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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 10 févr. 2025, n° 10418/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10418/24 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-242299 |
Texte intégral
Publié le 3 mars 2025
CINQUIÈME SECTION
Requête no 10418/24
ASSOCIATION CITOYENS DE L’ELSAU : CIEL
contre la France
introduite le 5 avril 2024
communiquée le 10 février 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la visite domiciliaire préventive effectuée au siège de l’association requérante aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme.
L’association requérante a été créée en février 1989 et a pour but de développer les liens entre les habitants d’un quartier de Strasbourg et d’organiser « divers services et activités à caractère éducatif, social, culturel et cultuel répondant aux besoins exprimés par ses adhérents » ainsi que « le culte musulman sur le quartier de l’Elsau ».
Le 6 octobre 2021, le préfet du Bas-Rhin, au visa de l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, saisit le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de visite des locaux de l’association requérante et de saisie de tous supports ou donnée trouvés en ces lieux. La demande visait M.B., co-président de l’association, présenté comme fréquentant les locaux de celle-ci, et dont le comportement était décrit comme caractérisant « une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public », en raison de ses convictions et agissements favorables au terrorisme islamiste. Cette demande reprenait les éléments exposés dans une note de deux pages des services de renseignement, dite « note blanche ».
Par une ordonnance du 7 octobre 2021, le JLD du tribunal judiciaire de Paris autorisa la visite domiciliaire. Il fonda sa décision sur les éléments suivants. En ce qui concerne « le comportement de l’intéressé » et « la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre public », il retint l’implication de M.B. dans une agression à caractère antisémite en 2008 d’un conseiller municipal, sa participation à des manifestations pro-palestiniennes marquées par des déclarations antisémites ainsi que son appel sur Facebook en 2014 à dénoncer la participation de la Grande mosquée de Strasbourg au festival interreligieux. Il retint également le soutien de l’intéressé au président fondateur du parti musulman de France et à un imam palestinien proche du Hamas ayant tous deux pris des positions antisémites. Enfin, le JLD fit valoir que l’association requérante affichait son soutien à des associations islamistes, et que M.B. et elle diffusaient ou adhéraient à des thèses incitant à la commission d’actes terroristes ou faisant l’apologie de tels actes.
La visite se déroula le 12 octobre 2021 en présence de M.D. Elle n’amena à la découverte d’aucun élément en rapport avec la motivation de l’ordonnance du JLD et aucune investigation informatique ni saisie de document ne fut opérée.
Le 22 octobre 2021, l’association requérante releva appel de l’ordonnance devant le premier président de la cour d’appel de Paris. Elle soutint que le contrôle juridictionnel de la mesure de perquisition était dépourvu de garanties contre l’arbitraire en raison de la prise en considération des notes blanches par le JLD et de l’absence de double degré de juridiction. Elle contesta également les affirmations factuelles contenues dans la note blanche.
Une seconde note blanche aurait été déposée par l’administration au cours de la procédure.
Par une ordonnance du 21 janvier 2022, le premier président de la cour d’appel confirma l’ordonnance du JLD autorisant l’autorité administrative à effectuer des opérations de visite et rejeta son recours contre le déroulement desdites opérations. Il jugea le dispositif législatif litigieux conforme aux exigences des articles 6, 8 et 13 de la Convention.
L’association requérante se pourvut en cassation, en invoquant la violation de l’article 8 de la Convention. Elle fit valoir, premièrement, que le JLD ne pouvait pas autoriser la visite administrative des lieux sur le seul fondement d’une note des services de renseignement qui n’était corroborée par aucun élément extrinsèque et, deuxièmement, que ce juge s’était affranchi de l’examen tenant à l’actualité de la menace « d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre public » puisqu’il s’était basé sur des éléments survenus entre 2008 et 2014 pour motiver sa décision.
Le 5 décembre 2023, la Cour de cassation rejeta le pourvoi par une décision ainsi motivée :
« (...) 7. Pour écarter le grief selon lequel la requête de l’administration était fondée exclusivement sur une note des services de renseignements, dite note blanche, l’ordonnance attaquée énonce que le Conseil d’État a admis la légalité d’un tel document comme élément de preuve devant une juridiction, à la condition qu’il soit débattu dans le cadre de l’instruction écrite contradictoire.
8. Le premier président relève qu’en l’espèce, le contenu de cette note est précis et circonstancié et a été soumis au débat contradictoire.
9. En se déterminant ainsi, le premier président a justifié sa décision, pour les motifs qui suivent.
10. D’une part, une note blanche ne doit pas nécessairement être corroborée par d’autres pièces, dès lors que les faits qu’elle relate sont précis et circonstanciés, le juge des libertés et de la détention ne devant se prononcer qu’au regard de ces seuls éléments de fait, sans interprétation ou extrapolation.
11. D’autre part, en cas de recours, la note est soumise au débat contradictoire et il appartient au premier président, en cas de contestation sérieuse, d’inviter, le cas échéant, l’administration à produire tout élément utile.
12. Ainsi, le grief, qui se borne à dénoncer l’insuffisance de la note blanche en raison de l’absence d’éléments extérieurs de nature à en conforter la teneur, doit être écarté.
(...)
15. La visite, par l’autorité administrative, en tout lieu, y compris un domicile, suivie, le cas échéant, de la saisie de tout élément qu’elle considère utile, constitue une ingérence dans le droit susvisé.
16. La préservation de la sécurité nationale et de la sûreté publique, le maintien de l’ordre public et la prévention des infractions liées au terrorisme constituent un objectif légitime dans une société démocratique au sens de l’article 8 susvisé.
17. L’article L. 229-1 du code précité impose à l’administration, aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, en premier lieu, d’établir qu’il existe des raisons sérieuses de penser que le lieu qu’elle désigne est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics en lien avec le risque de commission d’un acte de terrorisme.
18. En second lieu, l’administration doit prouver que cette menace est liée au fait que cette personne, soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
19. Le recours aux mesures susvisées est, enfin, soumis à l’autorisation du juge des libertés et de la détention, qui statue par une ordonnance écrite et motivée et qui doit être tenu informé du déroulement des opérations pour pouvoir, le cas échéant, y mettre un terme à tout moment.
20. Il appartient au juge des libertés et de la détention, et au premier président saisi d’un recours, de vérifier si la mesure sollicitée est nécessaire et proportionnée au regard des conditions ci-dessus énumérées.
21. Il revient à la Cour de cassation de s’assurer que le juge d’appel a motivé sa décision sans insuffisance ni contradiction.
22. En l’espèce, pour confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, la décision attaquée énonce que celui-ci s’est fondé sur des éléments factuels tels que rapportés par la requête du préfet, dont il ressort que les locaux de l’association sont fréquentés par [M.B], en sa qualité de membre du bureau de cette association, dont le comportement entre dans les prévisions de l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure.
23. Le premier président relève que l’intéressé a participé à des manifestations pro‑palestiniennes au cours desquelles, d’une part, des drapeaux israéliens ont été brûlés, d’autre part, il a été vu aux côtés d’un imam palestinien, M. [W] [E], connu pour sa proximité avec le Hamas.
24. Il précise que le mis en cause a par ailleurs appelé, via la messagerie Facebook, à dénoncer la participation de la grande mosquée de Strasbourg au festival interreligieux qui devait avoir lieu en 2014, et observe que la veille de cette manifestation, le portail de cet édifice a été incendié.
25. Il observe que [M.B] a affiché, à plusieurs reprises, son soutien à MM. [E] et [S].
26. Le premier président constate que M. [E], qui a été assigné à résidence en 2015, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion, dont la préfecture a versé un exemplaire aux débats, en raison d’appels répétés au meurtre des juifs et de prêches haineux dans diverses mosquées, dont celle gérée par l’association Ciel.
27. Il ajoute que [M.B.] est membre d’un collectif de soutien à M. [E], collectif qui a organisé des manifestations en faveur de l’intéressé, dont la dernière en 2019.
28. Ce magistrat relève que M. [S] est le fondateur du parti des musulmans de France, mouvement ayant pris des positions antisémites et incitant au jihad et ayant, de ce fait, été l’objet d’une mesure de gel des avoirs en 2012.
29. Il relève encore que, selon les éléments produits par la préfecture en vue de l’audience, [M.B.] a pris part à des manifestations contre l’islamophobie organisées par M. [S] et a, en 2003, tenu un discours critiquant le projet de loi interdisant les signes religieux en milieu scolaire.
30. Le juge observe que [M.B.] est dénoncé dans la requête de l’administration comme étant à l’origine de la radicalisation de plusieurs jeunes hommes.
31. Il retient par ailleurs que l’association Ciel a fait appel, pour la prière du vendredi, à l’imam salafiste M. [K], qui affiche ses convictions radicales et entretient des relations avec des personnes suivies au titre de la prévention de la radicalisation terroriste, et qu’elle a affiché sur les réseaux sociaux un soutien à l’association Barakacity, dissoute en 2020.
32. Il relève que le premier juge a retenu, à juste titre, qu’il apparaît ainsi que [M.B] et plus largement l’association Ciel diffusent ou adhèrent à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
33. Il constate que [M.B.] doit ainsi être considéré comme une personne qui, soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
34. Il observe enfin que, même si les faits qui se rapportent au comportement de [M.B.] sont anciens, ces éléments caractérisent des indices que le comportement de l’intéressé, toujours actif au sein de l’association Ciel, constitue ainsi une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics.
35. En l’état de ces seuls motifs, le premier président, qui, après avoir vérifié que les locaux concernés étaient fréquentés par M.B.], a, sans insuffisance, décrit la pérennité, jusqu’à une période récente, des activités de ce dernier, en raison, dans un premier temps, de ses agissements personnels, puis, par la suite, de l’activité de l’association Ciel, dont il était devenu l’un des dirigeants, a ainsi caractérisé la nécessité de la mesure en raison de l’actualité de la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics que constituait le comportement de l’intéressé. (...) ».
Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante soutient que l’ingérence dans son droit au respect de son domicile résultant de la visite domiciliaire litigieuse n’était pas « prévue par la loi » du fait de l’imprécision de l’article L. 229-1 du CSI, s’agissant en particulier des « raisons sérieuses de penser » qu’un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue « une menace d’une particulière gravité », et qu’elle était disproportionnée car fondée sur le seul fondement des notes blanches produites par l’administration. Pour la même raison, elle soutient que le processus décisionnel suivi, en l’absence de motivation en fait et droit opérée par le JLD et de double degré de juridiction, n’a pas permis de garantir pleinement ses droits. Invoquant l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 8, la requérante soutient ne pas avoir disposé d’un recours effectif en raison du contrôle restreint de la Cour de cassation sur la motivation de l’ordonnance de JLD, sans contrôle de la caractérisation des motifs (pertinents et suffisants) retenus au regard des faits de l’espèce.
QUESTIONS AUX PARTIES
Y a-t-il eu atteinte au droit de l’association requérante au respect de son domicile, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention ?
Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2 (Gutsanovi c. Bulgarie, no 34529/10, § 220, CEDH 2013 (extraits), et DELTA PEKÁRNY a.s. c. République tchèque, no 97/11, 2 octobre 2014) ? En particulier,
- le cadre juridique fixé par l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure était-il suffisamment prévisible ?
- le contrôle juridictionnel de la perquisition litigieuse a-t-il été entouré de garanties procédurales suffisantes, compte tenu du poids accordé à la « note blanche » établie par les services de renseignement (mutatis mutandis, Domenjoud c. France, nos 34749/16 et 79607/17, §§ 113 et 115 et 126 à 129, 16 mai 2024) ?
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