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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 10 déc. 2025, n° 15794/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15794/24 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-247944 |
Texte intégral
Publié le 5 janvier 2026
CINQUIÈME SECTION
Requête no 15794/24
Alman KHUNKERKHANOV
contre la France
introduite le 24 mai 2024
communiquée le 10 décembre 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
1. La requête concerne l’atteinte alléguée au droit à la liberté d’expression en raison de la détention provisoire subie par le requérant, pour apologie d’actes de terrorisme en utilisant un service de communication au public en ligne.
2. Par une lettre du 30 décembre 2021, le directeur interdépartemental de la sécurité intérieure du département de la Drôme informa le procureur de la République de Valence de faits susceptibles d’être qualifiés d’apologie du terrorisme ou de provocation directe à un acte de terrorisme. Des interceptions téléphoniques et des mesures de géolocalisation furent mises en place dans le cadre d’une enquête préliminaire. Cette dernière fit apparaître qu’entre le 13 septembre 2021 et le 6 avril 2022, le requérant, titulaire d’un compte dans l’application Telegram, avait créé une chaîne et publié 24 vidéos susceptibles d’être en lien avec les infractions dénoncées.
3. Placé en garde à vue le 6 avril 2022, le requérant reconnut être le créateur de ce compte, confirmant par ailleurs que sa chaîne Telegram était publique et accessible à tous.
4. Par un réquisitoire introductif du 8 avril 2022, le procureur de la République ouvrit une information judiciaire contre le requérant pour apologie d’actes de terrorisme en utilisant un service de communication au public en ligne du 18 septembre 2021 au 6 avril 2022. Un réquisitoire supplétif ajouta la période du 18 juillet 2021 au 18 septembre 2021. Au cours de l’interrogatoire de première comparution qui se déroula devant le juge d’instruction le même jour, le requérant confirma être le créateur de la chaîne Telegram, dont l’iconographie rappelait celle de l’État islamique, et avoir publié les vidéos litigieuses, qui présentaient notamment le djihad et les terroristes mourant en martyrs sous un jour favorable. Il déclara avoir commis une erreur en les rendant publiques, mais contesta leur gravité et toute intention malveillante de sa part.
5. Le juge d’instruction mit le requérant en examen. Le juge des libertés et de la détention (JLD) ordonna son placement en détention provisoire. Dans son ordonnance du 8 avril 2022, le JLD releva notamment les éléments suivants :
« (...) même si le casier judiciaire [du requérant] ne porte mention d’aucune condamnation, il n’en demeure pas moins que depuis juillet 2021 il a publié sur son compte Telegram (...) de nombreuses vidéos faisant l’apologie du terrorisme dont certaines appellent à "la destruction des infidèles" et notamment lors des dates anniversaire d’attentats terroristes tels que le 13 novembre 2021, que sur son téléphone portable des vidéos de propagande à objet terroriste ont été retrouvées, que le [requérant] exerçait une activité importante sur les réseaux sociaux et que seul son placement en détention apparaît de nature à prévenir le renouvellement de l’infraction,
(...) il bénéficie de la double nationalité franco-russe et (...) il pourrait profiter d’une remise en liberté pour quitter le territoire national (...) »
6. Le 3 mai 2022, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble confirma cette ordonnance. Par la suite, plusieurs demandes de mise en liberté furent rejetées par le JLD et la chambre de l’instruction.
7. Par une ordonnance du 28 septembre 2022, le JLD prolongea la détention provisoire du requérant pour une durée de 6 mois. Le 13 octobre 2022, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble confirma cette ordonnance sur le fondement de l’article 706-24-3 du code de procédure pénale (CPP) relatif à la durée de la détention provisoire pour les actes de terrorisme, notamment le délit d’apologie d’actes de terrorisme reproché au requérant.
8. Le 31 mars 2023, le JLD ordonna une nouvelle prolongation de la détention provisoire du requérant pour une durée de 6 mois, sur le fondement de l’article 706-24-3 du CPP. Par un arrêt du 14 avril 2023, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble confirma cette ordonnance. Par ailleurs, elle refusa de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le requérant, qui soutenait que le régime de détention provisoire prévu par l’article 706-24-3 du CPP portait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression.
9. Le requérant forma un pourvoi en cassation. Dans son mémoire ampliatif, il fit notamment valoir que le placement en détention provisoire d’une personne mise en examen du chef d’apologie du terrorisme était incompatible avec le droit à la liberté d’expression reconnu par l’article 10 de la Convention. Dans un autre moyen, il soutint que les dispositions de l’article 706‑24‑3 du CPP étaient contraires à l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi qu’aux articles 4 et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958.
10. Dans ses conclusions, l’avocat général proposa, compte tenu de la durée de la détention provisoire, des faits poursuivis et des exigences de l’article 10 de la Convention, d’accueillir l’un des moyens soulevés par le requérant.
11. Par un arrêt du 26 juillet 2023, la Cour de cassation cassa et annula l’arrêt du 14 avril 2023, pour les motifs suivants :
« Vu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et 593 du code de procédure pénale :
(...)
12. Pour confirmer la prolongation de la détention provisoire [du requérant], la chambre de l’instruction s’est prononcée au regard des seuls critères des articles 144 et 145-1 du code de procédure pénale, sans rechercher, comme l’y invitait le mémoire régulièrement déposé par l’intéressé, si ladite prolongation ne constitue pas une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression, telle que garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
13. En statuant ainsi, les juges ont méconnu les textes susvisés et les principes ci‑dessus rappelés.
14. En effet, la détention provisoire de la personne mise en examen du chef d’apologie publique d’actes de terrorisme constitue une contrainte réelle et effective et, de ce fait, une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression.
15. La détention provisoire entre dès lors dans le champ de l’article 10 précité et doit respecter les conditions posées par le second paragraphe de ce texte.
16. La limitation du droit à la liberté d’expression est prévue par la loi et répond à l’objectif de défense de l’ordre et de prévention des infractions pénales.
17. Il appartient donc à la juridiction devant laquelle une telle atteinte est invoquée, de vérifier le caractère proportionné de la détention provisoire au regard du but légitime poursuivi. (...) »
12. Par un arrêt spécialement motivé du 31 août 2023, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, désignée par la Cour de cassation pour statuer sur renvoi, jugea la détention provisoire du requérant conforme aux exigences de l’article 10 de la Convention et à la jurisprudence de la Cour. Elle rejeta le moyen tiré de l’inconventionnalité de l’article 706-24-3 du CPP et confirma l’ordonnance de prolongation du 31 mars 2023. Le requérant forma un pourvoi en cassation.
13. Le 5 décembre 2023, la Cour de cassation déclara irrecevable le pourvoi formé contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon du 31 août 2023, faute d’avoir été formé dans les conditions légales, à savoir par un avocat exerçant auprès de la juridiction ayant statué en appel.
14. Parallèlement, le 3 octobre 2023, le JLD ordonna à nouveau la prolongation de la détention provisoire pour une durée de 6 mois. Par un arrêt du 18 octobre 2023, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble confirma son ordonnance. Elle rejeta l’argumentation du requérant, aux termes de laquelle la prolongation de la détention provisoire et l’article 706-24-3 du CPP, en ce qu’il prévoyait des règles de détention provisoire identiques pour le délit d’apologie du terrorisme et pour les crimes de terrorisme, portaient une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression. Le requérant forma un pourvoi en cassation.
15. Par un jugement du 29 novembre 2023, le tribunal correctionnel de Grenoble déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine de 18 mois d’emprisonnement, ainsi qu’à un suivi socio-judiciaire pour une durée de 5 ans. Le requérant étant détenu depuis plus de 18 mois à la date de prononcé du jugement, il fut mis en liberté le jour même.
16. Le 30 janvier 2024, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble du 18 octobre 2023, au motif qu’il était devenu sans objet à la suite de la mise en liberté du requérant.
17. Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant soutient, d’une part, que les dispositions de l’article 706-24-3 du CPP fixant la durée de la détention provisoire pour les délits de terrorisme sont contraires à l’article 10 de la Convention, dès lors qu’elles permettraient la prolongation de la mesure à titre exceptionnel sans en préciser les conditions et, d’autre part, que son placement en détention provisoire a constitué une ingérence dans son droit à la liberté d’expression, en violation de l’article 10 de la Convention.
QUESTION AUX PARTIES
Y a-t-il eu violation du droit du requérant à la liberté d’expression, et spécialement de son droit de communiquer des idées, au sens de l’article 10 de la Convention, en raison de son placement en détention provisoire et des décisions de prolongation de cette mesure sur le fondement de l’article 706‑24-3 du code de procédure pénale ?
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
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