l’annulation du jugement attaqué.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune du Luc-en-Provence la somme globale de 3 000 euros, à verser au syndicat Interco CFDT du Var, au titre du pourvoi sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit, à ce titre, mise à la charge du syndicat Interco CFDT du Var et de Mme D…, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 21 mars 2024 du tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulon.
Article 3 : La commune du Luc-en-Provence versera au syndicat Interco CFDT du Var une somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune du Luc-en-Provence présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au syndicat Interco CFDT du Var, premier dénommé, pour les deux requérants, et à la commune du Luc-en-Provence.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 décembre 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat, présidant ; M. Jean de L’Hermite, conseiller d’Etat-rapporteur et Mme Rozen Noguellou, conseiller d’Etat.
Rendu le 31 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Jean de L’Hermite
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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