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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 13 juil. 2017, n° 26402/17 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26402/17 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-176044 |
Texte intégral
Communiquée le 13 juillet 2017
DEUXIÈME SECTION
Requête no 26402/17
Edmundo MANZANO DIAZ
contre la Belgique
introduite le 10 avril 2017
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Edmundo Manzano Diaz, est un ressortissant espagnol né en 1957 et résidant à Tournai. Il a été représenté devant la Cour par Me V. Hissel, avocat à Liège.
Le requérant a introduit une première requête en juillet 2008, qui n’a pas pu être examinée, faute pour lui d’avoir produit les pièces utiles dans le délai.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, alors accusé de faits de coups et blessures à l’encontre de son ex-compagne pour lesquels il avait été placé sous mandat d’arrêt le 19 avril 2007, fit l’objet d’une mesure d’internement par un arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles du 24 octobre 2007, date depuis laquelle il fut interné sans discontinuer.
Auparavant, le requérant avait déjà fait l’objet de mesures d’internement par des décisions de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles des 30 juin et 16 décembre 2004.
Par un arrêt du 12 décembre 2007, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant contre la dernière décision d’internement.
Par un arrêt du 22 juin 2011, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant contre une décision de maintien de l’internement rendue par la Commission Supérieure de Défense Sociale (ci-après « CSDS ») à une date non précisée par le requérant.
Le 6 avril 2016, le requérant, invoquant des irrégularités selon lui commises dans le cours des procédures ayant conduit à ses internements successifs, demanda, à titre principal, à la Commission de Défense Sociale (ci-après « CDS ») de constater en urgence l’illégalité de sa détention et d’ordonner sa remise en liberté immédiate. À titre subsidiaire, il postula l’autorisation d’effectuer plusieurs sorties.
Par une décision du 18 mai 2016, la CDS se déclara incompétente pour examiner le bien-fondé des mesures ayant ordonné l’internement du requérant, et donc pour connaître de la demande de mise en liberté définitive sur la base des éléments invoqués par le requérant. Elle maintint l’autorisation de sorties à la discrétion de la direction de l’établissement de défense sociale.
Le 9 juin 2016, cette décision fut confirmée en appel par la CSDS, qui constata que le requérant était régulièrement interné en vertu de décisions d’internement coulées en force de chose jugée. La CSDS jugea qu’il ne lui appartenait pas, pas plus qu’à la CDS, de remettre en cause la légalité ou l’opportunité des décisions d’internement coulées en force de chose jugée et des expertises ayant mené à celles-ci. Le requérant ne pouvait être libéré définitivement ou à l’essai que dans les conditions légales, c’est-à-dire si son état s’était suffisamment amélioré et si les conditions de sa réadaptation sociale étaient réunies. Ces deux critères n’étaient actuellement pas remplis, au vu des rapports figurant au dossier. Par conséquent, son internement avait judicieusement été maintenu. Ces mêmes rapports justifiaient qu’il ne soit pas fait droit aux demandes de sortie du requérant et que l’autorisation de sorties accompagnés du personnel soit maintenue à la discrétion de la direction.
Le requérant se pourvut en cassation, invoquant la violation notamment des articles 5, 6 et 13 de la Convention.
L’audience publique eut lieu le 12 octobre 2016, lors de laquelle l’avocat général rendit ses conclusions oralement.
Par un arrêt du même jour, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
La Cour de cassation jugea que les dispositions invoquées par le requérant ne comprenaient pas le droit de faire réexaminer la légalité ou le bien-fondé des décisions judiciaires passées en force de chose jugée ayant ordonné l’internement. La CSDS avait donné les raisons pour lesquelles elle ne se prononcerait pas sur les moyens invoqués contre ces décisions, de sorte que sa décision était régulièrement motivée sur ce point. Pour le reste, en considérant qu’il ressortait des rapports que la CDS avait judicieusement maintenu le placement du requérant, les juges d’appel n’avaient pas décliné l’examen de la demande de mise en liberté définitive formulée par le requérant auxquels ils étaient tenus. S’agissant des demandes de sortie, la Cour de cassation jugea qu’aux termes de la loi, les modalités de l’internement n’étaient pas susceptibles d’un pourvoi en cassation. La Cour de cassation rejeta par ailleurs le moyen par lequel le requérant faisait valoir que les conclusions de l’avocat général ne lui avaient pas été communiquées dans le délai légal et déduisait du caractère verbal de cet avis que l’avocat général aurait discuté de l’affaire avec le conseiller-rapporteur avant l’audience publique, le cas échéant en vue de préparer ensemble l’arrêt à intervenir et ce sur la base d’un avant-projet d’arrêt établi par le conseiller-rapporteur. La Cour de cassation considéra que « ne pouvant entraîner la cassation de la [décision attaquée], le moyen [était] irrecevable ».
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et plus particulièrement le principe de l’égalité des armes, le requérant se plaint de ne pas s’être vu communiquer, avant l’audience publique et contrairement à l’avocat général, l’avant-projet et le projet de décision établi par le conseiller-rapporteur. Il se plaint en outre du colloque singulier qui existerait entre le conseiller-rapporteur et l’avocat général, lors duquel la teneur des conclusions de l’avocat général auraient été dévoilées et l’arrêt à intervenir aurait été discuté, voire préparé, en concertation.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’article 6 § 1 de la Convention a-t-il été méconnu devant la Cour de cassation en raison :
- de la communication du projet d’arrêt du conseiller-rapporteur à l’avocat général et du défaut de communication de ce projet au requérant?
- de la discussion entre le conseiller-rapporteur et l’avocat général avant la tenue de l’audience publique?
2. Le Gouvernement est également invité à présenter le déroulement de l’examen d’un pourvoi par la Cour de cassation, en particulier s’agissant du rôle du conseiller-rapporteur et de l’avocat général ainsi que de leurs éventuelles relations au cours de la procédure d’examen du pourvoi.
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