Article R431-5 du Code de justice administrative

Entrée en vigueur le 5 juillet 2013

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2013-575 du 2 juillet 2013 - art. 2

Les parties peuvent également se faire représenter :


1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ;


2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, R. 611-10, R. 621-10 et R. 631-10 du même code.

Entrée en vigueur le 5 juillet 2013

Commentaires8

1Rejet d'une demande de décharge de la taxe foncière 2009 et 2010
Tribunal administratif de Grenoble · 13 novembre 2013

[…] Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme […] Jourdan, présidente, […] bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel » ; 3. […] Considérant toutefois qu'aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. […]

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2[Brèves] Publication d'un décret relatif à la représentation de l'Etat devant les cours administratives d'appelAccès limité
Lexbase · 13 juillet 2013

3[Brèves] L'assemblée générale d'une association peut habiliter un avocat à ester en justice au nom de l'associationAccès limité
Lexbase · 7 octobre 2010
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Décisions+500

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 mai 2011, n° 1103762Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, […] » ;Considérant qu'aux termes de l'article R. 431- 4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, […] par une personne justifiant de sa qualité pour agir. » ; et qu'aux termes de l'article R. 431-5 : « Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; …» ;

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2Tribunal administratif de Lille, 12 septembre 2011, n° 1102454Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R*. 197-4 du livre des procédures fiscales : « Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, […] il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable » ; qu'aux termes de l'article R.* 200-2 du même livre : « Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. […]

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[…] Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, […] à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. (…) ». Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». L'article R. 431-5 de ce code dispose : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; (…) ». […] O R D O N N E :

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