Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 22 juil. 2025, n° 506061 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet - irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051979499 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:506061.20250722 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de constater divers manquements dans des affaires la concernant devant les juridictions judiciaires ;
2°) de qualifier ces manquements d’excès de pouvoir et comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux ;
3°) d’ordonner la désignation d’un avocat commis d’office dans un délai de 48 heures.
Elle soutient que :
— les différents rejets de ses demandes devant la juridiction administrative portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’accès effectif au juge ;
— le rejet de ses demandes du fait de son absence de représentation devant les juridictions judiciaires constitue un déni de justice ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif et à l’égal accès à la justice.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». Il résulte de l’article L. 522-3 du même code, que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de constater divers manquements dans des affaires la concernant devant les juridictions judiciaires, en deuxième lieu, de qualifier ces manquements d’excès de pouvoir et comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux et, en dernier lieu, d’ordonner la désignation d’un avocat commis d’office dans un délai de 48 heures. Toutefois, de telles conclusions ne relèvent pas de l’office du juge des référés du Conseil d’Etat et doivent, par suite, être rejetées comme manifestement irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 22 juillet 2025
Christophe Chantepy
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