CEDH, Cour (deuxième section), KRCMAR et AUTRES c. la REPUBLIQUE TCHEQUE, 30 mars 2004, 69190/01

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CINQUIÈME SECTION AFFAIRE VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN SCHWEIZ (VGT) c. SUISSE (Requête no 32772/02) ARRÊT STRASBOURG 4 octobre 2007 CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE 30/06/2009 Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l'affaire Verein Gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse, La Cour européenne des Droits de l'Homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de : MmeS. Botoucharova, présidente, MM.L. Wildhaber, K. Jungwiert, V. Butkevych, MmeM. Tsatsa-Nikolovska, M.J. Borrego Borrego, …

 

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DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête no 5980/07 présentée par Abdullah ÖCALAN contre la Turquie La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 6 juillet 2010 en une chambre composée de : Françoise Tulkens, présidente, Ireneu Cabral Barreto, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, András Sajó, Işıl Karakaş, Guido Raimondi, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 19 janvier 2007, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, né en 1949, est …

 
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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Deuxième Section), 30 mars 2004, n° 69190/01
Numéro(s) : 69190/01
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 25 avril 2001
Jurisprudence de Strasbourg : Castillo Algar c. Espagne (déc.), no 76630/01, 28 janvier 2003
Marckx c. Belgique, arrêt du 13 juin 1979, série A no 31, § 58
Papamichalopoulos et autres c. Grèce (ancien article 50), arrêt du 31 octobre 1995, série A no 330-B, § 34
Fischer c. Autriche (déc.), no 27569/02, CEDH 2003-VI
Krcmare autres c.République tchèque, n° 35376/97, § 50, 3 mars 2000
Lyons et autres c. Royaume-Uni (déc.), no 15227/03, CEDH 2003-IX
Organisation mentionnée :
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-44898
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2004:0330DEC006919001
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Texte intégral

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 69190/01
présentée par Roman KRČMÁŘ et autres
contre la République tchèque

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 30 mars 2004 en une chambre composée de :

MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmesW. Thomassen,
A. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 25 avril 2001,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :


EN FAIT

Les requérants, dont la liste figure en annexe, sont tous des ressortissants tchèques. Ils sont représentés devant la Cour par Me A. Pejchal, avocat au barreau tchèque.

A.  Les circonstances de l'espèce

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.

Les requérants sont les successeurs de « František Otta », une entreprise sise à Rakovník qui appartenait aux membres de leur famille jusqu'à la nationalisation de celle-ci opérée sous le régime communiste.

En novembre 1991, ils intentèrent une action en restitution des biens en question, s'appuyant sur la loi no 87/1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires et la loi no 92/1991 sur le transfert de la propriété d'Etat aux autres personnes. Les requérants n'obtinrent pas le résultat recherché et la procédure interne se termina le 2 octobre 1996, date à laquelle la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta leur recours constitutionnel pour défaut manifeste de fondement.

Le 17 mars 1997, les requérants introduisirent une requête auprès de la Commission européenne des Droits de l'Homme, alléguant la violation de l'article 6 § 1 de la Convention et se plaignant de ce que la Cour constitutionnelle avait décidé sur la base des documents qui n'avaient pas été portés à la connaissance des parties.

Cette requête no 35376/97 donna lieu à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 3 mars 2000, dans lequel la Cour conclut à la violation du droit des requérant à ce que leur cause fût entendue équitablement.

Les 3 mai et 16 août 2000, les requérants réclamèrent la réouverture de la procédure portant sur leur recours constitutionnel, se fondant sur l'article 228-1 a) du code de procédure civile combiné avec l'article 63 de la loi no 182/1993 sur la Cour constitutionnelle et considérant que l'arrêt susmentionné de la Cour constituait un fait nouveau. Ils se référèrent au paragraphe 50 de cet arrêt où la Cour déclara qu'elle « ne saurait certes spéculer sur ce qu'eût été l'issue du procès si la position des parties avait été différente, mais n'estime pas déraisonnable de penser que les requérants ont subi une perte de chances réelles ». Les requérants exprimèrent un espoir qu'une procédure rouverte devant la Cour constitutionnelle puisse mener à une décision qui leur serait plus favorable.

Le 23 janvier 2001, la Cour constitutionnelle rejeta le recours des requérants comme inadmissible (nepřípustný). Relevant que c'est la Constitution qui énonce les motifs pour lesquels on peut intenter une procédure devant la Cour constitutionnelle et que cette liste énumérative ne saurait être élargie par le biais d'une application subsidiaire du code de procédure civile, elle constata que la législation en vigueur ne permettait  pas de rouvrir la procédure devant la Cour constitutionnelle.  La juridiction constitutionnelle estima également que la Recommandation no R (2000) 2 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe (sur le réexamen ou la réouverture de certaines affaires au niveau interne suite à des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme) invitait les Parties contractantes à prendre des mesures appropriées surtout pour réaliser la restitutio in integrum et qu'elle préconisait la réouverture de la procédure notamment dans les cas où « la partie lésée continue de souffrir des conséquences négatives très graves à la suite de la décision nationale, conséquences qui ne peuvent être compensées par la satisfaction équitable et qui ne peuvent être modifiées que par le réexamen ou la réouverture ». Cependant, dans le cas d'espèce, la constatation de la violation de la Convention n'aurait pas mis en doute le résultat de la procédure interne litigieuse car les vices de procédure relevés par la Cour européenne n'avaient pas été d'une telle gravité qu'elle pût mettre en cause l'issue de la procédure. En effet, la Cour européenne reprocha dans son arrêt à la Cour constitutionnelle de ne pas avoir communiqué aux parties certains moyens de preuve ; de l'avis de la juridiction constitutionnelle, il s'agissait toutefois de preuves superflues au regard du fond de l'affaire. Dès lors, la Cour constitutionnelle conclut que même si la réouverture de la procédure devant elle avait été possible, le recours des requérants aurait dû être rejeté pour défaut manifeste de fondement.

Le 17 décembre 2001, le Comité des ministres adopta la Résolution ResDH (2001)154 en vertu de l'article 46 § 2 de la Convention dans l'affaire Krčmář et autres contre la République tchèque. Dans cette résolution, le Comité des ministres concluait comme suit :

« Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 3 mars 2000, eu égard à l'obligation qu'a la République tchèque de s'y conformer selon l'article 46 §  1 de la Convention ;


Considérant que lors de l'examen de cette affaire, le gouvernement de l'Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant de prévenir de nouvelles violations semblables à celles constatées dans le présent arrêt, informations résumées dans l'annexe à la présente résolution ;


S'étant assuré que le 15 août 2000, dans le délai imparti, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé aux requérants les sommes prévues dans l'arrêt du 3 mars 2000 ;

 
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la République tchèque, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire. »

L'Annexe à la Résolution ResDH (2001)154 exposait ce qui suit :

Informations fournies par le Gouvernement de la République tchèque
lors de l'examen de l'affaire Krčmář et autres par le Comité des Ministres

Le Gouvernement rappelle d'emblée que la violation de l'article 6 § 1 dans la présente affaire, qui n'a pas influé de façon décisive sur le résultat de la procédure interne, a été due à un incident exceptionnel déviant de la pratique bien établie de la Cour constitutionnelle consistant à respecter strictement le droit au procès équitable, y compris l'obligation de la Cour de communiquer aux parties pour commentaires toute preuve dont elle dispose. Cette pratique est basée sur la législation nationale, et en particulier sur la Charte tchèque des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article 38§2), sur la Loi No 182/93 portant sur la Cour constitutionnelle (articles 32 et 48) et sur le Code de procédure civile (articles 122, 123 et 129). Après le prononcé de l'arrêt de la Cour européenne dans l'affaire Krčmář & autres, il a été traduit en langue tchèque, diffusé à la Cour constitutionnelle de la République tchèque et publié (en traduction tchèque) notamment dans Pravni Praxe (no 7/2000), une revue du Ministère de la Justice largement diffusée dans le milieu juridique.
A la suite de ces mesures de diffusion, le Président de la Cour constitutionnelle a présenté lors d'une réunion plénière de la Cour, tout le spectre des questions soulevées par l'arrêt Krčmář & autres, y compris l'obligation de la République tchèque de se conformer à l'arrêt (article 46 de la Convention). La Cour constitutionnelle a par ailleurs exprimé ses regrets concernant l'incident qui est à l'origine de la violation dans cette affaire et a réaffirmé qu'elle respectait scrupuleusement les arrêts de la Cour européenne et qu'elle en tenait pleinement compte lorsqu'elle interprétait la Constitution et la Convention, dans le but d'éviter des violations. Sur ce dernier point, le gouvernement a fourni au Comité des Ministres un exemple de la jurisprudence interne qui, à son avis, révèle la volonté de la Cour Constitutionnelle d'assurer le respect effectif des exigences de l'article 6 de la Convention, telles qu'elles ressortent des arrêts de la Cour européenne (voir l'arrêt du 13 juillet 2000 (3e Chambre) §IIc). Selon le gouvernement, cette attitude de la Cour Constitutionnelle, et d'ailleurs de tous les tribunaux, jouera un rôle important dans la prévention effective des violations de la Convention.
Au vu de ce qui précède, le gouvernement est d'avis que les mesures adoptées à la suite de l'arrêt Krčmář & autres sont suffisantes pour prévenir de nouvelles violations semblables de la Convention et que la République tchèque a ainsi rempli ses obligations en vertu de l'article 46 § 1 de la Convention dans la présente affaire.

B.  Le droit interne pertinent

Loi no 182/1993 sur la Cour constitutionnelle

L'article 63 dispose que si la présente loi ne dispose pas autrement, seront utilisées, de façon appropriée, pour la procédure devant la Cour constitutionnelle les dispositions du code de procédure civile et les actes adoptés aux fins de son application.

Code de procédure civile

Aux termes de l'article 228-1 a) dudit code, le recours tendant à la réouverture d'une procédure (žaloba na obnovu řízení) peut être dirigé contre un jugement ou une décision sur le fond passés en force de chose jugée, s'il existe des faits, décisions ou preuves que le requérant n'a pas pu faire valoir dans la procédure initiale devant le tribunal de première instance sans que cela ait été de sa faute ; ou, devant la juridiction d'appel, si les conditions prévues par les articles 205a et 211a sont réunies et peuvent mener à une décision plus favorable au requérant.

GRIEFS

1. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent d'être empêchés de jouir paisiblement de leurs biens.

2. Sur le terrain de l'article 13, ils se plaignent de ne disposer d'aucun recours effectif contre la décision de la Cour constitutionnelle du 23 janvier 2001.

EN DROIT

Les requérants se plaignent du fait que la Cour constitutionnelle tchèque a rejeté leur recours tendant à la réouverture de la procédure suite à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 3 mars 2000 dans l'affaire Krčmář et autres c. République tchèque. Ils allèguent également que la juridiction constitutionnelle s'est prononcée sur le fond de l'affaire de manière telle qu'ils se trouvent maintenant empêchés de faire valoir, d'une quelconque façon, leurs prétentions de restitution et de jouir des biens qui leur appartiendraient.

Les requérants invoquent l'article 1 du Protocole no 1 et l'article 13 de la Convention, dont le libellé est le suivant :

Article 1 du Protocole no 1

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

Article 13 de la Convention

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »

La Cour note que la procédure litigieuse a trait au rejet du recours présenté par les requérants devant la Cour constitutionnelle, par lequel ils demandaient la réouverture de la procédure qui a fait l'objet d'un arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de l'Homme le 3 mars 2000. Elle estime dès lors que les circonstances de la cause appellent à être examinées sous l'angle de l'article 46 de la Convention, qui dispose ainsi :

« 1.  Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.

2.  L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution. »

Dans ce contexte, la Cour considère que les griefs soulevés par les requérants se rapportent à l'exécution de l'arrêt susmentionné car ils reposent sur l'argument que par son refus de rouvrir la procédure, la Cour constitutionnelle a manqué de donner effet à la conclusion de la Cour européenne portant sur la violation du droit à un procès équitable dans la procédure initiale de restitution.

A cet égard, la Cour relève qu'il ne lui appartient pas de spéculer sur ce qu'eût été l'issue de la procédure de restitution si la violation de l'article 6 § 1, constatée par l'arrêt du 3 mars 2000, ne s'était pas produite (voir § 50 dudit arrêt). Elle note également que ses arrêts sont, pour l'essentiel, déclaratoires (Marckx c. Belgique, arrêt du 13 juin 1979, série A no 31, § 58) et rappelle que par l'article 46 de la Convention, les Hautes Parties contractantes se sont engagées à se conformer aux décisions de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties, le Comité des Ministres étant chargé d'en surveiller l'exécution. Il en découle notamment que l'Etat défendeur, reconnu responsable d'une violation de la Convention ou de ses Protocoles, est appelé non seulement à verser aux intéressés les sommes allouées à titre de satisfaction équitable, mais aussi à choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à adopter dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d'en effacer autant que possible les conséquences (voir, mutatis mutandis, Papamichalopoulos et autres c. Grèce (ancien article 50), arrêt du 31 octobre 1995, série A no 330-B, § 34 ; Castillo Algar c. Espagne (déc.), no 76630/01, 28 janvier 2003).

La Cour note qu'elle a eu récemment l'occasion de se prononcer sur une question similaire à celle posée en l'espèce, et ce dans les affaires Lyons et autres c. Royaume-Uni ((déc.), no 15227/03, CEDH 2003‑IX) et Fischer c. Autriche ((déc.), no 27569/02, CEDH 2003‑VI). Elle constate que la Convention ne lui donne pas de compétence de principe pour exiger de l'Etat l'ouverture d'un nouveau procès suite à un arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme constatant la violation d'une disposition de la Convention.

Dans le cas d'espèce, la Cour note que le Comité des Ministres s'est acquitté de sa tâche lui incombant en vertu de l'article 46 § 2 de la Convention en adoptant la Résolution ResDH (2001)154.

  Il s'ensuit que la Cour n'est pas compétente pour connaître de cette question, de sorte que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejetée en application de l'article 35 § 4.

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident


A N N E X E

LISTE DES REQUÉRANTS

1. M. Roman Krčmář est une ressortissant tchèque, né en 1957 et résidant à Prostějov ;

2. Mme Michaela Krčmářová est une ressortissante tchèque, née en 1967 et résidant à Speyr (Allemagne) ;

3. Mme Eduarda Ottová est une ressortissante tchèque, née en 1931 et résidant à Prague ;

4. Mme Dagmar Rydlová est une ressortissante tchèque, née en 1932 et résidant à Prague ;

5. Mme Eva Kaňoková est une ressortissante tchèque, née en 1935 et résidant à Prague ;

6. Mme Jaroslava Bartošová est une ressortissante tchèque, née en 1923 et résidant à Prague ;

7. Mme Marie Hanušová est une ressortissante tchèque, née en 1922 et résidant à Prague.

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