Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 31 déc. 2025, n° 495560 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053277537 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495560.20251231 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 28 juin 2024 et les 13 et 16 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C… A…, agissant en qualité de tuteur de sa sœur, Mme B… A…, majeure protégée, demande au Conseil d’Etat :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de la durée excessive de la procédure juridictionnelle engagée devant le tribunal administratif de Paris puis devant la commission départementale d’aide sociale de Paris et de la perte de son dossier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- l’ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 ;
- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. C… A…, agissant en qualité de tuteur de sa sœur, Mme B… A…, a saisi, le 19 avril 2011, le tribunal administratif de Paris en vue d’obtenir l’annulation de la décision du 18 février 2011 par laquelle le département de Paris a refusé de faire droit à sa demande tendant à la mainlevée de l’hypothèque inscrite sur un bien appartenant à sa sœur en garantie d’une créance d’aide sociale. Par un jugement du 16 avril 2013, le tribunal administratif a décliné sa compétence pour connaître de ce litige et transmis la requête à la commission départementale d’aide sociale de Paris, laquelle ne s’est pas prononcée avant le transfert au pôle social du tribunal de grande instance de la compétence pour statuer sur cette demande, intervenu le 1er janvier 2019 en application des dispositions de l’article 114 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle et du décret du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Il résulte également de l’instruction que le dossier de M. A… n’a pu être identifié dans les registres de la juridiction judiciaire après le 1er janvier 2019 et a été perdu après que la commission départementale d’aide sociale en a accusé réception. M. A… demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi en raison, d’une part, de la durée excessive de la procédure qu’il a ainsi engagée devant les juridictions administratives et, d’autre part, de l’absence de décision juridictionnelle à laquelle a conduit la perte de son dossier.
Sur l’exception de prescription :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des échéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. »
3. Le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que le délai de la prescription quadriennale prévue par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 a commencé à courir au plus tard à compter de l’intervention de l’ordonnance du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale qui a prévu la suppression des commissions départementales d’aide sociale, de sorte que la créance dont se prévaut M. A… était prescrite à la date à laquelle il a formé sa réclamation préalable, le 7 juillet 2023. Toutefois, la juridiction administrative n’a cessé d’être compétente pour connaître de l’action de M. A… qu’à compter du 1er janvier 2019. Par suite, la prescription de la créance n’était pas acquise à la date d’introduction de sa réclamation préalable. Dès lors, le garde des sceaux, ministre de la justice n’est pas fondé à opposer la prescription quadriennale à la créance dont se prévaut M. A….
Sur les conclusions fondées sur la durée excessive de la procédure suivie devant les juridictions administratives :
4. Il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable. Si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l’issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect. Ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation de l’ensemble des dommages, tant matériels que moraux, directs et certains, ainsi causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Le caractère raisonnable du délai de jugement d’une affaire doit s’apprécier de manière à la fois globale, compte tenu, notamment, de l’exercice des voies de recours, particulières à chaque instance, et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l’intérêt qu’il peut y avoir, pour l’une ou l’autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement. Lorsque la durée globale du jugement n’a pas dépassé le délai raisonnable, la responsabilité de l’Etat est néanmoins susceptible d’être engagée si la durée de l’une des instances a, par elle-même, revêtu une durée excessive.
5. Il résulte de l’instruction que M. A… a saisi le tribunal administratif de Paris le 19 avril 2011 et qu’à l’exception d’un déclinatoire de compétence à l’intérieur de l’ordre de juridiction, aucune décision n’a été prise par les juridictions administratives jusqu’au 1er janvier 2019, date à laquelle elles ont cessé d’être compétentes. La durée de la procédure devant la juridiction administrative, dont il n’est pas contesté qu’elle ne présentait pas de difficulté particulière, a ainsi été de sept ans, huit mois et onze jours, et présente un caractère excessif. Il s’ensuit que M. A… est fondé à soutenir que son droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu et à demander, pour ce motif, la réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi de ce fait.
6. Il sera fait, dans les circonstances de l’espèce, une juste appréciation du préjudice moral de M. A… en lui allouant la somme de 6 000 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision.
Sur les conclusions fondées sur la faute lourde que la juridiction administrative aurait commise :
7. En vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l’exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d’ouvrir droit à indemnité. M. A… est fondé à soutenir que la juridiction administrative a commis une telle faute en perdant son dossier et à demander, pour ce motif, la réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi de ce fait. Il en sera fait une juste appréciation en lui allouant la somme de 4 000 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… une somme de 10 000 euros tous intérêts compris à la date de la présente décision.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à la présidente de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives.
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