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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 11 sept. 2012, n° 37991/12 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 37991/12 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-113581 |
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
Requête no 37991/12
Novrus MEMLIKA et autres
contre la Grèce
introduite le 7 juin 2012
EXPOSÉ DES FAITS
Les requérants, Novrus Memlika, Leonora Memlika, Sebastian Memlika et Katerina Memlika, sont quatre ressortissants albanais nés respectivement en 1968, 1978, 2000 et 2004, et résidant à Panaitolio Aitoloakarnanias. Ils sont représentés devant la Cour par Me K. Farmakidis-Markou, avocat à Athènes.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
La seconde requérante est l’épouse du premier. Les troisième et quatrième requérants sont les enfants des deux premiers. Ils sont installés en Grèce depuis une décennie au moins. Le premier requérant présentait depuis longtemps des problèmes dermatologiques pour lesquels il avait été examiné à plusieurs reprises par les médecins de l’hôpital de la ville d’Ioannina et suivait un traitement.
En mars 2011, un médecin de l’hôpital de la ville de Rio où s’était rendu le premier requérant lui recommanda de se faire examiner par un dermatologue de l’hôpital. Le 5 mai 2011, le premier requérant se rendit à cet hôpital et le directeur de la clinique dermatologique procéda à un examen consistant à extraire des secrétions du nez et des oreilles (test Ziehl-Nelssen). Le 6 mai 2011, il se soumit à une biopsie. Le même jour, le directeur lui annonça qu’il était atteint de la lèpre (ou maladie de Hansen) et lui administra immédiatement un traitement pharmaceutique. Il lui annonça aussi que comme cette maladie était contagieuse, il devait être interné à l’hôpital et faire venir sa famille pour des examens. Le 16 mai 2011, les trois autres requérants furent admis à l’hôpital et le 20 mai 2011, le directeur leur fit savoir qu’ils étaient également atteints de la lèpre.
Le 20 mai 2011, plusieurs articles parurent dans la presse faisant état de quatre cas de lèpre dans la région d’Agrinio, dont deux enfants scolarisés à l’école primaire de la région. Certains articles reproduisaient des déclarations du chef de la Direction de la santé publique de la Région de la Grèce de l’ouest et d’autres affirmaient que les malades étaient des « migrants clandestins », population constituant un risque sanitaire. Le même jour, la chaîne de télévision MEGA rapporta au bulletin d’information principal le cas des requérants. Interrogé par ces derniers sur la source de ces informations, le directeur de la clinique dermatologique leur répondit que c’était le ministère de la Santé.
A compter du 21 mai 2011, les deuxième, troisième et quatrième requérants commencèrent à recevoir le traitement pour la maladie de Hansen. Ce traitement entraîna immédiatement des effets secondaires sur la quatrième requérante.
Le 25 mai 2011, les autorités sanitaires de la Région d’Aitoloakarnanias procédèrent à un examen visuel des camarades de classe des troisième et quatrième requérants, ainsi que des membres de la famille où la seconde requérante travaillait en tant que femme de ménage, tout en les informant que cet examen avait lieu parce que les requérants étaient atteints de la lèpre.
Les requérants furent autorisés à quitter l’hôpital de Rio le 2 juin 2011. Le chef de la Direction de la santé publique de la Région de la Grèce de l’ouest les avertit que les enfants devaient ne plus se rendre à l’école et qu’ils devaient tous se rendre à l’hôpital d’Agrinio une fois par semaine pour se soumettre à des examens et prendre leur traitement. Par une lettre datée du 2 juin 2011 adressée au directeur de l’école où étaient scolarisés les deux enfants, le chef de cette Direction soulignait que « la scolarité des deux élèves se poursuivrait après que la commission prévue par l’article 8 de la loi no 1137/1981 ait donné son avis ».
Le 9 juin 2011, alors que les requérants s’étaient rendus à l’hôpital d’Agrinio, le chef de la Direction de la santé publique de la Région de la Grèce de l’ouest les informa qu’un nouveau médicament contre la lèpre était disponible à l’hôpital de Rio et qu’ils devaient s’y rendre pour se le procurer. Les requérants refusèrent de se rendre à cet hôpital. Rentrés chez eux, ils reçurent à 14 h la visite du chef de cette Direction qui, accompagné de policiers, les incita à se rendre à cet hôpital et les avertit que s’ils refusaient, il les amènerait lui-même avec l’aide de la force publique. Toutefois, il ne mit pas sa menace à exécution.
Le 15 juin 2011, les deux premiers requérants se rendirent de leur propre chef à l’hôpital de Rio, car la deuxième requérante avait des marques sur son corps et parce que les examens faits à l’hôpital d’Agrinio avaient montré qu’elle avait des lésions aux reins et au foie. Les nouveaux examens réalisés à l’hôpital de Rio démontrèrent que ces problèmes avaient pour origine le traitement pharmaceutique administré pour la lèpre. Les autorités de l’hôpital tentèrent à nouveau d’interner les requérants mais ces derniers s’y opposèrent et signèrent une décharge de responsabilité au profit de l’hôpital.
Le 30 juin 2011, le premier requérant se rendit à l’hôpital de l’Attique de l’ouest « Aghia Varvara », spécialisé dans les maladies infectieuses et ayant un centre de traitement des personnes atteints de la maladie de Hansen. Les premiers examens cliniques effectués par le chef de la clinique dermatologique de cet hôpital semblaient exclure que le premier requérant était vraiment atteint de cette maladie. Toutefois, comme l’hôpital de Rio avait fait un diagnostic dans ce sens, le directeur susmentionné ordonna une biopsie, qui s’avéra favorable au requérant. Le directeur lui recommanda alors d’interrompre, lui et sa famille, le traitement qu’il suivait, car le résultat de la biopsie ne pouvait pas être mis en doute compte tenu notamment : du caractère rare de la maladie et du fait qu’il n’existait aucun cas dans la région d’Aitoloakarnania ; du fait qu’aucun médecin de l’hôpital d’Ioannina où le requérant se rendait dans le passé n’avait fait un tel diagnostic ; du fait que les problèmes dermatologiques qu’il présentait depuis vingt ans n’avait pas détruit des tissus de l’épiderme, comme cela se serait produit en cas de manifestation de la maladie ; du fait que le traitement pharmaceutique, administré depuis seulement un mois et demi, n’aurait pas pu dissimuler les symptômes de la maladie ; du fait que le test de Ziehl-Nelssen, sur lequel était fondé le diagnostic de l’hôpital de Rio, ne constituait pas l’outil principal pour diagnostiquer la maladie de Hansen.
Le 15 juillet 2011, le requérant notifia les conclusions de l’hôpital d’Aghia Varvara au chef de la Direction de la santé publique de la Région de la Grèce de l’ouest et sollicita la levée des mesures qui étaient imposées à lui et à sa famille, soit le traitement pharmaceutique, qui avait provoqué des effets secondaires sur sa femme et sa fille, l’exclusion de l’école de ses enfants et la réparation de leur réputation et honneur, bafoués suite aux publications d’articles dans la presse. Le chef de la Direction susmentionnée refusa de faire arrêter le traitement et affirma que les enfants ne pouvaient pas retourner à l’école tant que commission du ministère de la Santé, prévue par l’article 8 de la loi no 1137/2011, n’avait pas examiné la question. Trois mois plus tard, cette commission n’était toujours pas constituée.
Le 31 octobre 2011, l’avocat des requérants notifia au ministère de la Santé, à la Direction de la santé publique de la Région de la Grèce de l’ouest, à l’administration du Péloponnèse-Grèce de l’ouest-îles ioniennes, et à la Direction de l’enseignement primaire d’Aitoloakarnania, un recours tendant à faire lever les mesures restrictives et faire accélérer l’institution de la commission susmentionnée.
Le 18 novembre 2011, le chef de la Direction de la santé publique de la Région de la Grèce de l’ouest informa les requérants qu’il avait pris une décision formelle prohibant aux troisième et quatrième requérants de poursuivre leur scolarité.
Le 21 novembre 2011, le ministère de la Santé informa les requérants que la commission prévue à l’article 8 de la loi no 1137/1981 avait été instituée.
Le 8 décembre 2011, les requérants furent examinés par cette commission à l’hôpital « Andreas Syngros ». Elle conclut qu’aucun membre de la famille n’était atteint de la maladie de Hansen et ne constituait un danger pour la santé publique.
Le 9 décembre 2011, la deuxième requérante amena les troisième et quatrième requérants à leur école mais le directeur déclara qu’il ne pouvait pas les accueillir tant qu’il n’avait pas reçu par voie administrative la décision de la commission. Il déclara que cette décision serait « réclamée par les parents d’élèves ». Le même jour, l’avocat des requérants écrivit au directeur pour lui communiquer les éléments relatifs à la décision de la commission et l’inciter à solliciter au plus vite la transmission d’une copie de la décision. Le 12 décembre 2011, les troisième et quatrième requérants reprirent leur scolarité.
Les premier et deuxième requérants, qui travaillaient respectivement comme maçon et femme de ménage, perdirent leur travail et ne purent pas en retrouver un autre. Ils affirment que même après la décision de la commission, la société de Panaitolio mettait en doute leur bonne santé et demandait à voir cette décision.
B. Le droit interne pertinent
Les dispositions pertinentes de l’article 20 de la loi no 3172/2003 relative à l’organisation/modernisation des services de la santé publique se lisent ainsi :
« A. 1. En cas de risque de transmission d’une maladie contagieuse qui pourrait avoir des incidences graves sur la santé publique, des mesures peuvent être adoptées à l’occasion de l’entrée et de la circulation des personnes dans le pays, afin de diagnostiquer et empêcher la propagation de la maladie.
2. Ces mesures consistent en :
a) la soumission à un contrôle et un suivi cliniques et biologiques, la vaccination, un traitement pharmaceutique et l’hospitalisation des personnes pour lesquelles il existe des soupçons raisonnables de croire qu’elles peuvent transmettre directement ou indirectement la maladie ;
b) l’internement provisoire de ces personnes dans des conditions qui empêchent le contact avec des tiers qui pourraient transmettre la maladie. Cet internement pourrait se faire dans un espace approprié d’un établissement thérapeutique ou à domicile ;
(...)
5. Par décision commune des ministres de l’Intérieur, de l’Administration et de la Décentralisation, de la Santé, de l’Ordre public et des Transports et Communications, prise après avis du Centre des maladies infectieuses, sont détaillés les mesures du présent article, les organes compétents pour les prendre, la procédure pour les imposer et les espaces et les établissements dans lesquels elles peuvent être exécutées. Cette décision établit aussi la manière dont sont notifiées les décisions d’application de ces mesures et règlent toute question y relative.
6. L’application de toutes ou certaines des mesures du présent article selon le cas est ordonnée par le ministre de la Santé chaque fois que leur application est jugée nécessaire pour écarter des risques afférents à la santé publique. La durée d’application des mesures est fixée par la décision du ministre de la Santé qui ordonne leur application et peut être renouvelée de la même manière. (...) »
L’article 8 de la loi no 1137/1981 relative à l’hospitalisation et la protection sociale des personnes atteintes de la maladie de Hansen prévoit :
« (...)
2. Les personnes atteintes de la maladie de Hansen qui sont sans danger pour la santé publique peuvent : a) s’ils sont élèves ou étudiants dans des établissements de l’enseignement supérieur, continuer leurs cours et études avec les autres élèves et étudiants ; b) s’ils travaillent, conclure tout type de contrat et exercer toute profession à la suite d’un avis de la commission, composée des professeurs de la dermatologie, microbiologie et hygiène de l’Université d’Athènes (...).
La nomination des professeurs susmentionnés aura lieu par décision du ministre des Services sociaux, sur proposition de la Faculté de médecine de l’Université d’Athènes pour un mandat de trois ans.
La commission siégera seulement lorsqu’il s’agira d’examiner une personne atteinte de la maladie de Hansen qui a guéri, sous l’impulsion de la Direction de l’hygiène publique du ministère des Services sociaux saisie par l’intéressé.
(...) »
GRIEFS
Invoquant l’article 5 de la Convention, les requérants se plaignent qu’ils ont été internés dans un hôpital, le premier pendant un mois et les trois autres pendant quinze jours, sans que le diagnostic qu’ils étaient porteurs de la maladie de Hansen soit confirmé et sans décision administrative exécutoire, motivée et susceptible de recours.
Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur vie privée en raison du fait qu’ils ont été stigmatisés au sein de la société de Panaitolio, suite à la divulgation dans la presse par les autorités de l’hôpital et de la Direction de la santé publique de la Région de leur état prétendu de « lépreux ».
Invoquant l’article 2 du Protocole no 1, les requérants se plaignent que leurs enfants ont été exclus de l’école pendant plus de six mois.
Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent qu’ils n’avaient dans l’ordre juridique grec aucun recours effectif pour solliciter la levée des mesures précitées ou leur remplacement par d’autres moins sévères.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les requérants ont-ils été privés de leur liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention, compte tenu notamment de la nature des mesures et de la qualité des organes les ayant prises ?
2. La divulgation dans la presse de l’état de santé des requérants a-t-elle porté atteinte au droit des requérants au respect de leur vie privée, tel que garanti par l’article 8 de la Convention ?
3. L’exclusion des troisième et quatrième requérants de l’école a-t-elle porté atteinte, dans les circonstances de la cause, au droit protégé par l’article 2 du Protocole no 1 ?
4. Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leurs griefs de méconnaissance des articles précités ?
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