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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 6 mars 2003, n° 48943/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 48943/99 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 24 mai 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-44107 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2003:0306DEC004894399 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 48943/99
présentée par Mohamed SLIMANE KAID
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 6 mars 2003 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
J.-P. Costa,
G. Bonello,
P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
M.V. Zagrebelsky,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 mai 1999,
Vu la décision partielle du 13 décembre 2001,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Mohamed Slimane-Kaïd, est un ressortissant français, né en 1941 et résidant à Elancourt.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant était président-directeur général des sociétés anonymes (« SA ») PROVEX et SERVEC qui se consacraient notamment, la première, à l’acquisition de matériel pour son exportation et, la seconde, à la carrosserie industrielle. Il était en outre actionnaire d’une société à responsabilité limitée (« SàRL »PROVEX), dont le gérant était un Sieur Abbes.
Les sociétés PROVEX achetaient des véhicules, soit directement soit par l’intermédiaire de la société SERVEC, afin de les revendre pour l’exportation à des travailleurs émigrés retournant définitivement dans leur pays d’origine.
Les services douaniers suspectèrent les sociétés PROVEX de vendre des véhicules non pas directement à des travailleurs émigrés, mais à des garages ou a des officines spécialisées qui procédaient à leur revente, et de faire des fausses déclarations d’exportateur réel en falsifiant des factures afin de bénéficier du régime préférentiel appliqué aux transactions vers l’étranger (exonération de la taxe sur la valeur ajoutée). Une enquête douanière fut conduite ; les 11, 23 et 25 janvier 1984, des documents des SA PROVEX furent mis sous scellés et saisis par l’administration des douanes. Le 23 juillet 1984, M. Abbes fut entendu par des inspecteurs des douanes ; un procès-verbal de « signification d’infractions » fut rédigé ; il mentionne notamment ce qui suit :
« (...) La SA PROVEX qui reçoit le montant de la vente des véhicules des « agents » ne pouvait d’une part, établir les factures directement au nom des émigrés et d’autre part, en aucun cas, demander de se faire porter comme exportateur réel de ces véhicules. Seuls, les « agents » derniers propriétaires des véhicules devaient apparaître comme exportateurs réels. Ces déclarations d’exportation ont été établies au nom de PROVEX SA sur sa demande bien que ces « agents » ne soient pas liés à lui par un contrat de commissionnaire à l’exportation.
Nous avons déclaré à M. Abbes Robert que les faits ci-dessus constituent des infractions s’analysant en des exportations sans déclaration de marchandises prohibées prévues par l’article 426-3 et 4 du code des Douanes pour un montant de (...) 5 662 500 FRF compte tenu de l’inapplicabilité des factures jointes aux déclarations d’exportation. Ces infractions ont permis un non-règlement de la TVA à l’achat d’un montant de (...) 689 249,98 FRF dont le détail est repris en annexe (...) du présent procès-verbal.
Nous avons relevé à l’encontre de la SA PROVEX en la personne de M. Abbes Robert, directeur général de la société et à charge pour lui d’en informer sa direction générale, une exportation sans déclaration de marchandises prohibées, infractions prévue et réprimée par les articles 426-1 et 4, 414 et 437 du code des Douanes, pour un montant (...) de 5 662 500 FRF. Réserve étant faite des droits et actions de l’administration à l’égard de tous autres ».
Par un acte introductif d’instance fiscale du 4 avril 1985 adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Chartres, le directeur interrégional des Douanes de Marseille requit l’ouverture d’une information judiciaire contre – nommément – M. Abbes et le requérant, pour exportation sans déclaration de marchandises prohibées et importation sans déclaration d’un véhicule ; vingt-cinq procès-verbaux de douane établis entre le 11 janvier et le 9 octobre 1984 étaient joints à cette demande. Le 16 avril 1985, l’administration déposa un complément d’acte introductif d’instance fiscale, précisant les périodes pendant lesquelles furent commises les infractions reprochées aux sociétés et aux personnes.
Le 7 août 1985, une information contre X. fut ouverte, pour fausses déclarations d’exportateurs réels à l’aide de fausses factures réputées exportations sans déclaration de marchandises prohibées, intéressement à la fraude, règlements irréguliers d’un résident à un non résident par débit de compte courant d’associé et constitution prohibée d’avoirs étrangers.
En exécution d’une commission rogatoire du 29 novembre 1985, trois fonctionnaires de la section économique et financière du service régional de police judiciaire (« SRPJ ») de Versailles procédèrent à des auditions et perquisitions, à Marseille, les 20 mai et 2 juin 1986, puis à Lyon, le 31 mars 1987.
Le 25 mai 1988, le juge d’instruction inculpa le requérant des chefs susmentionnés après l’avoir entendu en première comparution.
Le dossier fut confié successivement à cinq juges d’instructions différents.
Le réquisitoire définitif fut pris le 14 mars 1994 et l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, le 18 mars 1994.
Par un jugement du 12 décembre 1995, le tribunal correctionnel de Nanterre déclara le requérant et M. Abbes coupables d’exportations et importation non déclarées de marchandise prohibée et les condamna respectivement à 18 et 6 mois d’emprisonnement avec sursis. Il les condamna en outre solidairement à payer à la Direction des douanes, partie civile, des amendes pour infractions douanières (articles 412 et 414 du code des douanes) ainsi que diverses sommes tenant lieu de confiscation (article 435 du code des douanes), et ordonna la contrainte par corps.
Le requérant (le 14 décembre 1995), M. Abbes et le ministère public, saisirent la cour d’appel Versailles.
Par un arrêt du 20 février 1997, la cour d’appel confirma le jugement déféré sauf en ce qui concerne la peine d’emprisonnement, qu’elle porta à trois mois avec sursis pour le requérant et deux mois avec sursis pour M. Abbes.
Par un arrêt du 26 novembre 1998, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé le 21 février 1997 par le requérant (lequel était représenté par un avocat aux Conseils devant la haute juridiction).
EN DROIT
A.Sur le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et relatif à l’équité de la procédure devant la chambre criminelle de la Cour de cassation
Le requérant expose que, devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, ni lui ni son conseil ne reçurent communication avant l’audience du rapport du conseiller rapporteur et du projet d’arrêt – alors que ces documents avaient été fournis à l’avocat général – et qu’ils ne purent répondre audit rapport ; il ajoute qu’il ne reçut pas davantage communication avant l’audience des conclusions de l’avocat général et que ce dernier ainsi que le conseiller rapporteur assistèrent au délibéré. Il voit dans ces circonstances une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Quant au bien-fondé du grief pris en sa première branche – absence de communication au requérant ou à son conseil avant l’audience de l’ensemble des documents communiqués à l’avocat général –, le Gouvernement déclare s’en remettre à la sagesse de la Cour.
S’agissant de l’impossibilité pour les parties de répondre au rapport du conseiller rapporteur, le Gouvernement rappelle tout d’abord que, dans l’affaire Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France (arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II), la Cour a jugé que le deuxième volet du rapport – qui contient une analyse juridique du dossier – et le projet d’arrêt sont légitimement couverts par le secret du délibéré : là se trouverait la justification du défaut de communication de ces documents aux parties. Il ajoute qu’en l’espèce, le requérant était représenté devant la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lequel avait la possibilité de plaider l’affaire et de présenter ses observations après le conseiller rapporteur. Le Gouvernement conclut en conséquence au défaut manifeste de fondement de cet aspect du grief.
Quant à la présence de l’avocat général au délibéré, le Gouvernement indique qu’à l’époque du traitement du pourvoi présenté par le requérant, si l’avocat général était présent au délibéré, il ne prenait jamais part à la décision de la chambre, n’ayant pas de voix délibérative. Il ne disposait donc pas « d’une occasion supplémentaire de défendre sa position ». En conséquence, nonobstant la théorie dite des apparences, cet aspect du grief serait également manifestement mal fondé.
Le requérant renvoie à l’arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd précité et invite la Cour à conclure à une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour estime que cet aspect de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Dès lors, elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B.Sur le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et relatif à la durée de la procédure
Sur le fondement de l’article 6 § 1 précité, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable.
A titre principal, le Gouvernement soutient que ce grief est irrecevable pour défaut d’épuisement des voies de recours internes, le requérant ayant omis de saisir préalablement les juridictions internes d’une action fondée sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire. Il précise ne pas ignorer que, dans l’affaire Giummarra et autres c. France (no 61166/00, décision du 12 juin 2001), la Cour a fixé l’ « effectivité » de ce recours au 20 septembre 1999, soit à une date postérieure à celle de l’introduction de la présente requête, mais déclare que « les raisons du choix de la date du 20 septembre 1999 par la Cour européenne (...) n[e lui] apparaissent pas très clairement ».
S’agissant du point de départ de la période à considérer sous l’angle du « délai raisonnable » de l’article 6 § 1, le Gouvernement souligne que l’acte introductif d’instance fiscale adressé le 4 avril 1985 au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Chartes par le Directeur interrégional des douanes de Marseille, en vue de requérir l’ouverture d’une information judiciaire contre le requérant, n’a pas été notifié à ce dernier. Il ajoute que l’information judiciaire ouverte le 7 août 1985 le fut contre X., et non contre le requérant nommément. Le requérant n’aurait ainsi reçu « notification officielle » des infractions qui lui étaient reprochées que le 25 mai 1988, date de son interrogatoire de première comparution. Par ailleurs, la procédure n’aurait eu aucune répercussion sur la situation de l’intéressé avant cet interrogatoire. Bref, la période à considérer ne débuterait que le 25 mai 1988. Elle s’achèverait avec l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, soit le 26 novembre 1998, et serait donc de dix ans, six mois et un jour.
Le Gouvernement estime que la nature des infractions conférait à l’affaire une « complexité certaine ». En interjetant appel du jugement du tribunal correctionnel, en se pourvoyant en cassation, en sollicitant des mesures d’instructions complémentaires ainsi que le report de la date de l’audience devant la cour d’appel, et en demandant un délai supplémentaire pour déposer son mémoire en cassation, le requérant aurait quelque peu contribué à prolonger la procédure. Le Gouvernement souligne par ailleurs la célérité avec laquelle les juridictions de jugement ont statué. Il admet cependant que la phase d’instruction connut un temps de latence entre le 15 septembre 1988 et le 18 janvier 1991 et déclare que « ce délai de près de deux ans et quatre mois d’inactivité [le] conduit (...) à s’en remettre sur ce point à la sagesse de la Cour ».
Le requérant conclut au rejet de l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement.
Sur le fond, le requérant estime que la période à considérer débute avec la saisie par l’administration des douanes de documents des sociétés PROVEX, soit en janvier 1984. Il souligne que le procès-verbal de constat établi le 23 juillet 1984 par ladite administration fait état d’infractions commises par la SA PROVEX, dont il était alors président-directeur général, que l’acte introductif d’instance fiscale du 4 avril 1985 le cite nommément, et que la commission rogatoire du 29 novembre 1985 vise cette même société. Il ajoute que, dès le 3 juin 1986, il savait que la police avait auditionné des personnes chargées de prendre commande pour la société PROVEX SA.
Le requérant estime que l’affaire ne présentait pas une complexité particulière. Par ailleurs, il souligne notamment que cinq magistrats furent successivement chargés de l’instruction – ce qui expliquerait en partie la longueur de cette phase de la procédure – et dénonce le manque de célérité dont ils auraient fait preuve.
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes ; se pose donc en premier lieu la question de savoir si l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement se révèle fondée en l’espèce. Elle souligne à cet égard que la Grande Chambre a récemment confirmé que le recours fondé sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire permet de remédier à une violation alléguée du droit de voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, et que ce recours a acquis, à la date du 20 septembre 1999, le degré de certitude juridique requis pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (Mifsud c. France [GC] (déc.), no 57220/00, 11 septembre 2002, § 16). Tout grief tiré de la durée d’une procédure judiciaire introduit devant la Cour après le 20 septembre 1999 sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d’un recours fondé sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire est en conséquence irrecevable (ibidem, § 17).
Il en va à l’inverse des griefs de cette nature introduits avant cette date, l’épuisement des voies de recours internes s’appréciant en principe à la date d’introduction de la requête devant la Cour (voir, par exemple, Zutter c. France, no 30197/96, décision du 27 juin 2000, Van der Kar et Lissaur van West c. France, nos 44952/98 et 44953/98, décision du 7 novembre 2000, et Malve c. France, no 46051/99, décision du 20 janvier 2001). En conséquence, la Cour ayant été saisie de la présente requête le 24 mai 1999, il ne saurait être reproché au requérant de ne pas avoir exercé le recours dont il est question. Partant, il y a lieu de rejeter l’exception de non-épuisement.
Ceci étant, la Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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