Rejet 30 avril 2024
Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 5 mars 2025, n° 24TL02576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02576 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 30 avril 2024, N° 2304022 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2304022 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, M. B, représenté par Me Galinon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2023 de la préfète de Vaucluse ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît le deuxième alinéa de l’article L. 435-1 et l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est entré sur le territoire français régulièrement en 2012 et ne l’a jamais quitté ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du droit à la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 9 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, de nationalité marocaine, né le 22 mai 1979, est entré en France le 25 août 2012. Le 11 juillet 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 octobre 2023, la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il relève appel du jugement du 30 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code, dans sa version applicable au litige : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ».
4. Si M. B soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse, soit depuis au moins le mois d’octobre 2013, il se borne à produire un extrait de l’acte de naissance de son enfant, né le 13 août 2012 à Bagnols-sur-Cèze (Gard), délivré le 3 décembre 2013, des bulletins de paie à partir d’avril 2015, des factures d’achat dont la première est datée de juin 2015, des documents médicaux à partir d’août 2015, et des extraits de son compte bancaire dont le premier virement est daté de novembre 2016. Aucun de ces éléments n’est de nature à établir le caractère habituel de la résidence de l’appelant en France depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, en ne saisissant pas pour avis la commission du titre de séjour, la préfète de Vaucluse n’a pas entaché d’irrégularité la procédure au terme de laquelle a été refusée la délivrance d’un titre de séjour et n’a, par suite, pas méconnu les dispositions précitées.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. S’agissant de la délivrance à titre exceptionnel d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », M. B a épousé une ressortissante française le 26 mars 2012 au Maroc, avec laquelle il a eu un enfant né le 13 août 2012 en France, et a bénéficié d’un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français valable du 5 août 2014 au 4 août 2015, renouvelé du 18 novembre 2015 au 17 novembre 2016. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de sa demande de renouvellement il a fait l’objet d’un refus de séjour le 13 décembre 2019 assorti d’une mesure d’éloignement, qu’il n’établit ni même n’allègue avoir exécutée. S’il se prévaut d’une entrée régulière en France en 2012 et d’une ancienneté de séjour de onze années à la date de l’arrêté contesté, ainsi qu’il a été dit au point 4, il ne démontre pas par les pièces qu’il produit sa résidence habituelle sur le territoire national. Il ressort également des pièces du dossier que, bien qu’il ait déposé une main-courante le 13 mars 2020 et une plainte du 27 avril 2023 relatives aux difficultés qu’il rencontre avec son ex-compagne pour rendre visite à son enfant, M. B n’a plus de contact avec celui-ci et ne justifie pas contribuer à son entretien et à son éducation par les virements effectués au profit de la mère de l’enfant d’un montant de 100 euros sur les mois d’avril à juin 2017, d’août 2017 à mai 2018, de juillet à septembre 2018, de novembre 2018 à mai 2019, puis d’un montant de 60 euros de juin 2019 à février 2020, et en juillet et août 2020. Par suite, l’ensemble de ces éléments ne peuvent être regardés comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la préfète de Vaucluse n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions en refusant son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale.
7. D’autre part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« () ». Aux termes du premier alinéa de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
9. S’agissant de la délivrance à titre exceptionnel d’un titre de séjour portant la mention « salarié », les activités professionnelles de l’intéressé, ayant travaillé d’avril à août 2015, de décembre 2015 à octobre 2016, en mars 2017, en octobre 2017, d’avril 2018 à février 2019, et en septembre 2019, ne sont pas de nature à considérer qu’en refusant son admission exceptionnelle au séjour, la préfète de Vaucluse aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation professionnelle en France de M. B.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. Les circonstances mentionnées au point 6 de la présente ordonnance, relatives aux conditions du séjour en France de M. B, qui n’établit ni n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, ne permettent pas de regarder l’atteinte portée par la décision en litige à son droit au respect de sa vie privée et familiale comme étant disproportionnée au regard des buts poursuivis. La décision contestée prise à son encontre par la préfète de Vaucluse n’a pas méconnu l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète ne peut être regardée comme ayant entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
13. Eu égard à ce qui a été exposé au point 6, la préfète de Vaucluse n’a pas méconnu le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision lui refusant l’admission au séjour, pour demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision distincte lui faisant obligation de quitter le territoire français.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 à 11, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, pour demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Galinon et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 5 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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