Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 14 avr. 2026, n° 514519 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 514519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053906460 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:514519.20260414 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution, en premier lieu, de « la décision de révocation du 14 avril 2026 » de la présidente de la région Pays de la Loire, en deuxième lieu, de la sanction lui ayant été infligée le 1er septembre 2025 et, en dernier lieu, « du licenciement de [sa] petite amie du 14 janvier 2026 » ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) d’enjoindre à la région Pays de la Loire de rétablir son traitement ainsi que celui de sa petite amie.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont entachées de détournement de pouvoir, méconnaissent le principe d’impartialité et résultent d’un traitement frauduleux de leurs dossiers médicaux ;
- la région Pays de la Loire le maintient délibérément dans une situation de précarité morale, physique et financière ;
- il n’a jamais fait l’objet d’avertissement ou de blâme durant ses dix ans de carrière, ce qui démontre le caractère personnel et répressif des sanctions lui étant infligées ;
- le licenciement de sa petite amie est fondé sur deux attestations falsifiées d’anciens employeurs et sur une attestation diffamatoire de la présidente de la région Pays de la Loire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
3. En premier lieu, M. A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions des 1er septembre 2025 et « 14 avril 2026 » par lesquelles la présidente de la région Pays de la Loire, d’une part, lui aurait infligé une sanction et, d’autre part, aurait prononcé sa révocation et d’annuler ces décisions. Toutefois, de telles conclusions ne sont manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître en premier et dernier ressort. Au demeurant, M. A… ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’une décision prononçant sa révocation, qu’il indique être intervenue le 14 avril 2026, soit postérieurement à l’introduction de sa requête, aurait été prise par la présidente de la région Pays de la Loire.
4. En second lieu, M. A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution « du licenciement de [sa] petite amie du 14 janvier 2026 » et d’annuler ce licenciement. Toutefois, ces conclusions ne sont assorties d’aucun élément ou précision permettant de se prononcer sur la compétence du Conseil d’Etat pour en connaître ou, le cas échéant, d’en apprécier le bien-fondé dès lors que M. A… ne produit pas la décision qu’il conteste et n’indique ni le nom de sa compagne, ni l’identité de son employeur. Par suite, elles doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 14 avril 2026
Signé : Christophe Chantepy
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