Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 28 janv. 2003, n° 34763/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 34763/02 |
| Publication : | Recueil des arrêts et décisions 2003-II |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 10 septembre 2002 |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-44041 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2003:0128DEC003476302 |
Sur les parties
| Juge : | Gaukur Jörundsson |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 34763/02
présentée par Brigitte BURG et autres
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 28 janvier 2003 en une chambre composée de
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 septembre 2002.
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Brigitte Burg, Régine Baumann, Véronique Gafanesh, Eveline Pirro, Jean Michel Plas et Dalila Bouherrou, sont des ressortissants français, nés respectivement en 1963, 1959, 1956, 1955, 1949 et 1961 et résidant à Mulhouse, Flaxlanden, Rixheim, Ruelisheim et Illzach. Ils sont représentés devant la Cour par Me F. Gaston, avocat à Poitiers.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le 21 septembre 1995, les requérants saisirent le conseil de prud’hommes d’un litige les opposant à leur employeur ; ils contestèrent le classement qu’on leur avait attribué en application d’un avenant faisant suite à un accord d’entreprise.
Par jugement du 29 avril 1997, le conseil de prud’hommes fit droit à leur demande.
Le 24 juin 1997, l’employeur interjeta appel de cette décision. En date du 16 décembre 1999, la cour d’appel de Colmar réforma le jugement de première instance.
Le 26 mars 2002, la chambre sociale de la Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation des requérants au motif que leur moyen n’était « pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ». Elle fit ainsi application de l’article L. 131-6 du code de l’organisation judiciaire - tel que modifié par la loi nº 2001-539 du 25 juin 2001 - qui institue une procédure spécifique d’examen des pourvois en cassation.
B. Le droit interne pertinent
La partie pertinente de l’article L. 131-6 du code de l’organisation judiciaire, tel que modifié par la loi nº 2001-539 du 25 juin 2001, se lit ainsi qu’il suit :
« Après le dépôt des mémoires, les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées.
Cette formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. »
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de l’iniquité de la procédure, au motif que la Cour de cassation a déclaré non admis leur pourvoi sans l’examiner.
EN DROIT
Les requérants se plaignent que, saisie de leur pourvoi, la Cour de cassation s’est bornée à rejeter leur moyen en cassation en énonçant qu’il n’était pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
La Cour rappelle que si l’article 6 § 1 de la Convention oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, il ne peut pas se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (arrêt Van de Hurk c. Pays-Bas, série A n 288, p. 20, § 61 ; Société anonyme Immeuble Groupe Kosser c. France (déc.), no 38748/97, 9 mars 1999 ; Latournerie c. France (déc.), no 50321/99, 10 décembre 2002). De même, la Cour n’est pas appelée à rechercher si les arguments ont été adéquatement traités. Il incombe aux juridictions de répondre aux moyens de défense essentiels, sachant que l’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit donc s’analyser à la lumière des circonstances de l’espèce (voir, notamment, arrêt Hiro Balani c. Espagne du 9 décembre 1994, série A n 303-B, p. 29, § 27).
Enfin, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’article 6 n’exige pas que soit motivée en détail une décision par laquelle une juridiction de recours, se fondant sur une disposition légale spécifique, écarte un recours comme dépourvu de chance de succès (Société anonyme Immeuble Groupe Kosser c. France (déc.), précitée ; Latournerie c. France (déc.), précitée ; voir également mutatis mutandis, Kok c. Pays-Bas (déc.), no 43149/98, CEDH 2000-VI, 4 juillet 2000). Cette jurisprudence a été appliquée, dans les deux premières décisions citées, à la procédure suivie devant les juridictions administratives françaises. Rien ne s’oppose à ce qu’elle soit transposée aux juridictions de l’ordre judiciaire, dès l’instant où celles-ci connaissent à leur tour une procédure du même type.
En l’espèce, la Cour note que la décision de la Cour de cassation était fondée sur l’absence de moyens de nature à permettre l’admission de la requête au sens de l’article L. 131-6 du code de l’organisation judiciaire, tel que modifié par la loi nº 2001-539 du 25 juin 2001. Dans ces conditions, elle ne décèle aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Il s’ensuit que le grief des requérants est manifestement mal fondé et doit donc être rejeté en application de l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
T.L. EarlyA.B. Baka
Greffier adjointPrésident
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Détention ·
- Tribunal correctionnel ·
- Recours ·
- Grief ·
- Extradition ·
- Violation ·
- Aide judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays-bas ·
- Procédure
- Gouvernement ·
- Lettre ·
- Observation ·
- Contrôle judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Réponse ·
- Procédure simplifiée ·
- Examen ·
- Faux ·
- Juge d'instruction
- Autobus ·
- Royaume-uni ·
- Véhicule ·
- Italie ·
- Infraction ·
- Ingérence ·
- Peine ·
- Biens ·
- Immigration ·
- Canada
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gouvernement ·
- Réparation ·
- Dédommagement ·
- Préjudice moral ·
- Décès ·
- Action civile ·
- Homicides ·
- Victime ·
- Sénat ·
- Personnes
- Permis de séjour ·
- République de lettonie ·
- Russie ·
- Riga ·
- Statut ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Nationalité ·
- Personnes ·
- Militaire
- Calabre ·
- Gouvernement ·
- Expropriation ·
- Cour constitutionnelle ·
- Municipalité ·
- Jurisprudence ·
- Indemnité ·
- Critère ·
- Délai raisonnable ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interception ·
- Enregistrement ·
- Juge d'instruction ·
- Commission rogatoire ·
- Correspondance ·
- Télécommunication ·
- Accusation ·
- Police judiciaire ·
- Vie privée ·
- Procédure pénale
- Exportation ·
- Douanes ·
- Gouvernement ·
- Délai raisonnable ·
- Infraction ·
- Travailleur émigré ·
- Grief ·
- Véhicule ·
- Recours ·
- Déclaration
- Aéroport ·
- Gouvernement ·
- Conseil d'etat ·
- Accord ·
- International ·
- Conseil d'administration ·
- Protocole ·
- Suisse ·
- Décret ·
- Droit interne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cheval ·
- Conseil d'etat ·
- Pari mutuel ·
- Agriculture ·
- Liberté d'association ·
- Décret ·
- Conseil ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Abus de pouvoir ·
- Éleveur
- Syndicat ·
- Transfert ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Négociation collective ·
- Droit de grève ·
- Conditions de travail ·
- Protection ·
- Gouvernement ·
- Condition
- Four ·
- Suisse ·
- Restriction ·
- Aliment préparé ·
- Interdiction ·
- Révision ·
- Concurrence ·
- Gouvernement ·
- Liberté d'expression ·
- Journal
Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001
- Code de l'organisation judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.