Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 30 déc. 2024, n° 2201009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 22 avril 2022 et le 22 février 2024, Mme B A, représentée par la SCP Lagrave-Jouteux et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté notifié le 22 mars 2022 par lequel la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 30 avril 2022, ainsi que celui du 5 avril 2022 par lequel la date d’effet de son licenciement a été reportée au 23 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime d’en tirer toute conséquence sur sa carrière et sur sa perte de rémunération ;
2°) de mettre à la charge du département de la Charente-Maritime une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente ;
— la décision portant licenciement pour insuffisance professionnelle est entachée d’une erreur d’appréciation et constitue une sanction déguisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 juin 2022 et le 4 avril 2024, le département de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
— les conclusions de Mme Thévenet-Bréchot, rapporteure publique,
— et les observations de Me Madoulé, représentant Mme A, et de Mme C, représentant le département de la Charente-Maritime.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, titulaire du grade d’assistante social-éducatif de la fonction publique territoriale, a été recrutée par voie de mutation par le département de la Charente-Maritime pour exercer les fonctions de référente de l’aide sociale à l’enfance à compter du 8 août 2018 au sein de la délégation territoriale de Saintes et des Vals de Saintonge. Par un arrêté notifié le 22 mars 2022, la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime l’a licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 30 avril 2022. Par un arrêté du 5 avril 2022, la date de sa radiation des cadres a été reportée au 23 juillet 2022. Mme A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été prises par Mme Guimberteau, vice-présidente du département, qui dispose d’une délégation de fonction du 2 juillet 2021 dans le domaine des ressources humaines, dont la gestion des agents, régulièrement publiée au bulletin officiel des actes du département le 31 juillet 2021. En outre, aucune disposition législative ni réglementaire n’impose que les arrêtés relatifs à la situation des agents comportent le tampon de l’administration. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit donc être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique, " Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : () 3° Pour insuffisance professionnelle dans les conditions mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 553-3 ; () « et aux termes de l’article L. 553-2 du même code : » Le licenciement d’un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. ".
4. Le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l’insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l’agent ni qu’elle ait persisté après qu’il a été invité à remédier aux insuffisances constatées. Sont de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle, lorsque leur matérialité est établie, les faits révélant, de la part d’un fonctionnaire, un manque de diligence et de rigueur dans l’exécution de son travail et des difficultés relationnelles dans les équipes au sein desquelles cet agent a été affecté. Par ailleurs, la circonstance que certains des faits retenus pour justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle soient également susceptibles de motiver une sanction disciplinaire, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher cette mesure d’illégalité, dès lors que l’administration se fonde sur des éléments susceptibles de caractériser l’inaptitude de l’agent au regard des exigences de capacité qu’elle est en droit d’attendre d’un fonctionnaire de son grade.
5. Mme A appartient au cadre d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs qui, en vertu de leur statut particulier, exercent leur activité en relation avec les intervenants du secteur social et médico-social, du secteur éducatif, du secteur de l’emploi et du secteur de la santé, et contribuent à la conception et à la mise en œuvre de partenariats avec ces intervenants, notamment en vue d’établir des parcours sans rupture pour les personnes qu’ils accompagnent. En sa qualité de référente de l’aide sociale à l’enfance, la requérante a plus particulièrement pour mission, selon sa fiche de poste, l’accompagnement éducatif des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, en collaboration avec leurs parents, les assistants familiaux, les établissements d’accueil et le juge des enfants. Pour ce faire, elle doit élaborer et mettre en œuvre un projet individuel pour chaque enfant, en liaison avec les autres acteurs médico-sociaux-éducatifs. Elle doit réaliser également les signalements d’enfants en danger. Au regard de la vulnérabilité du public des services de l’aide sociale à l’enfance et d’un contexte de travail souvent difficile, l’exercice de ces fonctions exige des grandes qualités relationnelles, et notamment une capacité à désamorcer les conflits ainsi qu’à travailler en équipe ou partenariat et dans l’écoute permanente de ses interlocuteurs.
6. Pour licencier Mme A pour insuffisance professionnelle, la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime s’est fondée sur ses difficultés relationnelles, tant dans les interactions internes aux services départementaux que les interactions avec les interlocuteurs extérieurs au département. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des nombreux témoignages de collègues, d’assistants familiaux et de partenaires, dont fait état le rapport introductif du conseil de discipline et dont l’exactitude matérielle n’est pas contestée dans le cadre de la présente instance, que Mme A a des réactions disproportionnées et inadaptées quel que soit l’interlocuteur, des accès de colère engendrant parfois des propos agressifs voir menaçants, et qu’elle utilise souvent un ton autoritaire ne permettant pas l’échange et le dialogue. De surcroît, cette attitude a des conséquences négatives directes, tant sur les relations avec les publics accueillis qu’avec les partenaires institutionnels ou même au sein du service. Si le conseil de discipline a émis un avis défavorable au licenciement de l’intéressée, il a tenu pour établies ces mêmes difficultés relationnelles et leurs conséquences négatives pour la bonne marche du service. Ces difficultés relationnelles chroniques sont de nature à établir l’inaptitude de Mme A à exercer normalement les fonctions correspondant à son grade telles que rappelées au point 5. Dans ces conditions, les arrêtés attaqués la licenciant pour insuffisance professionnelle ne sont pas entachés d’erreur d’appréciation et, pour les mêmes motifs, ne constituent pas une sanction déguisée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
signé
A. JARRIGE La greffière,
signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
D. GERVIER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-901 du 9 mai 2017
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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