Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 22 juil. 2025, n° 505814 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505814 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet - irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051953787 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:505814.20250722 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Sous le n° 505814, par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au tribunal judiciaire de Dijon d’enregistrer immédiatement sa requête en référé, sous astreinte de 200 euros par jour.
Il soutient que le refus d’enregistrer sa demande méconnaît son droit à un procès équitable, son droit au logement et porte atteinte à sa dignité.
Sous le n° 505845, par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, d’enjoindre au tribunal administratif de Paris d’enregistrer sa requête dans les trois heures, de transmettre sa requête au bâtonnier dans les vingt-quatre heures et de désigner un rapporteur dans les quarante-huit heures, sous astreinte de 300 euros par heure de retard et, d’autre part, à titre accessoire, de lui communiquer l’intégralité du registre des délibérés du tribunal administratif de Lyon concernant son dossier.
Il soutient que :
— le tribunal administratif de Lyon a commis une carence fautive dans le traitement de son recours en carence contre le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif et à son droit d’accès au juge.
Sous le n° 506064, par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B présente au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant aux mêmes fins que celle enregistrée sous le n° 505845, en soulevant les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par trois requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au tribunal judiciaire de Dijon et au tribunal administratif de Paris d’enregistrer ses requêtes. Toutefois, de telles conclusions ne relèvent pas de l’office du juge des référés du Conseil d’Etat et doivent, par suite, être rejetées comme manifestement irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que les requêtes de M. B ne peuvent être accueillies. Par suite, ses requêtes doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 22 juillet 2025
Signé : Christophe Chantepy
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