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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 1er déc. 2025, n° 14354/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14354/21 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-247920 |
Texte intégral
Publié le 22 décembre 2025
CINQUIÈME SECTION
Requête no 14354/21
O.M.
contre la Grèce
introduite le 9 mars 2021
communiquée le 1er décembre 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la légalité de la détention du requérant, d’origine Afghane, qui arriva sur l’île de Lesbos le 30 août 2019.
Le 1 septembre 2019, la Direction de la police de Lesbos ordonna sa détention en vue de son expulsion sur la base de la procédure de réadmission en Türkiye.
Le 6 septembre 2019, le requérant formula une demande de protection internationale. Il reçut une carte de demandeur d’asile avec une restriction géographique. Il peut être présumé que le requérant fut ensuite libéré.
Le 19 novembre 2019, il fut décidé que sa demande soit examinée selon la procédure régulière au motif qu’il était vulnérable en tant qu’il souffrait d’un syndrome de stress post-traumatique.
Le 25 janvier 2020, le requérant fut inculpé d’avoir volé un vélo. Le procureur près le tribunal correctionnel de Lesbos remit le requérant en liberté.
Le 26 janvier 2020, le chef de la direction de la police de Lesbos ordonna le maintien en détention du requérant dans le PROKEKA (centre de détention des étrangers en vue de leur expulsion) de Lesbos jusqu’à ce que la décision définitive sur sa demande de protection internationale soit rendue au motif qu’il représentait un danger pour l’ordre public (article 46 § 2(c) de la loi no 4636/2019, dans sa version applicable à l’époque des faits).
Le 13 mars 2020, le procureur près le tribunal correctionnel de Lesbos s’abstint d’engager des poursuites pénales contre le requérant au motif que la victime ne souhaitait pas le poursuivre en justice.
Le chef de la direction de la police de Lesbos prolongea la détention du requérant à quatre reprises, à savoir le 17 mars 2020, le 7 mai 2020, le 27 juin 2020 et le 19 août 2020.
Sur le fondement de l’article 46 § 5(b) de la loi no 4636/2019 dans sa version applicable à l’époque des faits, les trois dernières décisions de prolongation furent notifiées au tribunal administratif de première instance de Lesbos qui les déclara légales (décisions nos 135/17.6.2020, 149/08.7.2020 et 190/7.9.2020).
Le 19 octobre 2020, le requérant forma des objections devant le tribunal administratif de Lesbos à l’encontre de la décision de prolongation datant de 19 août 2020. Par une décision no 212/2020, du 22 octobre 2020, le tribunal administratif rejeta les objections.
Le 10 février 2021, la détention du requérant prit fin au motif que le 19 novembre 2019 les autorités compétentes avaient décidé que l’examen de sa demande de protection internationale soit fait selon la procédure régulière en raison de sa vulnérabilité.
Le 16 septembre 2024, le requérant introduisit une demande de protection internationale en Allemagne.
Le 1er octobre 2024, les autorités allemandes adressèrent une demande de prise en charge aux autorités grecques.
Par une réponse en date du 14 Octobre 2024, celles-ci rejetèrent la demande au motif qu’elles étaient dans l’impossibilité d’assurer des conditions matérielles d’accueil adéquates. Il ressort de ce même document que : a) le 19 novembre 2019, la demande de protection internationale du requérant fut rejetée en première instance comme irrecevable, b) le 1er février 2022, les autorités grecques mirent fin à l’examen de sa demande en raison d’un retrait implicite et clôturèrent le dossier et que c) le 17 octobre 2023, sa demande ultérieure fut jugée recevable et que son examen était pendant.
Afin de prouver que sa demande du 6 septembre 2019 ne fut pas rejetée le 19 novembre 2019 comme irrecevable, le requérant produisit une attestation de l’office régional pour les demandes d’asile de Lesvos, en date du 12 janvier 2021, selon laquelle le traitement de sa demande du 6 septembre 2019 était pendant en première instance. Par ailleurs, le 28 septembre 2021, il obtint sa carte de demandeur de protection internationale et son numéro de sécurité sociale. Enfin, selon le requérant, la décision du 1er février 2022 ne lui fut pas notifiée.
Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant soutient que sa détention était illégale et arbitraire.
Invoquant l’article 5 § 2 de la Convention, le requérant soutient notamment qu’il n’a pas été informé des raisons de sa détention et que les décisions ordonnant sa détention ne lui ont pas été communiquées dans les plus brefs délais et dans une langue qu’il comprenait.
Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de l’inefficacité du contrôle juridictionnel de sa détention.
Invoquant l’article 8, le requérant soutient qu’en raison de sa vulnérabilité, les autorités nationales auraient dû le priver de sa liberté pour le plus court laps de temps possible et traiter rapidement sa demande de protection internationale – selon le délai prévu par l’article 46 § 8 de la loi no 4636/2019 –, afin de raccourcir autant que possible la situation de précarité et d’incertitude dans laquelle il se trouvait. Et ce, d’autant plus, qu’il n’existait, selon lui, aucune perspective réelle d’éloignement dans un délai raisonnable étant donné que la procédure de réadmission en Türkiye était suspendue depuis mars 2020. Le requérant ajoute que l’incertitude entourant les motifs de sa détention, l’absence de perspective de voir sa situation s’améliorer et sa demande de protection internationale avancer, ont créé pour lui une situation de précarité et d’incertitude qui l’a conduit à faire une tentative de suicide. Son désespoir serait exacerbé après l’incendie qui s’est déclaré le 9 septembre 2020 au camp de Moria où il était détenu, à la suite duquel il n’aurait pas été transféré en Grèce continental, comme c’était le cas pour d’autres détenus, et il serait dépourvu de moyens de subsistance.
Invoquant l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 8, le requérant allègue qu’il ne disposait pas de recours effectif qui lui aurait permis de dénoncer cette situation.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Au regard des exigences de l’article 5 § 1 de la Convention, la détention du requérant entre le 26 janvier 2020 et le 10 février 2021 a-t-elle été « régulière » (E.K. c. Grèce, no 73700/13, § 93, 14 janvier 2021 ; Barjamaj c. Grèce, no 36657/11, §§ 36-38, 2 mai 2013 ; voir aussi, mutatis mutandis, M.B. c. Pays-Bas, no 71008/16, §§ 41-59, 23 avril 2024) ?
(a) Par ailleurs, la détention du requérant était-elle « légale » au regard des exigences de l’article 46 § 2(c) de la loi no 4636/2019, dans sa version applicable à l’époque des faits ?
(b) En outre, en prolongeant la détention du requérant, les autorités nationales ont-elles pris en compte, d’une part, la décision du procureur près le tribunal correctionnel de Lesbos datant du 13 mars 2020 de s’abstenir d’engager des poursuites pénales à l’encontre du requérant pour le vol présumé d’un vélo et, d’autre part, la vulnérabilité du requérant ?
(c) Enfin, compte tenu de l’allégation du requérant selon laquelle la décision de prolongation de sa détention du 19 août 2020 s’était expirée le 8 octobre 2020 et que, par conséquent, à partir de cette date sa détention manquait de base légale, la détention du requérant entre le 8 octobre 2020 et le 10 février 2021 était-elle « légale » ?
2. Le requérant a-t-il été informé, dans les plus brefs délais et dans une langue qu’il comprenait, des raisons de sa détention comme l’exige l’article 5 § 2 de la Convention (J.R. et autres c. Grèce, no 22696/16, §§ 121‑124, 25 janvier 2018) ?
3. Au regard des exigences de l’article 5 § 4 de la Convention, et compte tenu des allégations du requérant selon lesquelles la première prolongation de sa détention ainsi que sa détention après le 8 octobre 2020 n’avaient pas été soumises au contrôle juridictionnel de légalité automatique (article 46 § 5(b) de la loi no 4636/2019 dans sa version applicable à l’époque des faits), la première prolongation de la détention du requérant et sa détention après le 8 octobre 2020 ont-elles été soumises à un tel contrôle ?
Par ailleurs, le requérant avait-il eu la possibilité de contester efficacement la légalité de sa détention, comme l’exige l’article 5 § 4 de la Convention (E.K. c. Grèce, no 73700/13, § 106-110, 14 janvier 2021 ; S.D. c. Grèce, no 53541/07, §§ 72-77, 11 juin 2009) ?
4. Compte tenu de la vulnérabilité du requérant et de sa détention entre le 26 janvier 2020 et le 10 février 2021, y a-t-il eu ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, en raison de la durée alléguée de traitement de sa demande de protection internationale (M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, § 262, 21 janvier 2011 et B.A.C. c. Grèce, no 11981/15, §§ 37, 13 octobre 2016) ? Dans l’affirmative, l’ingérence était-elle conforme aux exigences de l’article 8 § 2 de la Convention ?
5. Le requérant disposait-t-il d’un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, qui lui aurait permis de contester la violation alléguée de l’article 8 ?
Les parties sont également invitées à apporter des précisions sur : a) la question de savoir si l’examen de la demande de protection internationale du requérant a été suspendu pendant sa détention et, dans l’affirmatif, pour quels motifs, b) le statut du requérant, y compris sur le déroulement et l’issue des procédures de protection internationale le concernant, entre la fin de sa détention et son arrivée en Allemagne.
Enfin, elles sont invitées à produire tout document pertinent à cet égard, y compris les documents relatifs au prétendu retrait implicite par le requérant de sa demande de protection internationale.
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