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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 2 avr. 2025, n° 27383/23;27398/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 27383/23, 27398/23 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-243228 |
Texte intégral
Publié le 22 avril 2025
CINQUIÈME SECTION
Requêtes nos 27383/23 et 27398/23
Ralph CHALOUB contre la France
et Jean-François FERRIOL contre la France
introduites respectivement
le 6 juillet 2023 et le 6 juillet 2023
communiquées le 2 avril 2025
OBJET DES AFFAIRES
Les requêtes portent sur l’application d’une règle de prescription acquisitive ayant pour effet de transférer à l’État la propriété des objets placés sous main de justice n’ayant pas été réclamés à l’issue d’une procédure pénale.
Dans le cadre d’une enquête préliminaire relative des faits de fraude fiscale, d’abus de biens sociaux et de blanchiment de ces délits suivie par le procureur de la République financier, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ordonna, le 2 juin 2016, la saisie de diverses sommes et créances, et notamment :
- d’une créance d’un montant de 66 724,68 euros (EUR) figurant sur un contrat d’assurance-vie souscrit par M. Ralph Chaloub (« le premier requérant ») en 2011 ;
- d’une créance d’un montant de 83 610,65 EUR figurant sur un contrat d’assurance-vie souscrit par M. Jean-François Ferriol (« le second requérant ») en 2011.
Le 24 novembre 2016, la somme de 16 800 EUR en espèces fut saisie à l’occasion d’une perquisition menée au domicile du premier requérant.
Les deux requérants firent l’objet de poursuites pénales et comparurent devant le tribunal correctionnel de Paris, assistés de leurs avocats. Ils furent représentés lors du délibéré.
Par un jugement du 13 mars 2019, le tribunal correctionnel prononça la relaxe partielle des requérants pour un chef de prévention et les condamna des chefs de fraude fiscale, de blanchiment habituel de fraude fiscale et d’abus de bien sociaux à la peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis et à la confiscation de diverses sommes. Le tribunal s’abstint toutefois de statuer sur la confiscation ou sur la restitution des créances figurant sur les contrats d’assurance sur la vie souscrits par les requérants en 2011 et de la somme de 16 800 EUR saisie au domicile du premier requérant en 2016.
Ce jugement devint définitif à l’égard des requérants.
Par une décision du 5 juillet 2021, le procureur de la République financier, statuant d’office, refusa de restituer ces créances de 66 724,68 euros et 83 610,65 EUR et cette somme de 16 800 EUR.
Les requérants contestèrent cette décision.
Par deux arrêts du 11 janvier 2022, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris rejeta leur recours en estimant qu’en l’absence de demande de restitution, l’État était devenu propriétaire des biens le 13 novembre 2019 en application de l’article 41-4, alinéa 3, du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige.
Ils formèrent alors des pourvois en cassation contre ces arrêts, qui furent rejetés par la Cour de cassation par deux arrêts du 8 mars 2023.
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants soutiennent qu’ils ont fait l’objet d’une mesure de privation de propriété non prévue par la loi et ne poursuivant pas une cause d’utilité publique.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ?
2. L’ingérence dans le droit des requérants au respect de leurs biens a‑t‑elle été accompagnée de garanties procédurales appropriées (Lekić c. Slovénie [GC], no 36480/07, § 95, 11 décembre 2018) ? En particulier, les requérants ont-ils bénéficié d’une information suffisante (Kemal Bayram c. Turquie, no 33808/11, §§ 63-73, 31 août 2021, et, mutatis mutandis, Zolotas c. Grèce (no 2), no 66610/09, §§ 53-54, CEDH 2013 (extraits)) ?
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