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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 30 déc. 2024, n° 24/03826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 24/03826 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3C6
N° Minute : 24/02436
ORDONNANCE DU 30 Décembre 2024
A l’audience publique du 30 Décembre 2024, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux assistée de Jennifer POUQUET, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [W] [O]
né le 05 Août 1996 à (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Aude GOUILLARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [D] [I] – Mandataire régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Monsieur [W] [O], en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, prononcée le 26/12/2023 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens, en application des dispositions de l’article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique.
Vu la dernière décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 01/07/2024 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 02/12/2024 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l’audience du 30/12/2024
Vu la comparution de Monsieur [W] [O] et ses explications à l’audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète afin de retourner dans son appartement.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [W] [O], soulevant l’irrégularité de la procédure pour le motif suivant :
— *- la décision de maintien des soins sans consentement court à compter du 27 octobre 2024 alors qu’elle est datée du 28 octobre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Quel que soit l’auteur de la décision d’admission, un psychiatre de l’établissement d’accueil doit établir chaque mois un certificat médical circonstancié (ou un avis médical sur la base du dossier médical si l’examen du patient s’avère impossible) indiquant si les soins sont toujours nécessaires et se prononçant, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge.
Il résulte de l’article L. 3212-7 du CSP que le certificat doit être établi « dans les trois derniers jours de chacune des périodes » d’un mois. En l’espèce, alors qu’un certificat médical mensuel a été établi le 27 septembre 2024, le suivant a été établi le 28 octobre 2024. La décision de maintien des soins sans consentement datée du 28 octobre 2028 et visant ce certificat médical mensuel du 28 octobre 2024 fait courir le maintien de la mesure de manière rétroactive, à compter du 27 octobre 2024, de sorte que le non respect des délais ainsi constaté a causé nécessairement un grief au patient qui n’a pas vu sa situation évaluée dans les délais légaux impartis. Dès lors, il sera ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [O].
Il n’est cependant pas douteux que l’intéressé souffre de troubles du comportement constatés par les certificats médicaux figurant en procédure ; que de façon à permettre tant la poursuite de l’évaluation que la poursuite des soins, il convient de dire que la mesure de mainlevée prendra effet, en application des dispositions de l’article L3211-12-1 III du Code de la Santé Publique, dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ; que dès l’établissement de ce programme de soins ou à l’issue du délai 24 heures, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 30 Décembre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [W] [O],
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [W] [O],
Dit que cette décision ne prendra toutefois effet qu’à l’issue de l’établissement d’un programme de soins par le psychiatre traitant de l’intéressé, si ce dernier l’estime nécessaire, et au plus tard dans un délai maximal de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé,
Dit que la présente décision sera notifiée à
M. [W] [O]
Mme [D] [I] – Mandataire
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS
Ministère public
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le JUGE,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/03826 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3C6
M. [W] [O]
Ordonnance en date du 30 Décembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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