Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 20 mars 2026, n° 497536 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053721215 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:497536.20260320 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 septembre et 4 décembre 2024 et le 4 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le Conseil national de l’ordre des vétérinaires, après avoir annulé la décision du 26 avril 2024 du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse de l’ordre des vétérinaires relative à son inscription au tableau de l’ordre des vétérinaires, a refusé de l’inscrire à ce tableau ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des vétérinaires la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A… et au cabinet Rousseau, Tapie, avocat du Conseil national de l’ordre des vétérinaires ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, vétérinaire depuis 1981, a d’abord exercé la médecine équine en Belgique avant de s’installer dans le Var en 2008 puis en Normandie jusqu’en 2019. Par une décision du 26 avril 2024, le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse de l’ordre des vétérinaires a inscrit M. A… au tableau de l’ordre des vétérinaires de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse. Par une décision du 5 juillet 2024, dont M. A… demande l’annulation, le Conseil national de l’ordre des vétérinaires a annulé cette décision et refusé son inscription au tableau de l’ordre au motif qu’il ne remplissait pas la condition de moralité.
2. Aux termes du III de l’article L. 242-4 du code rural et de la pêche maritime : « L’inscription au tableau de l’ordre (…) est demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l’article L. 242-1 (…). En demandant leur inscription au tableau (…) les vétérinaires s’engagent sous la foi du serment à exercer leur profession avec conscience et probité. Nul ne peut être inscrit au tableau s’il ne remplit les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d’indépendance et de compétence ». Aux termes de l’article R. 242-88 du même code : « I. — Les décisions d’inscription ou de refus d’inscription sont prises par le conseil régional de l’ordre dans les conditions prévues par le III de l’article L. 242-4, après vérification des pièces fournies par le candidat. / L’inscription est refusée si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d’indépendance (…). / III. — La décision est notifiée au demandeur (…). La décision est également notifiée, selon les mêmes modalités, (…) au président du conseil national de l’ordre (…). / V. — Le conseil national de l’ordre peut, dans le délai de trois mois à compter de sa notification, réformer ou annuler d’office toute décision d’inscription qui repose sur une inexactitude matérielle ou une erreur manifeste d’appréciation des conditions auxquelles est subordonnée l’inscription (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux instances ordinales saisies d’une demande d’inscription au tableau, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de refuser cette inscription si les conditions de moralité nécessaires à l’exercice de la profession ne sont pas remplies au vu des faits portés à leur connaissance et en considération de leur nature et de leur gravité.
3. Pour rejeter la demande d’inscription de M. A… au tableau de l’ordre des vétérinaires au motif qu’il ne remplissait pas la condition de moralité requise, le Conseil national de l’ordre des vétérinaires s’est notamment fondé sur les circonstances, d’une part, qu’il n’avait pas acquitté ses cotisations ordinales pour les années 2019, 2020 et 2021, ne régularisant sa situation administrative que postérieurement à l’audition par le rapporteur désigné par le président du Conseil national de l’ordre des vétérinaires et chargé de l’instruction de son dossier, d’autre part, qu’alors qu’il n’était pas inscrit au cours des années 2022 et 2023 au tableau de l’ordre des vétérinaires en France mais en Belgique, il a entrepris, le 25 octobre 2022, une visite d’achat pour un cheval sans avoir, préalablement à cette consultation, effectué une déclaration de libre prestation de service l’autorisant à exercer de façon temporaire et occasionnelle en tant que vétérinaire en France et il a commandé, le 19 juillet 2023, auprès de l’Institut français du cheval et de l’équitation, cent transpondeurs destinés à l’identification d’équidés manifestant ainsi son intention d’avoir une activité médicale régulière et importante et, enfin, qu’il s’est abstenu de régulariser ses arriérés de cotisations auprès de la caisse régionale autonome de retraites et de prévoyance des vétérinaires. En se prononçant ainsi, par une décision suffisamment motivée, le conseil national de l’ordre n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 242-4 du code rural et de la pêche maritime.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme de 3 000 euros à verser au Conseil national de l’ordre des vétérinaires au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du Conseil national de l’ordre des vétérinaires, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera au Conseil national de l’ordre des vétérinaires une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au Conseil national de l’ordre des vétérinaires.
Copie en sera adressée au conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse de l’ordre des vétérinaires.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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