Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 25 sept. 2012, n° 43438/07 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 43438/07 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 19 septembre 2007 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle |
| Identifiant HUDOC : | 001-113917 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2012:0925DEC004343807 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 43438/07
Nabil BOUKNETER et Jalal BOUKNETER
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 25 septembre 2012 en un comité composé de :
Mark Villiger, président,
André Potocki,
Paul Lemmens, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 septembre 2007,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 2 décembre 2011 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les requérants, MM. Nabil et Jalal Boukneter, sont des ressortissants français nés respectivement en 1983 et en 1981 et résidant à Toulouse et Villeneuve-Sur-Lot. Ils ont été représentés devant la Cour par Me L. Morisset, avocate à Villeneuve-Sur-Lot.
Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, les requérants se plaignaient de l’intervention tardive d’un avocat pour les assister durant leur garde à vue.
La requête avait été communiquée au Gouvernement.
EN DROIT
La partie requérante alléguait que l’impossibilité pour une personne placée en garde à vue de rencontrer un avocat dès son interpellation, et ce pendant trois jours, le droit interne prévoyant l’intervention de l’avocat après la soixante-douzième heure de garde à vue en matière de trafic de stupéfiants, désavantage la défense et viole le principe de l’égalité des armes. Elle invoquait l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.
Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 2 décembre 2011, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
La déclaration était ainsi libellée :
« Je soussignée, Anne-Françoise Tissier, agent du gouvernement français, déclare que le gouvernement français offre de verser à M. Jalal Boukneter et M. Nabil Boukneter, à titre gracieux, la somme globale de 4 500 (quatre mille cinq cents) euros chacun au titre de la requête enregistrée sous le no 43438/07.
Cette somme ne sera soumise à aucun impôt et sera versée sur le compte bancaire indiqué par le requérant dans les trois mois à compter de la date de l’arrêt de radiation rendu par la Cour sur le fondement de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause.
Le Gouvernement reconnaît, qu’en l’espèce, les conditions dans lesquelles les requérants ont bénéficié de l’assistance d’un avocat au cours de leur garde à vue ont porté atteinte à [leurs] droits garantis par l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention. »
Par une lettre du 9 janvier 2012, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale, aux motifs que la somme indiquée dans la déclaration du Gouvernement serait d’un montant insuffisant et que la reconnaissance d’une atteinte à l’article 6 ne serait pas rédigée de manière satisfaisante.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003-VI, et WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) no 11602/02, 26 juin 2007).
La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la France, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit à être assisté par un avocat en garde à vue dès le premier interrogatoire (Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, §§ 50-63, CEDH 2008, Dayanan c. Turquie, no 7377/03, §§ 30-34, CEDH 2009‑..., Boz c. Turquie, no 2039/04, §§ 33-36, 9 février 2010, Adamkiewicz c. Pologne, no 54729/00 §§ 82-92, 2 mars 2010, Brusco c. France, no 1466/07, § 54, 14 octobre 2010, et Stojkovic c. France, no 25303/08, § 56, 27 octobre 2011).
Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c) ; voir également Simoes c. France (déc.), no 51563/07, 22 mai 2012).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Partant, il y a lieu de rayer cette partie de la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Stephen PhillipsMark Villiger
Greffier adjointPrésident
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Devise ·
- Slovénie ·
- Bosnie-herzégovine ·
- Agence ·
- Serbie ·
- Gouvernement ·
- Banque ·
- Fond ·
- Croatie ·
- Journal officiel
- Roumanie ·
- Droite ·
- Liberté d'expression ·
- Sibiu ·
- Idée ·
- Ingérence ·
- Message ·
- Roms ·
- Perquisition ·
- Contenu
- Blanchiment de capitaux ·
- Soupçon ·
- Secret professionnel ·
- Client ·
- Union européenne ·
- Directive ·
- Obligation de déclaration ·
- Obligation ·
- Avocat ·
- Ingérence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aéroport ·
- Aérodrome ·
- Bruit ·
- Gouvernement ·
- Avion ·
- Trafic ·
- Nuisances sonores ·
- Propriété ·
- Étude d'impact ·
- Enquete publique
- Jugement de divorce ·
- Droit de visite ·
- Enfant ·
- Gouvernement ·
- Femme ·
- Andorre ·
- Parents ·
- Recours ·
- Juge ·
- Cour constitutionnelle
- Enfant adultérin ·
- Gouvernement ·
- Mariage ·
- Droit successoral ·
- Successions ·
- Adultère ·
- Enfant naturel ·
- Protocole ·
- Conjoint ·
- Discrimination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gouvernement ·
- Valeur ·
- Évaluation ·
- Droits de succession ·
- Actif ·
- Part ·
- Commune ·
- Notaire ·
- Héritier ·
- Décès
- Expropriation ·
- Riga ·
- Lettonie ·
- Valeur ·
- Propriété ·
- Port ·
- Biens ·
- Réforme foncière ·
- Protocole ·
- Donations
- Gouvernement ·
- Partie civile ·
- Stérilisation ·
- Pourvoi ·
- Irrecevabilité ·
- Conseil constitutionnel ·
- Jeune ·
- Violence ·
- Procédure pénale ·
- Contraceptifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Gouvernement ·
- Personnalité ·
- Atteinte ·
- Protection ·
- Turquie ·
- Information ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Notoriété
- Grèce ·
- Gouvernement ·
- Recours ·
- Délai raisonnable ·
- Juridiction ·
- Pologne ·
- Durée ·
- Procédure judiciaire ·
- Croatie ·
- Violation
- Osce ·
- Gouvernement ·
- Fédération de russie ·
- École ·
- Militaire ·
- Enseignement ·
- Ukraine ·
- Langue ·
- République de moldova ·
- Politique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.