Rejet 26 juillet 2023
Réformation 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 31 déc. 2025, n° 502497 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 23 octobre 2024, N° 23DA01766, 23DA01827 |
| Dispositif : | Admission partielle en cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053277573 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502497.20251231 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C… D…, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur, A… B…, a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Roubaix, d’une part, à lui verser une somme de 1 716 472, 37 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis lors de son accouchement, le 23 février 2015, dans cet établissement, d’autre part, d’ordonner une expertise médicale concernant l’état de santé de son fils ou, à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier à verser à ce dernier une somme de 2 500 000 euros. Par un jugement n° 2007687 du 26 juillet 2023, le tribunal administratif a notamment condamné le centre hospitalier de Roubaix à verser à Mme D… une somme de 256 856,34 euros au titre de ses préjudices propres et une somme de 9 836 euros au titre des préjudices temporaires de son fils mineur.
Par un arrêt n° 23DA01766, 23DA01827 du 23 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Douai a, sur les appel de Mme D… et du centre hospitalier de Roubaix, notamment ramené la somme à verser à Mme D… par le centre hospitalier de Roubaix au titre de ses préjudices propres à 186 251,85 euros et ordonné une expertise aux fins de déterminer les causes des lésions cérébrales de A… B… et l’existence d’un lien avec les fautes commises lors de l’accouchement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 17 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme D… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme D… soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il tient compte de l’existence de solutions thérapeutiques dont elle pourrait bénéficier à l’avenir, pour rejeter ou diminuer son indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, de la perte de gains professionnels future et du besoin permanent d’assistance par tierce personne et, en ce qu’il se fonde également, s’agissant de ce dernier poste de préjudice, sur la possibilité qu’elle maîtrise mieux les symptômes résultant des séquelles de son accouchement à l’avenir ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour calculer l’indemnité due au titre des dépenses de santé actuelles et futures, il estime qu’elle a besoin d’une protection hygiénique par jour ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour rejeter sa demande d’indemnisation au titre des frais d’hygiène, il estime qu’elle ne démontre pas utiliser effectivement certains produits ;
- d’erreur de droit en ce que, pour rejeter sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnelle actuelle et future, d’une part, il se fonde sur la circonstance qu’elle était sans emploi à la date du fait générateur et qu’elle n’avait pas de chance de retrouver rapidement un emploi et, d’autre part, il juge qu’il n’est pas établi qu’elle était inapte à toute activité professionnelle ;
- d’erreur de droit en ce qu’il rejette sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuelle au motif que les séquelles qu’elle a conservées des suites de son accouchement ne peuvent être regardées comme prépondérantes dans son absence de retour à l’emploi, sans rechercher dans quelle mesure elles y avaient contribué ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge que le préjudice d’incidence professionnelle a été intégralement réparé par les sommes qu’elle a perçues au titre de l’allocation aux adultes handicapés ;
- de méprise sur la portée de ses écritures et d’erreur de droit en ce qu’il a évalué le déficit fonctionnel temporaire sans prendre en compte le préjudice sexuel temporaire.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d’admettre les conclusions du pourvoi de Mme D… qui sont dirigées contre l’arrêt attaqué en tant que la cour administrative d’appel a statué sur l’indemnisation des chefs de préjudice tenant au déficit fonctionnel permanent et à l’incidence professionnelle. En revanche, aucun des moyens soulevés n’est de nature à permettre l’admission du surplus des conclusions du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mme D… qui sont dirigées contre l’arrêt attaqué en tant que la cour administrative d’appel a statué sur l’indemnisation des chefs de préjudice tenant au déficit fonctionnel permanent et à l’incidence professionnelle sont admises.
Article 2 : Le surplus du pourvoi de Mme D… n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C… D….
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Roubaix et à la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 décembre 2025 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d’Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 31 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Laurence Helmlinger
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
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