Annulation 12 mai 2023
Rejet 26 mars 2024
Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 31 déc. 2025, n° 494547 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 26 mars 2024, N° 23PA03019 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053277517 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:494547.20251231 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 mars 2021 par laquelle l’inspecteur du travail responsable de l’unité de contrôle n° 1 de la Seine-et-Marne a autorisé la société Aerolis à le licencier. Par un jugement n° 2104615 du 12 mai 2023, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 23PA03019 du 26 mars 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Aerolis contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 27 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Aerolis demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de renvoyer l’affaire à la cour administrative d’appel ;
3°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Aerolis et à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier reçu le 18 janvier 2021, la société Aerolis, qui avait décidé en 2020 de cesser son activité de transport routier de voyageurs entre la ville de Paris et les aéroports de Paris-Orly et Paris-Charles-de-Gaulle, a demandé à l’administration l’autorisation de licencier M. A…, salarié protégé, pour motif économique. Par une décision du 18 mars 2021, l’inspecteur du travail, responsable de l’unité du contrôle n° 1 de la Seine-et-Marne, a autorisé le licenciement. Par un jugement du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Melun a, sur la demande de M. A…, annulé pour excès de pouvoir cette autorisation. La société Aerolis se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 26 mars 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement.
2. D’une part, en vertu des articles L. 2421-3 et R. 2421-1 du code du travail, la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est adressée à l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement dans lequel le salarié est employé. Aux termes de l’article R. 8122-3 du même code : « (…) les inspecteurs (…) du travail exercent leur mission : / 1° Soit dans une unité de contrôle départementale ou infra-départementale ; / 2° Soit dans une unité de contrôle interdépartementale ; / 3° Soit dans une unité de contrôle régionale ; / 4° Soit dans une unité de contrôle interrégionale. / Chacune de ces unités de contrôle est placée sous l’autorité d’un inspecteur du travail ». Selon l’article R. 8122-4 de ce code, les unités de contrôle notamment infra-départementales sont composées de sections, dans lesquelles un inspecteur du travail exerce ses compétences. Le dernier alinéa de ce même article dispose que « le responsable de l’unité de contrôle est chargé, notamment dans la mise en œuvre de l’action collective, de l’animation, de l’accompagnement et du pilotage de l’activité des agents de contrôle. Il peut apporter un appui à une opération de contrôle menée sur le territoire de l’unité dont il est responsable » et ajoute qu’il peut également être chargé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, avant le 1er avril 2021, ou par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, depuis le 1er avril 2021, « d’exercer les fonctions d’inspecteur du travail dans une section relevant de son unité ». L’article R. 8122-6 du code prévoit que le directeur régional décide, dans chaque unité de contrôle, « du nombre, de la localisation et de la délimitation, et le cas échéant du champ d’intervention sectoriel ou thématique, des sections d’inspection. Il nomme les responsables des unités de contrôle et affecte les agents de contrôle de l’inspection du travail dans les sections d’inspection (…) ». Enfin, aux termes du IV de l’article L. 8122-10 du code : « (…) l’inspecteur du travail est seul habilité à prendre, dans la section où il exerce ses missions, les décisions qui relèvent de sa compétence exclusive en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ».
3. D’autre part, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 31 août 2020 relative à l’organisation de l’inspection du travail du département de Seine-et-Marne et à l’organisation de l’intérim des inspecteurs du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France a, à l’article 1er de cette décision, confié à M. D…, directeur adjoint du travail, la responsabilité de l’unité de contrôle n° 1 de ce département et affecté M. C…, inspecteur du travail, au sein de la section n° 8 de cette unité de contrôle, section chargée du contrôle des établissements de transport routier conformément à une décision du 6 avril 2018 relative à la localisation et à la délimitation des unités de contrôle et des sections d’inspection du travail de l’unité départementale de Seine-et-Marne. Par ailleurs, l’article 4 de cette même décision du 31 août 2020 précise que : « En cas d’empêchement d’un ou plusieurs agents de contrôle désignés à l’article 1 ci-dessus, l’intérim est organisé selon les modalités ci-après : / A titre principal, en cas d’absence ou d’empêchement d’un inspecteur du travail, l’intérim sera assuré par un inspecteur du travail affecté dans la même unité de contrôle et lorsque les circonstances le nécessitent, par un inspecteur du travail affecté dans une des quatre autres unités de contrôle (…) ».
4. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour juger que l’autorisation de licenciement litigieuse était entachée d’incompétence, la cour administrative d’appel a retenu qu’alors que M. C…, l’inspecteur du travail affecté dans la section n° 8 dont relevait l’autorisation, était empêché, cette décision avait été signée par M. D… en sa seule qualité de responsable de l’unité de contrôle n° 1 de la Seine-et-Marne, sans que celui-ci bénéficiât, en application du dernier alinéa de l’article R. 8122-4 du code du travail cité au point 2, d’une décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France le chargeant des fonctions d’inspecteur du travail dans cette section. Si la société Aerolis soutient qu’en sa qualité de responsable de l’unité de contrôle, M. D… aurait eu vocation à suppléer d’office un inspecteur du travail empêché, il n’aurait pu, en tout état de cause, s’agissant d’autoriser le licenciement d’un salarié protégé, mettre en œuvre cette suppléance que si aucun autre inspecteur du travail n’avait été en mesure de le faire. Dans ces conditions, en jugeant que la décision litigieuse était entachée d’incompétence, faute pour son signataire d’avoir été désigné pour assurer l’intérim de l’inspecteur du travail affecté dans la section n° 8, la circonstance que l’intéressé avait été par ailleurs chargé d’exercer par intérim les fonctions d’inspecteur du travail dans la section n° 7 de l’unité de contrôle dont il était responsable étant sans incidence à cet égard, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n’a pas commis d’erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Aerolis n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’elle attaque.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Aerolis une somme de 200 euros à verser à M. A… au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Aerolis est rejeté.
Article 2 : La société Aerolis versera à M. A… une somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Aerolis et à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre du travail et des solidarités.
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