Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 28 mai 2026, n° 510488 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510488 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 30 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151502 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:510488.20260528 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 décembre 2025 et 17 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… demande au Conseil d’Etat :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025 et assortie de la capitalisation annuelle de ces intérêts, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la durée excessive de la procédure engagée devant la juridiction administrative dans le cadre du litige l’opposant au recteur de l’académie de Mayotte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A…, professeur de l’enseignement secondaire public, demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la durée excessive des procédures qu’il a engagées devant le tribunal administratif de Mayotte à la suite du refus du vice-recteur de l’académie de Mayotte de lui accorder le bénéfice d’un complément d’indemnité de remboursement partiel de loyer au titre de son affectation à Mayotte.
2. Il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable. Si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l’issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect. Ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation de l’ensemble des dommages, tant matériels que moraux, directs et certains, ainsi causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Le caractère raisonnable du délai de jugement d’une affaire doit s’apprécier de manière à la fois globale, compte tenu, notamment, de l’exercice des voies de recours, particulières à chaque instance, et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l’intérêt qu’il peut y avoir, pour l’une ou l’autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement. Lorsque la durée globale de jugement n’a pas dépassé le délai raisonnable, la responsabilité de l’Etat est néanmoins susceptible d’être engagée si la durée de l’une des instances a, par elle-même, revêtu une durée excessive.
3. Il résulte également des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que, si la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice, un délai excessif dans l’exécution d’une décision juridictionnelle engage, en principe, la responsabilité de la personne à qui incombait cette exécution. Lorsque la carence de cette personne donne lieu à une procédure juridictionnelle d’exécution, celle-ci doit être jugée dans un délai raisonnable, une durée de jugement excessive étant susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice. La durée globale de jugement, en vertu des principes rappelés au point précédent, est à prendre en compte jusqu’à l’exécution complète de ce jugement.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que M. A… a, par une requête enregistrée le 26 avril 2019, demandé au tribunal administratif de Mayotte d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le vice-recteur de l’académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d’un complément de l’indemnité de remboursement partiel de loyer, d’enjoindre à l’Etat de lui verser la somme due à ce titre et de condamner l’Etat à lui verser une somme en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de cette décision. Par une ordonnance du 12 mars 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par une ordonnance du 23 avril 2021, la présidente de la cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis au Conseil d’Etat le pourvoi présenté par M. A… le 26 mars 2021 contre cette ordonnance. Par une décision du 23 septembre 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé l’ordonnance du 12 mars 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte et renvoyé l’affaire au tribunal administratif de Mayotte. Par un jugement du 30 décembre 2025, le tribunal administratif de Mayotte a annulé la décision implicite du vice-recteur de l’académie de Mayotte et condamné l’Etat à verser à M. A… une somme au titre du complément de l’indemnité de remboursement partiel de loyer.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’entre-temps, par une autre requête du 28 février 2023, M. A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser une somme à titre de provision. Par une ordonnance du 20 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance du 15 février 2024, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de M. A… annulé cette ordonnance et condamné l’Etat à verser à M. A… une indemnité provisionnelle. M. A… a demandé au juge des référés de la cour administrative d’appel d’assurer l’exécution de cette ordonnance. Par une ordonnance du 25 septembre 2024, le juge des référés de la cour administrative d’appel a rejeté sa demande.
6. Il résulte de l’instruction que ni la durée globale de la procédure de référé-provision engagée par M. A…, qui a été d’un an, six mois, et vingt-cinq jours, procédure d’exécution comprise, ni celle de chacune des instances de cette procédure, n’ont excédé le délai raisonnable mentionné aux points 2 et 3. En revanche, si le délai global de jugement de six ans, huit mois, et quatre jours de la procédure au fond engagée par M. A… n’apparaît pas excessif, il n’en va pas de même, ainsi que l’admet d’ailleurs le garde des sceaux, ministre de la justice, s’agissant de la durée de l’instance devant le tribunal administratif de Mayotte après renvoi du Conseil d’Etat, laquelle a été de trois ans, trois mois et sept jours, alors que le litige en cause ne présentait pas de difficulté particulière, eu égard notamment au motif d’annulation de l’ordonnance du 12 mars 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte retenu par le Conseil d’Etat. M. A… est par suite, fondé à soutenir que son droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable a été méconnu de ce fait et à demander, pour ce motif, la réparation du préjudice moral qu’il a subi de ce fait.
7. Il sera fait, dans les circonstances de l’espèce, une juste appréciation du préjudice moral de M. A… en lui allouant la somme de 1 000 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 1 000 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 200 euros à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à la présidente de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives.
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