Annulation 16 novembre 2022
Annulation 16 mai 2024
Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e chs, 31 déc. 2025, n° 496016 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 16 mai 2024, N° 2208797 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053277539 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496016.20251231 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés du Nord (SNSPP-PATS 59) a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le directeur du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Nord a refusé de lui communiquer le rapport « audit RPS » réalisé par la société prestataire Neeria et d’enjoindre au SDIS du Nord de lui communiquer ce rapport dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre la communication de ce rapport dans les conditions que le tribunal voudra bien déterminer.
Par un jugement n° 2007170 du 16 juillet 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Par une décision n°472049 du 16 novembre 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a, sur le pourvoi du SNSPP-PATS 59, annulé ce jugement et renvoyé l’affaire au tribunal administratif de Lille.
Par un jugement n° 2208797 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision implicite par laquelle le directeur du SDIS du Nord a refusé de communiquer au SNSPP-PATS 59 le rapport d’audit établi par la société Neeria, enjoint au SDIS du Nord de communiquer ce rapport au SNSPP-PATS 59 et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 8 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le SDIS du Nord demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande du SNSPP-PATS 59 présentée devant le tribunal administratif de Lille ;
3°) de mettre à la charge du SNSPP-PATS 59 la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat du Service Départemental D’incendie Et De Secours Du Nord et à Maître GOLDMAN LAURENT, avocat de la société section syndicale snspp-pats 59 ;
Considérant ce qui suit :
1.
Le 10 avril 2019, le syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés du Nord (SNSPP-PATS 59) a demandé au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Nord la communication du rapport « audit RPS », comprenant une partie « diagnostic » et une partie « propositions », dont il soutenait qu’il avait été réalisé par la société prestataire Neeria dans le cadre du marché relatif à la réalisation d’un plan d’actions visant à favoriser la qualité de vie au service, à prévenir et à traiter les risques psychosociaux. Le 30 janvier 2020, le SDIS du Nord a transmis au SNSPP-PATS 59 le plan d’actions « qualité de vie au service » (QVS) présenté, le 15 novembre 2019, au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et aux membres du conseil d’administration. Estimant que ce document ne correspondait pas au document demandé, le SNSPP-PATS 59 a saisi le tribunal administratif de Lille d’une demande aux fins d’annulation de la décision implicite par laquelle le SDIS du Nord a refusé de lui communiquer ce document et aux fins d’injonction de communication de ce même document. Le SNSPP-PATS 59 s’est pourvu en cassation contre le jugement du 16 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par une décision du 16 novembre 2022, le Conseil d’Etat a annulé ce jugement pour insuffisance de motivation. Le SDIS du Nord se pourvoit contre le jugement du 16 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille, statuant sur renvoi du Conseil d’Etat, a annulé sa décision implicite de refus de communiquer au SNSPP-PATS 59 le rapport établi par la société Neeria à l’issue de la première phase du marché qui lui était confié et lui a enjoint de le communiquer.
2. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration :« Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ».
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, d’une part, que, pour établir l’inexistence du document demandé, le SDIS du Nord faisait valoir, en produisant diverses attestations précises et circonstanciées, notamment de responsables de la société, qu’alors même que le marché conclu avec la société Neeria prévoyait la remise d’un rapport à l’issue de sa première phase, les parties au contrat s’étaient entendues pour que ses conclusions fassent l’objet d’une simple présentation orale, avec un support de type « PowerPoint », lors d’une séance du comité de pilotage, et, d’autre part, qu’aucun des éléments relevés par le SNSPP-PATS 59 n’était de nature, au vu des explications apportées devant le juge du fond par le SDIS du Nord, à apporter la preuve qu’un rapport écrit avait bien été rédigé par la société et remis à cet établissement. En se fondant sur ces éléments et en déniant toute valeur probante aux attestations produites par le SDIS du Nord, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, que le SDIS du Nord est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque.
5. Le Conseil d’Etat étant saisi, en l’espèce, d’un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. Il ressort des pièces du dossier que le SDIS du Nord ne peut être regardé comme détenant le document dont la communication est demandée par le SNSPP-PATS. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le SDIS du Nord, la demande du SNSPP-PATS 59 doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d’Etat.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le SDIS du Nord au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 16 mai 2024 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande du SNSPP-PATS 59 est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le service départemental d’incendie et de secours du Nord et par le syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés du Nord au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au service départemental d’incendie et de secours du Nord et au syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés du Nord.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 décembre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et M. Renaud Vedel, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 31 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Renaud Vedel
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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