Rejet 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 14 avr. 2026, n° 497310 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 27 août 2024, N° 24PA03662 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899250 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:497310.20260414 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’autre part, d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un hébergement tenant compte de ses besoins sous astreinte de 300 euros par mois de retard et, enfin, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Samy C…, son avocat, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une ordonnance n° 2407135 du 5 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a admis Mme B… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d’assurer l’accueil en urgence de Mme B… et de sa famille dans une structure d’hébergement adaptée à ses besoins, sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter du 1er octobre 2024 et a mis à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où le bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle lui serait refusé.
Par une ordonnance n° 24PA03662 du 27 août 2024, enregistrée le 28 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Me C… contre cette ordonnance.
Par ce pourvoi, enregistré le 12 août 2024 au greffe de cette cour, et un nouveau mémoire, enregistré le 19 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Me C… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 5 août 2024 en tant qu’elle a refusé de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. C… ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 mars 2026, présentée par Me C… ;
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention du Syndicat des avocats de France :
1. Le Syndicat des avocats de France justifie d’un intérêt suffisant, eu égard à l’objet du litige, pour venir au soutien du pourvoi de Me C…. Par suite, son intervention est recevable.
Sur le pourvoi :
2. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. / Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. (…) ».
3. Par une ordonnance du 5 août 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a accordé à Mme B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, a fait droit à ses conclusions tendant à ce que soit assuré son accueil en urgence dans un hébergement adapté à ses besoins, a rejeté les conclusions tendant à ce que l’Etat verse à son conseil, Me C…, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a mis à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où le bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle lui serait refusé. Me C… se pourvoit en cassation contre cette ordonnance en tant qu’elle a refusé de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
4. En premier lieu, Me C…, qui n’aurait d’ailleurs pas eu qualité pour le faire en son nom propre, ne conteste pas l’ordonnance qu’il attaque en tant qu’elle alloue à Mme B… une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le moyen tiré de ce que la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris aurait méconnu la portée des écritures de Mme B… et statué ultra petita en accordant à cette dernière une somme à ce titre alors qu’elle n’était pas saisie de conclusions en ce sens est, par suite, inopérant.
5. En deuxième lieu, si le juge administratif ne peut décider que les sommes mises à la charge de la partie perdante seront versées à l’avocat de la partie adverse sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qu’à la condition que son client soit au préalable admis, au moins à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’est toutefois pas tenu de faire droit aux conclusions présentées à cette fin lorsque cette condition est satisfaite. Par suite, Me C… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant d’user de cette faculté alors que Mme B… avait obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris, qui s’est ainsi livrée à une appréciation souveraine échappant au contrôle du juge de cassation, aurait commis une erreur de droit, ni qu’elle aurait méconnu le sens et la portée des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, lesquelles se bornent à prévoir la possibilité de mettre à la charge de la partie perdante la versement d’une somme à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Me C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’ordonnance de la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris qu’il attaque. Son pourvoi doit, par suite, être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’intervention du Syndicat des avocats de France est admise.
Article 2 : Le pourvoi de Me C… est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Me Samy C…, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au Syndicat des avocats de France.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- Jeunesse ·
- Politique ·
- Ville ·
- Ordonnance ·
- Conseil d'etat ·
- Protection ·
- Sécurité
- Assurance chômage ·
- Décret ·
- Premier ministre ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Code du travail ·
- Travail ·
- Organisation professionnelle ·
- Mayotte
- Justice administrative ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Île-de-france ·
- Stockage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours en révision ·
- Climat ·
- Pourvoi ·
- Urbanisme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Public ·
- Jugement ·
- Conclusion ·
- L'etat ·
- Asile ·
- Demande ·
- Illégalité
- Hôpitaux ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie ·
- Appel ·
- Impossibilité ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Recours en révision ·
- Conseil d'etat ·
- Décision juridictionnelle ·
- Erreur matérielle ·
- Conseil municipal ·
- Contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Casier judiciaire ·
- Décret ·
- Transport ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Mobilité ·
- Charte ·
- Conseil d'etat ·
- Régie ·
- Règlement (ue)
- Énergie ·
- Saturation visuelle ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Parc ·
- Vent ·
- Autorisation ·
- Monuments ·
- Sociétés ·
- Négociation internationale
- Associations ·
- Amnesty international ·
- Traitement de données ·
- Décret ·
- Visa ·
- Étranger ·
- Premier ministre ·
- Réunification familiale ·
- Regroupement familial ·
- Substitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Crime ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Prisonnier ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Complice
- Poisson ·
- Biodiversité ·
- Protection ·
- Associations ·
- Excès de pouvoir ·
- Secrétaire ·
- Négociation internationale ·
- Mer ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative
- Vétérinaire ·
- Ordre ·
- Tableau ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Justice administrative ·
- Conseil régional ·
- Corse ·
- Pêche maritime ·
- Cheval ·
- Condition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.