Rejet 14 mars 2024
Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 31 déc. 2025, n° 494728 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 30 mai 2024, N° 24TL01181 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053277528 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:494728.20251231 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C… D…, administratrice ad hoc de G… F…, mineur, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Montrabé (Haute-Garonne) à lui verser la somme de 2 550 euros en réparation des préjudices nés de la carence fautive de la commune à organiser les funérailles de son père, M. A… F…. Par un jugement n° 2102022 du 14 mars 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24TL01181 du 30 mai 2024, enregistrée le 3 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 6 mai 2024 au greffe de cette cour, présenté par Mme D….
Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 18 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme D… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 mars 2024 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montrabé une somme de 4 000 euros à verser à son avocat, la SCP Gury & Maître au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maître, avocat de Mme D… et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la commune de Montrabé.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme C… D…, administratrice ad hoc de G… F…, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Montrabé à lui verser, en cette qualité, la somme de 2 550 euros en réparation du préjudice qu’elle estime subi par cet enfant mineur en raison de la carence fautive du maire dans l’organisation des obsèques de son père, M. A… F…, correspondant au montant des frais de conservation du corps du défunt dans une chambre mortuaire pendant cinquante-cinq jours, mis à la charge de la succession par le centre hospitalier universitaire de Toulouse. Mme C… D… se pourvoit en cassation contre le jugement du 14 mars 2024 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
2. Il ressort des énonciations du jugement attaqué, non arguées de dénaturation, que le tribunal administratif s’est estimé saisi d’une demande présentée au nom de G… F…, l’un des deux enfants mineurs du défunt, et non au nom de la succession de celui-ci. Dans ces conditions, après avoir relevé que les frais d’obsèques sont, en principe, imputés sur l’actif de la succession et que ce n’est que lorsque l’actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d’obsèques que les débiteurs de l’obligation alimentaire doivent assurer la charge de ces frais dans la proportion de leurs ressources, le tribunal a pu, sans commettre d’erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier, rejeter la demande formée par Mme D… au motif qu’il n’était pas en mesure d’établir le montant du préjudice indemnisable, faute de réponse de sa part à la mesure d’instruction qu’il avait diligentée afin que soit précisé ou à tout le moins estimé, d’une part, le montant du reliquat des frais funéraires restant à la charge des deux enfants mineurs de M. A… F… et, d’autre part, dans quelle proportion chacun de ces deux enfants sera tenu au paiement de ce reliquat.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Montrabé, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de Mme D….
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme D… est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C… D… et à la commune de Montrabé.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 décembre 2025 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d’Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 31 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Laurence Helmlinger
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
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