Entrée en vigueur le 25 juillet 2008
Modifié par : LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - art. 9
Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.
Il comprend l'Assemblée nationale et le Sénat.
Les députés à l'Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, sont élus au suffrage direct.
Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République.
Les Français établis hors de France sont représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat.
Le Gouvernement flamand estime que les deux questions préjudicielles portent uniquement sur l'article 31 et l'article 6 du décret du 27 mars 1991, sans davantage de précisions, de sorte qu'il faut examiner les dispositions en cause dans la version actuelle du décret du 27 mars 1991. […] Il observe tout d'abord que la possibilité de prolongation d'une désignation à titre temporaire à durée déterminée ne résulte pas de l'article 31 du décret du 27 mars 1991, mais des articles 20bis et 21 de ce décret. […]
Lire la suite…JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 décembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.884 No Rôle: A. 243666/XI-25009 Affaire: Arrêt 261884 – Divers (enseignement et culture) – 24/12/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-12-24 Consultations: 255 – dernière vue 2026-06-01 20:46 Fiche Arrêt no 261.884 du 24 décembre 2024 Enseignement et culture – Divers (enseignement et culture) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation […] Le 13 novembre 2024, […] Vu l'article 24, § 3, alinéa 1er, et § 5, […]
Lire la suite…[…] Invoquant les articles 18 § 3 (droit au secret des communications) et 24 (droit à un procès équitable) de la Constitution, le requérant forma un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel. […]
[…] Invoquant l'article 24 (droit à un procès équitable) de la Constitution, la requérante forma un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel. […]
[…] Contre la décision du 12 février 1985, le requérant forma, le 14 mars 1985, un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel en invoquant les articles 24 §§ 1 et 2 (droit à un procès équitable et à la présomption d'innocence) et 14 (principe d'égalité) de la Constitution. Dans son recours, il se plaignait du caractère inéquitable de la procédure devant le Consejo Supremo de Justicia Militar et de la violation de son droit à la présomption d'innocence. Il critiquait plus particulièrement le manque de motivation de la décision, le défaut d'assistance d'avocat au début du procès, et le fait d'avoir été condamné sans preuves à charge.
Pour l'examen de la question préjudicielle, il convient en outre de se référer aux articles 19, 21 et 24, §§ 1er et 3, de la Constitution. […]
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