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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 14 déc. 2016, n° 48302/15 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 48302/15 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-170253 |
Texte intégral
Communiquée le 14 décembre 2016
DEUXIÈME SECTION
Requête no 48302/15
Khaled BOUTAFFALA
contre la Belgique
introduite le 23 septembre 2015
EXPOSÉ DES FAITS
1. Le requérant, M. Khaled Boutaffala, est un ressortissant belge né en 1976 et résidant à Bruxelles. Il est représenté devant la Cour par Me T. Mitevoy, avocat à Bruxelles.
Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. Les événements ayant donné lieu à l’arrestation du requérant
3. Le 28 août 2009, le requérant aperçut son frère alors qu’il projetait de se rendre en voiture en visite chez ses parents après sa journée de travail. Il stationna son véhicule afin de lui proposer de s’y rendre ensemble.
4. Le requérant constata qu’à quelques mètres, le carrefour était fermé à la circulation et que des ambulanciers y pratiquaient une réanimation.
5. Le requérant et son frère s’éloignèrent après s’être assurés qu’il ne s’agissait pas d’un proche. Quelques instants plus tard, ils furent rejoints par R., une connaissance.
6. Le requérant apprit à la faveur de l’enquête que les ambulanciers avaient appelé la police et désigné R. comme les ayant perturbés durant leur tentative de réanimation.
7. Lors de leur arrivée, les policiers ceinturèrent immédiatement R et procédèrent à un balayage. R. tomba face contre sol, et les policiers lui placèrent des colsons aux poignets.
8. Un policier se dirigea vers le requérant et, sans avertissement, lui donna un coup de matraque sur la poitrine en lui demandant de circuler. Le requérant croisa ses mains dans un réflexe de protection. Pendant ce temps, un autre policier voulut le ceinturer par l’arrière en plaçant sa matraque sur sa gorge. Le requérant, déséquilibré, tomba sur le premier policier tandis que le second tomba sur lui. Il fut ensuite emmené dans un fourgon après qu’on l’ait menotté à l’aide de colsons. Le requérant fut alors témoin d’un coup de matraque porté par un policier à son frère au niveau du coin de l’œil gauche.
9. Le frère de R., arrivé sur les lieux dans l’intervalle, fut également privé de liberté.
10. Constatant que son colson était défait, le requérant voulut sortir du fourgon mais en fut empêché à coups de matraques et de poings, en particulier sur le dos, la nuque et la tête.
11. Durant le trajet, il reçut de nombreux coups et fut injurié. Il lui fut notamment ordonné « Crie que tu es un sale macaque ». Un autre agent déclara « La prochaine fois on vous mettra un CD de musique nazie pour mieux vous frapper ». Neuf policiers au total étaient présents dans la camionnette.
12. Après avoir été emmené à l’hôpital, le requérant passa sa nuit en cellule et fut libéré le lendemain.
13. Dès sa sortie, il se présenta à l’hôpital Saint-Pierre où un médecin constata la présence d’éraflures à la jambe droite, à la joue droite et du côté gauche du front ainsi qu’une contusion de l’occiput sans nécessité de suture. Ce médecin déclara le requérant incapable de travailler durant deux jours.
14. Le 31 août, le docteur M. dressa un certificat médical par lequel il constata les blessures suivantes :
- hématome périorbitaire droite de 1,5 cm de diamètre,
- hématome pariétal gauche de 1,5 cm de diamètre,
- ouverture du cuir chevelu en occipital de 0,5 cm de diamètre,
- hématome tout le long des cervicales de 3,5 cm de diamètre,
- hématome de 5 cm de diamètre au niveau de l’hémi thoracique gauche en basale face postérieure,
- éraflures au niveau des coudes et poignets en bilatérale,
- hématome cuisse gauche de 3 cm de diamètre.
15. Le certificat précisa que « sauf évolution imprévue », les lésions présentées pouvaient avoir pour conséquence une hospitalisation de plus ou moins un jour et une incapacité temporaire de travail de plus ou moins sept jours. Le requérant fut déclaré incapable de travailler jusqu’au 6 septembre 2009 inclus.
16. Par un certificat émanant du CHU Saint-Pierre, le requérant fut déclaré inapte à travailler du 7 septembre au 9 septembre 2009 inclus.
17. Par un certificat médical du 10 septembre 2009, le docteur M. prolongea l’incapacité de travail du requérant jusqu’au 24 septembre 2009 inclus.
2. La procédure relative aux poursuites dirigées contre le requérant
18. Le 29 août 2009, le procureur du Roi de Bruxelles dressa un réquisitoire de mise à l’instruction.
19. Sans l’entendre, le juge d’instruction désigné inculpa le requérant le jour même pour rébellion et coups à agent.
20. Le 31 août 2009, le juge d’instruction prit une ordonnance par laquelle il dit n’y avoir lieu à décerner un mandat d’arrêt à l’encontre du requérant.
21. Le 21 octobre 2009, ce même juge estima que l’instruction était complète, et communiqua le dossier au parquet.
22. Le requérant déposa une requête d’accès au dossier le 10 mars 2010.
23. Le procureur du Roi prit des réquisitions de renvoi devant le tribunal correctionnel le 26 mars 2010.
24. Le requérant déposa une requête en accomplissement de devoirs complémentaires le 15 juillet 2010 par laquelle il sollicita la jonction des pièces pertinentes se trouvant dans le dossier d’instruction consécutif à sa constitution de partie civile dans la procédure engagée à l’encontre des policiers (voir ci-dessous, paragraphes 32 et suivants), l’identification des témoins qui se trouvaient au café tout proche et leur audition.
25. Le 27 juillet 2010, le juge d’instruction prit une ordonnance sollicitant la jonction des pièces pertinentes du dossier d’instruction corrélatif à la constitution de partie civile du requérant, précisant qu’il conviendrait ensuite de déterminer si les autres devoirs sollicités demeureraient utiles.
26. L’affaire fut fixée pour règlement de procédure le 2 septembre 2010 devant la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles. Celle-ci prit une décision d’ajournement le même jour.
27. Le 7 juin 2013, le procureur du Roi signifia qu’il maintenait ses réquisitions de renvoi.
28. L’affaire fut fixée le 3 septembre 2013 puis remise à l’audience du 3 décembre 2013 à laquelle elle fut remise sine die pour être finalement fixée le 25 mars 2014.
29. Par une ordonnance du 23 avril 2014, la chambre du conseil du tribunal de première instance francophone de Bruxelles ordonna le renvoi du requérant et de son frère devant le tribunal correctionnel.
30. Cette ordonnance fut confirmée en appel par un arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles du 28 octobre 2015.
31. La Cour n’est pas informée des suites de cette procédure.
3. La procédure relative à la constitution de partie civile du requérant
32. Le 26 janvier 2010, le requérant se constitua partie civile du chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail, atteinte à l’honneur et à la considération des personnes et infraction à la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie.
33. Le 17 mai 2011, une confrontation fut organisée entre le requérant, R. et trois policiers.
34. Le juge d’instruction estima que l’instruction était complète et communiqua le dossier au parquet le 15 novembre 2011.
35. Par des réquisitions écrites du 12 juillet 2012, le procureur du Roi estima n’y avoir lieu à poursuivre les dix policiers inculpés.
36. La chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles rendit une ordonnance de non-lieu le 21 décembre 2012.
37. Le requérant interjeta appel, et déposa des conclusions fondées notamment sur les articles 3 et 14 de la Convention.
38. Le procureur général prit des réquisitions écrites le 11 mars 2013 demandant le renvoi de trois des dix policiers inculpés devant le tribunal correctionnel.
39. Le 30 mai 2013, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles confirma le non-lieu pour les dix policiers.
40. Le requérant se pourvut en cassation, faisant valoir des moyens tirés notamment des articles 3, 6 et 14 de la Convention.
41. Par un arrêt du 14 janvier 2014, la Cour de cassation cassa l’arrêt de la chambre des mises en accusation pour défaut de motivation. Elle renvoya l’affaire à la chambre des mises en accusation autrement composée.
42. Devant la chambre des mises en accusation, le requérant déposa de nouvelles conclusions de vingt pages sollicitant le renvoi des dix policiers devant le tribunal correctionnel. Il se fondait sur les articles 3 et 14 de la Convention et tirait argument des constatations médicales objectives, du fait qu’il avait été sans cesse menotté durant les événements de même que les autres plaignants, ainsi que des déclarations de témoins et de certains policiers (B. et A.).
43. La chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles se prononça à nouveau par un arrêt du 8 avril 2014 par lequel elle rejeta l’appel du requérant. Ell décida que l’instruction était complète et que tous les devoirs utiles à la manifestation de la vérité avaient été accomplis. Pour répondre à l’argumentation du requérant, la juridiction distingua quatre phases : l’arrestation, le trajet vers le commissariat, le commissariat et l’hôpital. S’agissant de la première phase, la chambre des mises en accusation jugea que ni les témoignages (un seul témoin étant considéré comme neutre, les quatre autres, voisins ou personnes attablées à proximité à la terrasse d’un café étant des connaissances du requérant), ni la nature des blessures du requérant ne suffisaient à justifier le renvoi des policiers concernés devant le tribunal correctionnel. Le policier V. avait clairement expliqué dans quelles circonstances il avait été amené à faire usage de la violence en recourant à sa matraque lorsque le requérant avait tenté de s’extraire du véhicule de service et ce alors qu’il avait déjà dans un premier temps résisté à son interpellation. S’agissant de la seconde phase, la chambre des mises en accusation releva que les déclarations du requérant, de son frère et de R. contredisaient celles des policiers. Les déclarations auxquelles le requérant se référaient émanaient de policiers (B. et A.) non témoins directs des faits, n’ayant pas participé au transport, et qui ne pouvaient établir à suffisance qu’il avait été frappé dans le fourgon de police alors qu’il était menotté, ses blessures étant compatibles avec la version des faits données par V. Certes, certains policiers avaient reconnu que des injures avaient été échangées de part et d’autre et que la situation était conflictuelle mais il ne pouvait en être déduit que les injures étaient sous-tendues par des motivations racistes. Même si l’on pouvait attendre des agents de police qu’ils exercent leurs fonctions sereinement, la tension qui existait dans le fourgon de police devait être soulignée et l’utilisation d’insultes de la part des policiers ne suffisait pas à faire la démonstration d’un usage disproportionné de la violence et de ce que le requérant avait été victime d’un traitement inhumain ou dégradant lors du trajet. En ce qui concerne la troisième phase, la chambre des mises en accusation releva que le requérant ne pouvait en l’espèce valablement se fonder sur les déclarations du policier A. pour démontrer qu’il avait fait l’objet de mauvais traitements de la part d’un autre policier (D.), qui n’avait au demeurant participé ni à son arrestation ni à son transfert. De plus, le témoignage de S., alors détenu au commissariat dans un autre cadre, ne constituait pas une preuve suffisante que le requérant avait été frappé au commissariat. Enfin, s’agissant de la quatrième phase, la chambre des mises en accusation estima qu’il n’y avait pas d’élément suffisant qui démontrait que les inculpés avaient assuré le transport du requérant vers l’hôpital.
44. Invoquant notamment les articles 3, 6 et 14 de la Convention, le requérant se pourvut en cassation. Il faisait notamment valoir que l’arrêt de la chambre des mises ne se basait que sur les déclarations des défendeurs et non sur ses propres déclarations, celles des autres personnes arrêtées et des autres témoins alors qu’il aurait dû tenir compte de la forte présomption concernant les blessures subies au cours de la détention. Le requérant critiquait également le fait que les agents l’ayant emmené à l’hôpital n’aient pas été identifiés. Il critiquait enfin la motivation de l’arrêt.
45. Par un arrêt du 24 mars 2015, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. La Cour de cassation considéra notamment qu’il ne résultait pas de l’article 3 de la Convention que la juridiction nationale appelée à se prononcer sur l’existence de charges suffisantes dans le chef des agents de police suspectés d’avoir eu recours à une violence injustifiée soit tenue d’admettre comme crédibles les déclarations des victimes, et de rejeter celles des suspects. Il en résulterait une violation de la présomption d’innocence garantie par l’article 6 § 2 de la Convention. Le même raisonnement s’appliquait mutatis mutandis à l’article 14, combiné à l’article 3 de la Convention s’agissant des agents de police suspectés d’agissements racistes. L’arrêt attaqué, en décidant que l’instruction était complète, indiquait par là qu’aucun acte d’instruction permettant l’identification des agents de police ayant transporté le requérant à l’hôpital ne pouvait plus raisonnablement être ordonné et, dans la mesure où le requérant n’alléguait pas lui-même avoir sollicité ce devoir, l’argumentation par laquelle il en déduisait que l’enquête n’avait pas été effective ne pouvait pas être accueillie. Pour le surplus, l’argumentation du requérant imposait un examen des faits pour lequel la Cour était sans compétence. L’arrêt attaqué énonçait par ailleurs les motifs pour lesquels les juges d’appel avaient ou non jugé plausibles les déclarations des défendeurs, du demandeur, des autres personnes attaquées et d’autres témoins, parmi lesquels des agents de police neutres, ces déclarations ayant été scrupuleusement examinées et confrontées entre elles, non seulement en ce qui concernait les blessures du requérant, mais également en ce qui concernait le caractère proportionné de la violence employée. Les raisons indiquées fournissaient une réponse aux questions fondamentales du requérant et lui permettaient de comprendre la décision.
GRIEFS
46. Invoquant l’article 3 de la Convention (volet matériel), le requérant se plaint d’avoir subi une violence excessive de la part de policiers tant lors de son arrestation que durant sa privation de liberté alors qu’il était en situation particulièrement vulnérable.
47. Invoquant l’article 3 combiné avec l’article 14 de la Convention, le requérant soutient que les mauvais traitements dont il a fait l’objet étaient motivés par des préjugés racistes.
48. Invoquant l’article 3 de la Convention (volet procédural), le requérant allègue que le caractère défendable des allégations de sévices contraires à l’article 3 imposait à l’État de mener une enquête approfondie et effective afin d’identifier et de punir les responsables. Il se plaint en particulier qu’aucune expertise médico-légale n’ait été ordonnée et de l’absence de conservation des images vidéo du commissariat. Il ajoute qu’aucun devoir n’a porté sur les motivations racistes sous-tendant l’attitude des policiers.
49. Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été arrêté de façon arbitraire et injustifiée.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ?
2. Le recours par les policiers à la force physique était-il en l’espèce strictement rendu nécessaire par le comportement du requérant (voir Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, § 100, CEDH 2015) ?
Le requérant est-il fondé à soutenir qu’il a été victime d’un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention (voir Bouyid, précité, §§ 81-90) ?
3. Y a-t-il eu en l’espèce une enquête officielle effective et indépendante, propre à déterminer si l’usage de la force physique par la police était ou non justifiée par les circonstances, et à mener à l’identification et à la punition des responsables (Mocanu et autres c. Roumanie [GC], nos 10865/09, 45886/07 et 32431/08, §§ 316-326, CEDH 2014 (extraits))? Le Gouvernement est invité à établir une chronologie des devoirs d’enquête réalisés et à fournir les pièces y afférentes qu’il estime pertinentes.
4. Le requérant a-t-il été victime d’une discrimination fondée sur la race, contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 3 ?
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