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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 12 déc. 2002, n° 34854/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 34854/02 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 18 septembre 2002 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-43989 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:1212DEC003485402 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIERE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 34854/02
présentée par Nikolay Vladimirovich TESS
contre la Lettonie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 12 décembre 2002 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
M.P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
MM.E. Levits,
A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 septembre 2002,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant russe, né en 1921 et résidant à Riga (Lettonie).
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l’affaire
Le 19 mars 1998, le Parquet général (Ģenerālprokuratūra) ouvrit une enquête préliminaire concernant les activités du requérant en février et en mars 1949. Selon le parquet, le requérant, responsable du Ministère de la Sécurité étatique de la « République soviétique socialiste de Lettonie », avait pris et signé plusieurs décisions administratives ordonnant l’arrestation et la déportation de nombreux paysans aisés (koulaks) et de leurs familles.
Par une décision du 21 mars 2001, le Parquet général mit le requérant en examen du chef de crimes contre l’humanité et de génocide, définis et réprimés par l’article 68-1 de l’ancien code pénal en vigueur au moment de l’ouverture de l’enquête préliminaire. Aux termes de la décision, le requérant avait activement participé à la grande opération de déportation de la paysannerie lettonne du 25 mars 1949, en rédigeant et en signant 42 ordres de déportation concernant 42 familles de koulaks. Ces documents ordonnaient l’arrestation et la déportation forcée d’un nombre total de 152 personnes, dont 57 femmes et 48 enfants. Selon le parquet, toutes ces décisions furent exécutées par les agents des services de sécurité soviétiques et par les activistes du Parti communiste, qui se rendaient au domicile des victimes, les arrêtaient et les emmenaient vers des « points de collecte » installés aux stations de chemin de fer. Cependant, la rafle étant effectuée très hâtivement, les agents n’appréhendaient que les personnes effectivement présentes à leur domicile ; quatorze personnes incluses sur la liste étaient absentes et purent donc échapper à la déportation. Dans certains cas, le père de la famille étant absent, seuls sa femme et ses enfants furent emmenés. Les victimes furent ensuite enfermées dans des wagons à bétail et transportées en Sibérie, où elles furent contraintes de vivre pendant des années dans des conditions inhumaines. Onze déportés y périrent de faim, de froid et de maladie. Selon le parquet, les activités du requérant à l’époque en question étaient constitutives du crime de génocide tel qu’il est défini par l’article 6 du Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, par les articles 2 et 3 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, et par l’article 68-1 du code pénal letton.
Le même jour, le 21 mars 2001, le parquet appliqua au requérant une mesure préventive sous forme de placement sous surveillance de la police (nodošana policijas uzraudzībā). Cette mesure impliquait l’interdiction, pour le requérant, de quitter son district sans autorisation préalable du procureur, et l’obligation de se présenter, une fois par mois, à un commissariat de police déterminé.
Le 21 mai 2001, le parquet délivra un acte final d’accusation (apsūdzības raksts) contre le requérant et envoya le dossier devant la cour régionale de Kurzeme, juridiction compétente de jugement en l’espèce. Par une ordonnance du 14 janvier 2002, la cour régionale décida de déférer l’accusé devant le juge de fond (lēmums par apsūdzētā nodošanu tiesai), sans toutefois fixer la date de la première audience.
En février 2002, le requérant saisit la Cour constitutionnelle (Satversmes tiesa) d’une requête constitutionnelle (konstitucionālā sūdzība) tendant à faire reconnaître l’incompatibilité de l’article 68-1 du code pénal avec la Constitution lettonne, avec l’article 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, et avec l’article 7 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Dans son mémoire, il reconnut que sa requête ne remplissait pas les conditions de l’article 19-2 § 2 de la loi sur la Cour constitutionnelle, prescrivant l’épuisement des voies de recours ordinaires avant la saisine de cette juridiction. Toutefois, il fit valoir que son affaire présentait un intérêt général et que les voies de recours ordinaires n’étaient pas de nature à porter remède à son grief ; il demanda donc à la Cour constitutionnelle d’autoriser une dérogation conformément au paragraphe 3 du même article.
Par une ordonnance du 1er mars 2002, la Cour constitutionnelle déclara la requête du requérant irrecevable pour défaut de motivation juridique suffisante.
Peu après, le requérant demanda à la cour régionale de Kurzeme de suspendre l’examen de son dossier et de saisir la Cour constitutionnelle d’un renvoi préjudiciel tendant à faire vérifier la compatibilité de l’article 68-1 du code pénal avec la Constitution lettonne, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité de 1968. Par une ordonnance contradictoire du 2 avril 2002, la cour régionale rejeta cette demande. Le requérant tenta d’attaquer cette ordonnance par voie de recours devant la Chambre des affaires pénales de la Cour suprême. Le 14 mai 2002, la Chambre déclara le recours du requérant irrecevable, au motif que ce type de décisions n’était susceptible d’aucun recours.
Entre-temps, en avril 2002, le requérant saisit la Cour constitutionnelle d’une deuxième requête constitutionnelle, contenant une argumentation juridique plus élaborée que la première. Par une ordonnance du 19 juin 2002, la Cour déclara cette requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours ordinaires ; elle fit remarquer à cet égard que le requérant n’était même pas condamné par la cour régionale et qu’en tout état de cause, le jugement rendu en première instance serait susceptible d’appel et de cassation. Quant au refus de la cour régionale de mettre en œuvre la procédure de renvoi préjudiciel, la Cour constitutionnelle estima que ce refus n’affectait nullement l’effectivité de la procédure judiciaire ordinaire ; en outre, elle rappela que la question de savoir s’il y avait ou s’il n’y avait pas lieu d’exercer un tel renvoi relevait de la compétence exclusive de la juridiction de fond.
En octobre 2002, la cour régionale de Kurzeme informa le requérant que l’examen au fond de son affaire débuterait le 9 décembre 2002. Il fut donc cité à comparaître devant cette juridiction à la date susmentionnée.
B. Le droit interne pertinent
L’article 68-1 avait été introduit dans le texte de l’ancien code pénal (Kriminālkodekss) par la loi du 6 avril 1993, en vigueur du 28 avril 1994 et jusqu’au 1er avril 1999, et se lisait ainsi :
« Les crimes contre l’humanité, y compris le génocide, qu’ils soient commis en temps de guerre ou de paix, et tels qu’ils sont définis par les actes normatifs conventionnels respectifs quant à leur sujet et au chef de délit, c’est-à-dire une action délibérée visant à détruire, en tant que tel et en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial, social, ou défini par des convictions ou des croyances communes, en causant la mort des membres de ce groupe, en causant des atteintes graves à leur intégrité physique ou en leur occasionnant des maladies psychiques, en les soumettant intentionnellement à des conditions d’existence devant entraîner leur extermination physique totale ou partielle, ainsi qu’en privant les populations autochtones de leurs droits économiques, politiques et/ou sociaux ou en restreignant l’exercice de ces droits, – sont punis de trois à quinze ans d’emprisonnement. »
C. Les éléments du droit international
Pour autant qu’il est pertinent dans la présente affaire, l’article 6 du Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg du 8 août 1945 dispose :
« (...) Les actes suivants ou l’un quelconque d’entre eux sont des crimes soumis à la juridiction du Tribunal et entraînant une responsabilité individuelle : (...)
c) Les crimes contre l’humanité : c’est-à-dire l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain commis contre toute population civile, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime entrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime.
Les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part à l’élaboration ou à l’exécution d’un plan concerté ou d’un complot pour commettre l’un quelconque des crimes ci-dessus définis sont responsables de tous les actes accomplis par toutes personnes, en exécution de ce plan. »
L’article 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU le 9 décembre 1948 et entrée en vigueur le 12 janvier 1951, est ainsi libellé :
« Dans la présente Convention, le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
a) Meurtre de membres du groupe ;
b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;
d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe. »
Les parties pertinentes de l’article 1er de la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU le 26 novembre 1968 et entrée en vigueur le 11 novembre 1970, se lisent ainsi :
« Les crimes suivants sont imprescriptibles, quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis : (...)
b) Les crimes contre l’humanité, qu’ils soient commis en temps de guerre ou en temps de paix, tels qu’ils sont définis dans le Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg du 8 août 1945 et confirmés par les résolutions 3 (I) et 95 (I) de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, en date des 13 février 1946 et 11 décembre 1946, l’éviction par une attaque armée ou l’occupation et les actes inhumains découlant de la politique d’apartheid, ainsi que le crime de génocide, tel qu’il est défini dans la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, même si ces actes ne constituent pas une violation du droit interne du pays où ils ont été commis. »
GRIEF
Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été inculpé d’une action qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction pénale d’après le droit national ou international. En premier lieu, il rappelle que la législation soviétique en vigueur en 1949 ne prévoyait pas de responsabilité pénale pour les actions qui lui sont incriminées. En deuxième lieu, le requérant soutient que ces actions n’étaient pas qualifiées de criminelles par le droit international de l’époque, et que, pour cette raison, son cas ne saurait pas non plus tomber sous le coup de l’exception prévue par le deuxième paragraphe de l’article 7. A cet égard, il rappelle que l’article 68-1 de l’ancien code pénal letton, inséré en 1993, définissait le génocide d’une manière plus large que l’article 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948. En effet, la Convention précitée ne traite que des crimes commis contre un groupe « national, ethnique, racial ou religieux », alors que le code y ajoutait un groupe « social » et un groupe « défini par des convictions ou des croyances communes ». En outre, le code pénalise la « privation des populations autochtones de leurs droits économiques, politiques ou sociaux et la restriction de l’exercice de ces droits », formule inexistante dans la Convention de 1948. Le requérant reconnaît que le préambule de la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité de 1968 contient une référence à deux résolutions de l’Assemblée générale de l’ONU condamnant « la violation des droits économiques et politiques des populations autochtones » ; cependant, il fait valoir que ces résolutions ont été adoptées dans un contexte historico-politique différent et ne peuvent pas servir de fondement à un élargissement rétroactif de la notion de génocide. En d’autres termes, la nature criminelle des actes reprochés n’étant reconnue par la communauté internationale ni à l’époque des faits, ni même aujourd’hui, les autorités lettonnes ne peuvent pas invoquer l’article 7 § 2 de la Convention pour justifier son inculpation.
Le requérant reconnaît qu’il n’a pas encore été condamné du chef de génocide, et que la procédure est toujours pendante en première instance. Toutefois, ses requêtes devant la Cour constitutionnelle ayant été déclarées irrecevables, il estime qu’il a épuisé toutes les voies de recours effectives existant dans l’ordre juridique letton. Selon lui, la procédure pénale ordinaire ne constitue pas un recours efficace et adéquat, un certain nombre de poursuites engagées contre d’autres personnes du chef des mêmes actes ayant toujours abouti à une condamnation du chef de génocide. Enfin, il craint qu’un emprisonnement éventuel pourrait lui être fatal en raison de son âge avancé et de l’état critique de sa santé.
EN DROIT
Le requérant s’estime victime d’une application rétroactive d’une loi pénale, prohibée par l’article 7 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. »
La Cour constate d’emblée que, bien que le requérant ait été déféré devant la juridiction de jugement, il n’a pas été condamné du chef du crime en question, même en première instance, au moment de l’examen de la requête par la Cour. A cet égard, elle rappelle que l’article 7 § 1 de la Convention consacre, de manière générale, le principe de la légalité des délits et des peines et prohibe l’application rétroactive de la loi pénale lorsqu’elle s’opère au détriment de l’accusé (voir, par exemple, G. c. France, arrêt du 27 septembre 1995, série A no 325-B, p. 38, § 24). Toutefois, aux termes de cette disposition, « nul ne peut être condamné » pour une action ou une omission non pénalisée par le droit national ou international en vigueur à l’époque des faits ; l’article 7 § 1 vise donc une personne déjà condamnée et non un accusé faisant l’objet d’une procédure pénale en cours (voir Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], nos 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 50, CEDH 2001-II, et Loukanov c. Bulgarie, no 21915/93, décision de la Commission du 12 janvier 1995, Décisions et rapports (DR) 80, p. 108).
Il est vrai que le deuxième paragraphe de l’article 7, relatif à la répression des actes qualifiés de criminels selon les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées, mentionne « [le] jugement et (...) la punition » (« trial and punishment » dans le texte anglais) des personnes coupables. Toutefois, la Cour rappelle que ce deuxième paragraphe ne constitue qu’une clause de dérogation exceptionnelle au principe général contenu dans le premier ; les deux paragraphes constituent ainsi un système uni et doivent faire l’objet d’une interprétation concordante (voir, mutatis mutandis, Touvier c. France, no 29420/95, décision de la Commission du 13 janvier 1997, DR 88, p.148, et Papon c. France (déc.), no 54210/00, 15 novembre 2001, non publiée). La Cour estime donc que le deuxième paragraphe de l’article 7 de la Convention ne peut pas être interprété comme faisant entrer l’ensemble de cet article en jeu du seul fait du « jugement » de l’accusé, avant même que la condamnation soit prononcée et devienne définitive.
Par ailleurs, la Cour estime que cette interprétation se trouve confirmée par sa jurisprudence constante, dégagée sur le terrain des articles 13 et 35 § 1 de la Convention, d’après laquelle le mécanisme de sauvegarde des droits fondamentaux instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux mécanismes nationaux (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI). L’implication principale de cette règle de subsidiarité est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que la Cour n’en soit saisie (voir Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). Or, une telle occasion ne se présenterait pas si l’Etat était amené à répondre sur le terrain de l’article 7 du seul fait d’une accusation pénale, avant que les juridictions nationales compétentes se fussent prononcées sur le bien-fondé de cette accusation.
Il s’ensuit que la requête est prématurée et doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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