Rejet 10 avril 2024
Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e chs, 13 mai 2026, n° 498384 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 10 octobre 2024, N° 24NT01416 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054101790 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:498384.20260513 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité de l’arrêté du 22 janvier 2018 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicitait.
Par un jugement n° 2104612 du 10 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24NT01416 du 10 octobre 2024, enregistrée le 11 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article L. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 14 mai 2024 au greffe de cette cour, formé par Mme A…. Par ce pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 janvier 2025 et 18 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1.
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A…, ressortissante géorgienne qui déclare être entrée en France le 7 mai 2013, a sollicité un titre de séjour pour raisons de santé, après que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 janvier 2015, confirmée le 24 juillet 2015 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 26 octobre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. Par un jugement du 26 février 2016, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 15 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande contre cet arrêté. Mme A… a formé une nouvelle demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé, à nouveau rejetée par un arrêté du 22 janvier 2018 de la préfète de la Loire-Atlantique, laquelle a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 10 janvier 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à l’intéressée un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Mme A… a formé une demande préalable d’indemnisation auprès du préfet de la Loire-Atlantique qui n’y a pas donné suite. Par un jugement du 10 avril 2024, contre lequel Mme A… se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A… de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, augmentée des intérêts capitalisés, en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 22 janvier 2018.
2.
Aux termes de l’article R. 711-3 du code de justice administrative : « Si le jugement de l’affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, le sens de ces conclusions sur l’affaire qui les concerne. Lorsque l’affaire est susceptible d’être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l’article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n’en est pas dispensé, le sens de ces conclusions ».
3.
Il ressort des énonciations du jugement attaqué qu’il porte des mentions contradictoires indiquant, dans un premier temps, que la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions, puis que les conclusions de M. Simon, rapporteur public, ont été entendues au cours de l’audience publique du 20 mars 2024. En l’absence d’éléments au dossier permettant d’établir que le rapporteur public n’a effectivement pas prononcé de conclusions lors de l’audience, la requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’elle n’a pas été informée du sens des conclusions en amont de l’audience. Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, le jugement du tribunal administratif de Nantes doit, par suite, être annulé.
4.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à cette société.
D E C I D E:
--------------
Article 1er : Le jugement du 10 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nantes.
Article 3 : L’Etat versera à la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme A…, une somme de 3 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 13 mai 2026.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Nathalie Destais
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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