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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 26 mai 2026, n° 497054 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 18 juin 2024, N° 24NC00413, 24NC00414 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054139042 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:497054.20260526 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Chloé Szafran |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Clément Malverti |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par un jugement n° 2308945 du 19 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par un arrêt nos 24NC00413, 24NC00414 du 18 juin 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par la préfète du Bas-Rhin contre ce jugement et dit n’y avoir lieu à statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à son exécution.
Par un pourvoi, enregistré le 19 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt en tant qu’il enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A… B…, ressortissant géorgien, a fait l’objet d’un arrêté pris à son encontre le 22 novembre 2023 par la préfète du Bas-Rhin lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par un jugement du 19 janvier 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. B…, annulé cet arrêté. Par un arrêt du 18 juin 2024, contre lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer se pourvoit en cassation en tant qu’il enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par la préfète du Bas-Rhin contre ce jugement.
2. L’intérêt à se pourvoir en cassation s’apprécie par rapport au dispositif de la décision juridictionnelle critiquée, quels qu’en soient les motifs.
3. Il ressort des motifs de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel de Nancy a considéré qu’eu égard au motif d’annulation qu’elle avait retenu, l’exécution du jugement confirmé impliquait, en l’absence d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance à M. B… d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Toutefois, ni le dispositif du jugement rendu par le tribunal administratif de Strasbourg, ni celui de l’arrêt statuant sur l’appel de la préfète du Bas-Rhin contre ce jugement et à l’encontre duquel le ministre de l’intérieur et des outre-mer se pourvoit en cassation ne comporte d’injonction adressée aux autorités administratives compétentes de délivrer un tel titre à l’intéressé, alors au demeurant que, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il leur appartient uniquement, à la suite de l’annulation par le juge administratif d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’elles aient à nouveau statué sur son cas. Dès lors, les conclusions du ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui ne sont pas dirigées contre le dispositif de l’arrêt attaqué mais contre un de ses motifs, au demeurant dépourvu de toute force exécutoire, ne sont pas recevables.
3. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre de l’intérieur et des outre-mer ne peut qu’être rejeté.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l’intérieur et des outre-mer est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
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