CEDH, Cour (troisième section), BIBA c. la GRECE, 30 novembre 1999, 33170/96

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Troisième Section), 30 nov. 1999, n° 33170/96
Numéro(s) : 33170/96
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 17 février 1996
Jurisprudence de Strasbourg : Arrêt Twalib c. Grèce du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV n° 77, p. 1415, par. 55
Cour Eur. D.H. Arrêt Papageorgiou c. Grèce du 22 octobre 1997, Recueil 1997-VI n° 54, p. 2287, par. 32
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-30794
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1999:1130DEC003317096
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Sur les parties

Texte intégral

TROISIÈME SECTION

DÉCISION[Note1]

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête n° 33170/96
présentée par Shpetim BIBA[Note2]
contre la Grèce[Note3]

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant les 23 et 30 novembre 1999 en une chambre composée de

SirNicolas Bratza, président,
M.C. Rozakis,
M.J.-P. Costa,
M.L. Loucaides,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert, juges,
 

et deMmeS. Dollé, greffière de section ;

Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 17 février 1996 par Shpetim Biba contre la Grèce et enregistrée le 25 septembre 1996 sous le n° de dossier 33170/96 ;

Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;

Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 6 janvier 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant les 24 février 1998 et 8 octobre 1999 ;

Après en avoir délibéré ;

Rend la décision suivante :


EN FAIT

Le requérant est un ressortissant albanais, né en 1970. Il est ouvrier et purge actuellement sa peine de réclusion criminelle à perpétuité à la prison de Larissa (Grèce).

Il est représenté devant la Cour par Me Y. Yannacou, avocat au barreau de Thessalonique.

A.Circonstances particulières de l’affaire

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme suit.

Le 19 janvier 1993, le requérant, qui était entré clandestinement en Grèce, fut arrêté pour le meurtre d’un autre ressortissant albanais, dont le crâne était fracassé et le corps enterré dans un tas de fumier. Il allègue que pendant sa garde à vue, du 19 au 26 janvier 1993, il n’avait pas accès à un avocat et à un interprète, qu’il fut privé d’eau et de nourriture (car tout son argent avait été confisqué), qu’il fut battu par les policiers et qu’il fut obligé de signer une déclaration en grec qu’il ne pouvait pas comprendre.

Accusé d’homicide volontaire particulièrement répugnant, de vol avec violence et d’entrée et séjour illégal sur le territoire grec, le requérant comparut, le 25 mai 1994, devant la cour d’assises de Serres, composée de trois juges et de quatre jurés. Il était représenté par un avocat, qui le défendit gratuitement, et bénéficia de l’assistance d’un interprète désigné par le parquet. La cour d’assises condamna le requérant notamment à la réclusion criminelle à la perpétuité.

Le requérant interjeta appel de ce jugement devant la cour d’assises d’appel de Thessalonique, qui tint audience le 4 décembre 1995. Il était à nouveau représenté par un avocat (dont les honoraires semblent avoir été pris en charge par une théologienne anglicane, Mme McIntyre, ressortissante britannique, qui avait connu le requérant en prison, l’aidait depuis lors et avait même mené ses propres investigations de l’affaire), et assisté d’un interprète. La cour d’assises d’appel entendit six témoins à charge et deux à décharge, dont Mme McIntyre. La cour rejeta une demande de la défense tendant à l’ajournement des débats. Enfin, elle confirma le jugement de première instance et refusa de reconnaître au requérant des circonstances atténuantes. L’arrêt fut mis au propre le 14 décembre 1995. Le requérant ne se pourvut pas en cassation.

Mme McIntyre, qui avait représenté initialement le requérant devant la Cour européenne, allègue que lors de sa déposition devant la cour d’assises d’appel, elle fut interrompue par des questions concernant ses convictions religieuses et fut empêchée de se référer à un élément de preuve important qu’elle tenait de la police albanaise et qui prouverait, selon elle, l’innocence du requérant ; le président de la cour lui aurait dit « oubliez la police albanaise ». Le requérant aurait été aussi forcé d’abréger sa déposition et ne fut pas informé, au moment du prononcé du verdict, de la possibilité de se pourvoir en cassation. Or ces faits n’auraient pas été rapportés sur le compte rendu de l’audience. De plus, Mme McIntyre soutient qu’elle n’a pas été autorisée à rendre visite au requérant pendant que celui-ci était encore à Thessalonique.


B.Droit interne pertinent

L’article 340 § 1 du code de procédure pénale énonce qu'en matière de crimes le président de la juridiction de première instance doit, pour assurer la défense d’un accusé non représenté, désigner un avocat qui est choisi sur une liste dressée par le barreau local en janvier de chaque année. La désignation doit intervenir au moins trois jours avant l’audience si l’accusé le demande par lettre adressée au procureur ou au président de la juridiction de première instance, et l’avocat a accès au dossier.

L’article 376 du code de procédure pénale dispose qu'en matière de crimes le président de la cour d’appel est tenu de désigner un avocat pour assurer la défense d’un accusé non représenté si celui-ci en fait la demande. L’article 340 § 1 s’applique mutatis mutandis.

En outre, l’article 201 § 6 du code relatif aux avocats attribue au conseil de l’Ordre des avocats la compétence de désigner un avocat pour assister gratuitement les personnes qu’il considère comme impécunieuses.

L’article 366 du code de procédure pénale prévoit que celui qui dirige les débats invite l’accusé à se défendre contre l’accusation portée contre lui ; l’accusé ne doit pas être interrompu, sauf s’il insiste à se départir du sujet, ou empêché pendant le récit des faits de nature à repousser l’accusation. Le non-respect de cette disposition entraîne la nullité de la procédure et constitue un motif de cassation, en vertu des articles 170 d) et 510 a) du même code, mais il doit ressortir du compte rendu de l’audience. A cet égard, l’article 141-2 prévoit que les parties ont le droit de demander que les dépositions des personnes entendues soient enregistrées, ainsi que celui de remettre par écrit à celui qui dirige les débats, leurs dépositions. La décision du tribunal qui refuse ou limite les droits susmentionnés, et qui est rendue après le recours introduit contre le refus de celui qui dirige les débats, peut faire l’objet du même recours que celui ouvert contre la décision définitive et seulement en même temps que cette dernière. Enfin l’article 145-3 prévoit que, dans un délai de vingt jours à compter de la mise au net des compte rendus d’audience, le juge peut d’office ou à la demande des parties et du procureur corriger les erreurs et combler les lacunes éventuelles desdits compte rendus.

Selon l’article 473 §§ 1 et 3 du code de procédure pénale, tout pourvoi en cassation doit être formé dans les dix jours suivant le prononcé du jugement ou de l’arrêt et devant le tribunal qui a rendu le jugement ou l’arrêt. Le paragraphe 2 du même article donne aussi la possibilité à la personne condamné de former un pourvoi dans les vingt jours qui suivent le prononcé auprès du procureur général près la Cour de cassation. Enfin, le paragraphe 3 de cet article ouvre encore un délai de dix jours à partir de la mise au propre de l’arrêt, c’est-à-dire sa transcription dans un registre spécial tenu par le greffe de la juridiction pénale. Conformément à l’article 474 du code, le pourvoi est formé au moyen d’une déclaration à cet effet devant une autorité publique telle que le directeur de la prison où l’intéressé est détenu. Un rapport est établi, qui doit énoncer les moyens de cassation.

L’article 510 du code de procédure pénale énumère l’ensemble des moyens de cassation, parmi lesquels figurent un certain nombre de vices de procédure et l’interprétation ou l’application erronées des dispositions de fond du droit pénal. Aux termes des articles 476 § 1 et 513 § 1 du code de procédure pénale, tels qu’interprétés par la Cour de cassation, un pourvoi non motivé est irrecevable (Cour de cassation, arrêt n° 1438/1986, Pinika Hronika, vol. 37, p. 170, arrêt n° 73/1987, Pinika Hronika, vol. 37, p. 314, et arrêt n° 182/1987, Pinika Hronika, vol. 37, p. 605).

Conformément à l’article 509 § 2 du code de procédure pénale, l’auteur du pourvoi peut soulever des « moyens additionnels » de cassation dans un mémoire ampliatif qui doit être déposé auprès des services du procureur général près la Cour de cassation au plus tard quinze jours avant l’audience. Toutefois, d’après la jurisprudence constante de la Cour de cassation, des « moyens additionnels » ne peuvent être pris en considération que si le mémoire introductif énonce au moins un moyen déclaré recevable et suffisamment étayé (Cour de cassation, arrêts nos 242/1951, 341/1952, 248/1958, 472/1970, 892/1974, 758/1979, Nomiko Vima 1980, p. 56, 647/1983, 1438/1986 et 1453/1987, Pinika Hronika, vol. 38, p. 191).

Nonobstant cette jurisprudence, un accusé peut utiliser le délai prévu à l’article 473 § 2 du code (paragraphe 23 ci-dessus) pour compléter un pourvoi en cassation formé devant l’une des autorités mentionnées à l’article 474 du code, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas de « moyen de cassation suffisamment étayé ».

En vertu de l’article 513 § 3 du code de procédure pénale, les parties à un pourvoi doivent être représentées par un avocat à l’audience devant la Cour de cassation. Celle-ci a déclaré que le code ne prévoit pas d’aide judiciaire pour la cassation et que l’article 6 § 3 c) de la Convention n’est pas applicable à la procédure devant la Cour de cassation, laquelle n'emporte pas décision sur une accusation en matière pénale (Cour de cassation, arrêts n° 381/1982, Pinika Hronika, vol. 32, p. 928 ; n° 724/1992, Pinika Hronika, vol. 32, p. 656, et n° 1368/1992).

Conformément à l’article 546 § 2 du code de procédure pénale, une décision condamnant un accusé passe en force de chose jugée lorsqu’elle n’est pas susceptible de recours, ou lorsque l’intéressé n’a pas usé de la possibilité de faire appel, ou lorsque son recours, formé dans les délais prévus par la loi, a été rejeté.

GRIEFS

1.Le requérant se plaint des mauvais traitements qu’il aurait subis pendant sa garde à vue. Il n’invoque aucune disposition de la Convention à cet égard.

2.Le requérant se plaint aussi du caractère équitable de la procédure. En particulier, il allègue qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat et d’un interprète pendant sa garde à vue, qu’il fut forcé par la police de signer un document qu’il ne comprenait pas, que des témoins importants n’étaient pas présents à l’audience d’appel, qu’un des témoins à décharge fut empêchée de produire un élément de preuve « essentiel », que la cour d’assises d’appel ne prit pas en considération une lettre émanant du chef de police d’Elbassan (Albanie) qui contenait des informations sur des personnes qui seraient les vrais coupables, que lui-même fut forcé d’abréger sa déposition devant cette cour et que tous ces faits ne furent pas consignés dans le compte rendu de l’audience. Il n’invoque aucune disposition de la Convention à cet égard.

3.Le requérant se plaint de ce qu’il ne put pas se pourvoir en cassation, car il est impécunieux et il n’est pas possible d’obtenir une assistance judiciaire en Grèce à cet effet. Il n’invoque aucune disposition de la Convention à cet égard.

PROCÉDURE

La requête a été introduite le 17 février 1996 et enregistrée le 25 septembre 1996.

Le 21 mai 1997, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter le grief du requérant concernant le caractère équitable de la procédure à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.

Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 janvier1998, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 24 février 1998 puis le 8 octobre 1999, également après prorogation du délai imparti.

Le 10 mars 1998, la Commission a décidé d’accorder au requérant le bénéfice de l’assistance judiciaire.

En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le 1er novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.

EN DROIT

Le requérant n’invoque aucune disposition pertinente de la Convention. Toutefois, ses griefs relèvent clairement des articles 3 et 6 §§ 1 et 3 a) et c), qui se lisent ainsi :

Article 3

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

Article 6 §§ 1 et 3

« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (…) par un tribunal (…), qui décidera, (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…)

3.  Tout accusé a droit notamment à :

(a)  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;   (…)

(c)  se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;  (…) »

1.En premier lieu, le Gouvernement plaide l’irrecevabilité de la requête pour non‑respect du délai de six mois : l’arrêt de la cour d’assises d’appel de Thessalonique fut mis au net le 14 décembre 1995 et la requête fut enregistrée par la Commission européenne des Droits de l’Homme le 25 septembre 1997.

La Cour ne peut suivre le Gouvernement sur ce terrain. Elle rappelle sa jurisprudence selon laquelle la preuve que le requérant remplit l’exigence du respect de six mois ne constitue un préalable à l’enregistrement de la requête. La date de l'introduction de la requête est celle de la première lettre du requérant à condition que celui-ci indique de manière suffisante l'objet de sa requête. L'enregistrement, dont la date est celle à laquelle le greffe de la Cour reçoit le dossier complet relatif à la requête, entraîne seulement une conséquence pratique ; il détermine l'ordre dans lequel les requêtes seront examinées par la Cour (arrêt Papageorgiou c. Grèce du 22 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, p. 2287, § 32).

Or le requérant saisit la Commission le 19 février 1996, soit moins de six mois après la mis au net de l’arrêt de la cour d’assises d’appel. Partant, il y a lieu de rejeter l’exception dont il s’agit.

2.En ce qui concerne la violation de l’article 3 de la Convention, le Gouvernement soutient que si l’on considère que le mauvais traitement prétendument subi par le requérant était un acte irresponsable et injustifié commis par certains policiers, il est impossible de le constater aujourd’hui. De même, l’hypothèse selon laquelle ce traitement aurait eu pour objectif d’obtenir l’aveu du requérant ne saurait être retenue pour la raison suivante : dans sa déposition du 20 janvier 1993 devant les autorités de police, le requérant avait nié toute participation au meurtre ; il affirmait même ne pas connaître la personne assassinée. S’il avait reconnu ultérieurement que ces déclarations étaient fausses, il n’avait pas expliqué les raisons qui l’avaient amené à mentir. De plus, le Gouvernement rappelle que le code pénal réprime très sévèrement les actes de torture ou les mauvais traitements commis par des policiers sur des détenus, ce qui serait un facteur dissuasif pour la commission de tels actes.

La Cour note que le requérant, qui était représenté par un avocat devant la cour d’assises de Serres et la cour d’assises d’appel de Thessalonique et qui était même assisté avant son procès par Mme McIntyre, ne souleva à aucun moment la question des mauvais traitements allégués devant les autorités judiciaires compétentes. Il ne porta plainte non plus contre les policiers responsables. Enfin, il ressort d’une lettre envoyée par le requérant à Mme McIntyre, en août 1994, que celui-ci lui avait rapporté initialement une autre version des faits que celle décrite dans cette lettre et aucune référence n’est faite à des mauvais traitements par la police.

Quoi qu’il en soit, la Cour relève que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes quant au grief relatif à l’article 3 de la Convention.

Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

3.En ce qui concerne le grief du requérant, sous l’angle de l’article 6 de la Convention, selon lequel celui-ci aurait été forcé d’abréger sa déposition devant la cour d’assises d’appel, le Gouvernement soutient soit que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes car il n’a pas demandé à cette cour d’enregistrer ce fait dans le compte rendu de l’audience (en vertu de l’article 141-2 du code de procédure pénale), soit que le grief est manifestement mal fondé car, à supposer même que cette allégation est vraie, le requérant aurait pu solliciter de corriger ou de compléter le compte rendu dans le sens qu’il souhaitait, après la publication de celui-ci (en vertu de l’article 145-3 du même code).

Le requérant soutient aussi dans sa requête initiale que la cour d’assises d’appel n’aurait pas pris en considération une lettre émanant du chef de police d’Elbassan qui contenait des informations sur des personnes qui seraient des vrais coupables et qui résideraient en Albanie. Le Gouvernement ne formule pas d’observations à ce sujet.

La Cour note que, dans son mémoire du 23 février 1998, le requérant déclare ne plus souhaiter maintenir le premier des griefs susmentionnés. Quant au second, elle relève que le requérant admet aussi dans le mémoire précité que le chef de police d’Elbassan avait en fait été empêché par ses supérieurs à Tirana d’envoyer cette lettre à la cour d’assises d’appel car il n’avait pas le pouvoir de signer un tel document. La Cour limitera donc son examen aux autres griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3.

4.Quant au grief du requérant selon lequel il fut forcé de signer un document rédigé en grec et qu’il ne comprenait pas, le Gouvernement soutient que le seul document que le requérant dut signer était sa déposition devant l’inspecteur de police, le 20 janvier 1993. Pour que cette déposition soit transcrite par les autorités de police, le concours d’un interprète était indispensable et ce fut M. S.H. En outre, le requérant déposa aussi devant le procureur de Thessalonique, le 24 juin 1993, avec l’assistance d’une interprète, Mme E.S., avocate ; le procureur lui donna lecture de la traduction de sa déposition précédente que le requérant confirma.

Le requérant ne conteste pas la présence d’un interprète lors de sa déposition devant le procureur, mais affirme que, lors de sa première déposition, la police ne fut venir un interprète « qu’au dernier moment ».

La Cour relève que le requérant ne contesta pas devant le procureur de Thessalonique le contenu de sa première déposition qui lui a été lue en grec mais aussi traduite en albanais par l’interprète présente, Mme E.S.

Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

5.Au sujet de l’allégation selon laquelle le principal témoin à décharge, Mme McIntyre, était prévenu de compléter sa déposition, le Gouvernement la considère comme dénuée de fondement.

La Cour note, avec le Gouvernement, que le requérant ne demanda pas à la cour de consigner ce fait dans le compte rendu de l’audience, comme l’article 141 du code de procédure civile lui offrait la possibilité. En outre, elle constate que, selon l’article 352 § 4, le tribunal apprécie souverainement s’il doit ajourner l’audience afin de recueillir de nouveaux éléments de preuve. Or il ressort du compte rendu de l’audience devant la cour d’assises d’appel que l’avocat du requérant formula à la fin de sa plaidoirie, et entre autres, une demande vague d’ajournement du procès, que la cour n’estima pas nécessaire de retenir.

Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

6.Enfin, en ce qui concerne le grief du requérant tiré de l’impossibilité de se pourvoir en cassation, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, car le requérant n’a pas introduit une demande au conseil de l’Ordre des avocats, en vertu de l’article 201 § 6 du code relatif aux avocats, afin de bénéficier d’une aide judiciaire.

Le requérant allègue que même s’il demandait l’octroi d’une assistance judiciaire, celle-ci aurait été rejetée, car, d’après la position officielle de la Cour de cassation en la matière, les tribunaux ne sont nullement obligés de désigner des avocats qui rédigeraient gratuitement de pourvois en cassation. Il souligne que la rédaction d’un pourvoi est une tâche extrêmement difficile et pour que celui-ci soit recevable, il doit contenir au moins un motif valable de cassation. La Cour de cassation se trouve à Athènes et les avocats de Thessalonique qui sont familiers avec la procédure devant elle sont peu nombreux et leurs honoraires très élevés. Or, le requérant qui ne disposait que d’un délai de dix jours pour se pourvoir, était impécunieux et Mme McIntyre avait épuisé ses dernières ressources et ne pouvait plus avancer de l’argent au requérant. Enfin, ce dernier n’avait pas les connaissances nécessaires et ne parlait pas la langue grecque, pour qu’il puisse rédiger ou même dicter un pourvoi en cassation.

En ce qui concerne l’exception de non-épuisement du Gouvernement, la Cour rappelle que dans l’arrêt Twalib c. Grèce du 9 juin 1998 (Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, p.  1415, le Gouvernement avait soutenu la même thèse. La Cour avait cependant relevé que le Gouvernement n’avait fourni aucun exemple concret du mode de fonctionnement de ce système dans la pratique et que rien ne permettait de penser que M. Twalib avait été informé de cette possibilité ou que sa demande aurait été envoyé au conseil de l’ordre et aurait reçu une suite favorable (§ 55 de l’arrêt).

A la différence de l’affaire Twalib, le requérant n’avait pas, en l’espèce, ni rempli un formulaire type de pourvoi ni demandé au procureur près la Cour de cassation de commettre un avocat pour l’assister dans la préparation de son pourvoi. Toutefois, le raisonnement de la Cour repoussant les arguments du Gouvernement dans l’affaire susmentionné s’applique aussi dans la présente affaire. Partant il échet de rejeter l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes

La Cour a procédé à un examen préliminaire de cette partie de la requête à la lumière de la jurisprudence des organes de la Convention. Elle estime que la plainte du requérant pose des questions de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution relève d’un examen au fond. Par conséquent, ce grief ne saurait être rejetée comme étant manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

Par ces motifs, la Cour, à la majorité,

DÉCLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant concernant l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention ;

DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.

S. DolléN. Bratza
GreffièrePrésident


[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.

[Note2]Ne mettre que les initiales si non public ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs.

[Note3]Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.

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