Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e chs, 31 déc. 2025, n° 502670 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Commission nationale de l'informatique et des libertés, 22 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053277574 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502670.20251231 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Jean de L’Hermite |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Leila Derouich |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 22 mars, 19 juin et 19 septembre 2025, M. B… A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 janvier 2025 par laquelle la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a clôturé sa plainte à l’encontre de l’université de Toulon ;
2°) d’enjoindre à la CNIL de réexaminer sa plainte ;
3°) de transmettre les faits qu’il rapporte au procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale ;
4°) d’enjoindre au rectorat de Nice ou à la CNIL de produire, dans un délai déterminé, l’ensemble des pièces ayant fondé la transmission d’informations le concernant à la direction générale des finances publiques.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean de L’Hermite, conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, étudiant à l’université de Toulon pendant l’année universitaire 2023-2024 en 1ère année de « Bachelor Universitaire de Technologie Génie Biologique » a contesté devant le tribunal administratif de Toulon la décision par laquelle son redoublement a été refusé. Dans le cadre de ce litige, l’université de Toulon a produit des courriers électroniques qu’elle avait échangés avec M. A…. Ce dernier a saisi la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) d’une plainte dirigée contre l’université de Toulon, estimant qu’elle avait irrégulièrement diffusé des données à caractère personnel. Il demande l’annulation de la décision du 22 janvier 2025 par laquelle la CNIL a décidé de clôturer la plainte qu’il avait formée contre l’université de Toulon.
2.
En premier lieu, il ressort de la décision attaquée que, par sa plainte, M. A… se bornait à soutenir que l’université de Toulon n’aurait pas dû communiquer, dans le cadre d’un contentieux devant le juge administratif, une copie de leurs échanges de courriers électroniques. En rappelant qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la licéité du versement de pièces à l’appui de la défense de l’une des parties dans le cadre d’un contentieux devant une juridiction, seule à même d’apprécier, et éventuellement d’écarter, les preuves versées devant elle, la CNIL n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit.
3.
En second lieu, les moyens relatifs à la violation par l’université de dispositions du code pénal et du principe de loyauté de l’administration envers les administrés, à l’illégalité d’une absence de réponse du rectorat de l’académie de Nice aux demandes de l’intéressé ainsi qu’à l’illégalité d’une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 17 octobre 2024 rejetant la demande de l’intéressé tendant à la suspension de la décision de refus de redoublement qui lui avait été opposée, qui ne se rapportent pas au litige, sont inopérants.
4.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision qu’il attaque, et par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 décembre 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat, présidant ; M. Jean de L’Hermite, conseiller d’Etat-rapporteur et Mme Rozen Noguellou, conseiller d’Etat.
Rendu le 31 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Jean de L’Hermite
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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