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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 16 mars 2004, n° 71343/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 71343/01 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 18 juin 2001 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-69597 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:0316DEC007134301 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 71343/01
présentée par Benoît BRASILIER
contre la France
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 7 juin 2005 en une chambre composée de :
MM.I. Cabral Barreto, président,
J.-P. Costa,
V. Butkevych,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
MD. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 juin 2001,
Vu la décision partielle du 16 mars 2004,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Benoît Brasilier, est un ressortissant français, né en 1954 et résidant à Paris. Il est représenté devant la Cour par Me V. Toledano, avocat à Paris.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant fut candidat aux élections législatives fixées les 25 mai et 1er juin 1997, dans la 2e circonscription de Paris, laquelle regroupe le 5e arrondissement ainsi qu'une partie du 6e arrondissement. Il avait notamment pour adversaire M. Tiberi, député sortant, maire de Paris et maire du 5e arrondissement. Au total, vingt-huit candidats étaient en lice dans cette circonscription.
Le 25 mai 1997, le requérant dit avoir constaté l'absence de ses bulletins de vote dans les bureaux de vote. Il indique en avoir pourtant fait imprimer 60 000, les avoir remis au Routeur de la République française et s'être fait confirmer, par un fonctionnaire de la commission de propagande de la préfecture de police de Paris, qu'ils avaient été remis aux services de la mairie de Paris (laquelle était ensuite chargée de les répartir dans les bureaux de vote).
Le requérant et cinq autres candidats dans la 2e circonscription déposèrent une requête tendant à l'annulation des élections devant le Conseil constitutionnel.
Le 25 mai 1997, le requérant déposa plainte auprès du procureur de la République des chefs de vol de ses bulletins de vote. Le 10 juillet 1997, le procureur informa le requérant de sa décision de ne pas donner suite à cette plainte.
Au cours des mois de juin et juillet 1997, le requérant participa à plusieurs manifestations publiques, place du Panthéon. Ces manifestations furent déclarées à la préfecture de police de Paris, laquelle les autorisa.
L'une de ces manifestations se déroula le 23 juillet 1997, place du Panthéon, devant la mairie du 5e arrondissement. M. Tiberi chargea un huissier de justice d'établir par constat « toute manifestation qui pourrait éventuellement lui porter préjudice ».
Par procès-verbal de constat en date du 23 juillet 1997, l'huissier de justice releva qu'un tract, annexé à son constat, était distribué et que sur deux banderoles installées en face de la mairie était inscrit : d'une part, « TIBERI tu nous casses les URNES » en lettres noires et, d'autre part, « EN FACE : BUREAU de la FRAUDE, VOLS ET MAGOUILLE » en lettres rouges. Le tract était quant à lui ainsi rédigé :
« COMMUNIQUE No 2
DU CANDIDAT « 23 » aux élections législatives de mai-juin 1997
« Le système énarque est un rouleau compresseur unique au monde qui gangrène la République en la rendant toujours plus étatique (...) ; peut-être n'est-il pas tout à fait étranger à l'existence de dérives bananières dont on a beaucoup entendu parler récemment (...) ici ou ailleurs » (extrait de la profession de foi de Benoît Brasilier).
Je ne croyais pas si bien dire. J'accuse JEAN TIBERI d'avoir délibérément soustrait aux électeurs leur liberté de voter : c'est sous sa responsabilité directe ou indirecte qu'il y a eu hold up de mes bulletins (60 000 destinés aux bureaux de vote).
Il faut que le monde du silence se réveille : les élections à la 2ème circonscription étaient truquées ; le Conseil Constitutionnel les annulera-t-il ?
Tous les démocrates doivent s'associer activement à la manifestation de la Vérité.
La Préfecture a la preuve : la livraison des bulletins à la mairie en fait foi. M. Tiberi en était, en tant que maire, le gardien. La découverte étrange dans un chantier d'une palette entière de bulletins de vote aurait été portée à la connaissance de la police.
A l'heure où l'on ne ménage pas les Chinois en matière de Démocratie, prenons bien garde à l'idée que la place du PANTHEON ne s'appelle pas « TIENANMEN ».
Nous continuerons à manifester tous les mercredis à 18 heures : mercredi 9 juillet, mercredi 16 juillet, mercredi 23 juillet ... jusqu'à l'invalidation de l'élection de M. J. Tiberi.
BENOÎT BRASILIER
Candidat aux élections législatives de la 2ème circonscription de Paris »
Le 20 août 1997, M. Tiberi déposa une plainte avec constitution de partie civile contre X et contre le requérant pour diffamation publique envers une personne chargée d'un mandat public et publications d'imputations diffamatoires, en raison des banderoles utilisées durant la manifestation du 23 juillet 1997 et du contenu du tract distribué.
Le 13 janvier 1998, le requérant fut entendu en qualité de témoin par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris chargé de l'instruction. Il reconnut avoir rédigé tant le tract que les banderoles et avoir distribué le tract et exhibé les banderoles.
Le requérant fut mis en examen par lettre du 14 janvier 1998 et comparut devant le juge d'instruction le 9 février 1998.
Parallèlement, par décision du 20 février 1998, le Conseil constitutionnel rejeta la requête en annulation de l'élection. Il releva notamment un cumul de faits graves et répétés de nature à accréditer l'existence d'une manœuvre dans les conditions d'établissement des listes électorales du 5e arrondissement, ainsi que des irrégularités dans l'usage des procurations et des cartes électorales, mais jugea que ces faits n'avaient pu inverser le résultat du scrutin. Concernant l'absence des bulletins de vote pour le requérant et un second candidat dans les bureaux de vote, le Conseil estima qu'ils avaient omis de fournir leurs bulletins à la mairie avant la date limite fixée par le code électoral.
Le 4 mai 1998, le juge d'instruction, adoptant les motifs du réquisitoire du procureur de la République du 28 avril 1998, ordonna le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel de Paris pour délit de diffamation publique envers un citoyen investi d'un mandat public.
Le 19 février 1999, jour de l'audience, M. Tiberi fit déposer des conclusions sollicitant la condamnation du requérant à lui payer 30 000 francs français (FRF) en réparation du préjudice moral et 15 000 FRF au titre des frais, outre une publication de la décision. Le requérant demanda que soit constatée la nullité de la plainte et des poursuites engagées contre lui. Par ailleurs, il déposa des attestations écrites par une candidate aux élections litigieuses, Mme L. Cohen-Solal, et par un journaliste de l'hebdomadaire « Le Canard enchaîné », M. H. Liffran, lequel avait écrit de nombreux articles mettant en cause le maire de Paris dans l'attribution des logements de la ville et dans le dossier dit des « faux électeurs du Ve arrondissement ».
Par jugement du 19 mars 1999, le tribunal correctionnel de Paris écarta l'exception de nullité soulevée par le requérant puis, au fond, le relaxa. Il jugea que les propos litigieux s'inscrivaient « très exactement dans les limites de l'objet de la manifestation » déclarée réglementairement à l'autorité de police et que « le comportement du prévenu a relevé de l'exercice légitime d'une liberté protégée par la Constitution et la Convention européenne ». Le tribunal indiqua notamment ce qui suit :
« Le tribunal constate également que la protestation élevée par M. Brasilier a visé un homme public, exposé à la critique de ses concitoyens, dans le cadre d'une polémique nourrie (voir les attestations de Mme Lyne Cohen-Solal et de M. Liffran versées aux débats), faisant suite à une compétition électorale disputée, qui a d'ailleurs donné lieu à plusieurs recours devant le Conseil constitutionnel.
Il est certain que, dans un tel contexte, on ne peut envisager du protestataire une prudence peu compatible avec l'expression nécessairement lapidaire d'un slogan ou d'un tract, et qu'une certaine tolérance est de rigueur, dans les limites qu'imposent la dignité et la loyauté du débat démocratique. »
Par arrêt du 22 mars 2000, statuant sur le seul appel interjeté par M. Tiberi, la cour d'appel de Paris releva que la relaxe était devenue définitive et qu'il lui restait à déterminer si le requérant avait commis une faute civile. Tout en reconnaissant la légalité de la manifestation et le fait que les banderoles et le tract litigieux recouvraient l'objet de la manifestation autorisée, elle jugea que le requérant n'avait pas rapporté la preuve des affirmations contenues dans le tract et les banderoles. Partant, elle déclara l'appel de la partie civile recevable, écarta la bonne foi du requérant et, jugeant qu'il avait commis une faute, sur le fondement de plusieurs dispositions de la loi du 29 juillet 1881. Elle fixa à 1 FRF la somme due à titre de dommages-intérêts.
Le requérant forma un pourvoi en cassation. Son avocat aux Conseils déposa un mémoire ampliatif le 31 août 2000, puis un mémoire complémentaire.
Par arrêt du 19 décembre 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.
GRIEFS
Le requérant invoque une violation des articles 10 et 11 de la Convention, compte tenu de sa condamnation à payer des dommages‑intérêts à la partie civile. Il indique notamment que ses propos, tenus à l'occasion d'une manifestation autorisée, s'inscrivaient dans le cadre d'une compétition électorale disputée, marquée par une fraude avérée et constatée par le Conseil constitutionnel, outre le fait qu'elles visaient un homme public, lequel n'aurait pas rapporté la preuve de son préjudice ni poursuivi les journaux l'accusant de fraude électorale.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de sa condamnation civile à 1 franc de dommages-intérêts pour diffamation visant un homme politique dans un contexte électoral. Il invoque l'article 10 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
Article 10
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la protection de la réputation ou des droits d'autrui (...) »
Le Gouvernement estime que l'ingérence était « prévue par la loi », qu'elle visait un « but légitime », à savoir la protection de la réputation ou des droits d'autrui, et qu'elle était « nécessaire dans une société démocratique ». Il estime que la cour d'appel, par une argumentation développée et étayée, a exclu la bonne foi du requérant, tout en notant que ce dernier n'a pas offert d'apporter la preuve de ses allégations litigieuses. Le Gouvernement considère notamment que si les limites à la liberté d'expression sont d'application stricte et que les propos litigieux ont été tenus à l'égard d'un homme politique, agissant en homme public dans le cadre d'une polémique nourrie faisant suite à une compétition électorale disputée, le requérant aurait dû prendre davantage de précautions et, s'agissant non pas d'un jugement de valeur mais de faits graves dont la matérialité pouvait se prouver ou se réfuter, rapporter la preuve de ses allégations. Selon le Gouvernement, la cour d'appel a ménagé un juste équilibre entre la liberté d'expression et les droits d'autrui, le requérant n'ayant été condamné qu'à une sanction très symbolique et son adversaire devant bénéficier, le cas échéant, de la présomption d'innocence prévue à l'article 6 § 2 de la Convention. Il relève enfin que les propos litigieux ont fait l'objet d'une publicité, qu'étant écrits à l'avance, ils étaient susceptibles de corrections et que le requérant aurait pu les dénoncer dans le cadre d'une plainte avec constitution de partie civile.
Le requérant ne formule aucune observation en réponse.
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
2. Le requérant invoque également une violation de l'article 11 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
Article 11
« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association (...)
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la protection des droits et libertés d'autrui (...) »
Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes, le requérant n'ayant à aucun moment fait référence à l'article 11 dans ses mémoires ampliatif et complémentaire déposés à l'appui de son pourvoi en cassation. Il considère qu'en tout état de cause cette question ne se posait pas, la cour d'appel n'ayant pas visé la liberté de manifester pour condamner le requérant, mais uniquement les propos diffamatoires tenus par lui. A titre subsidiaire, il estime que, dans les circonstances de la cause, compte tenu du grief tiré de l'article 10, il n'y a pas lieu à un examen séparé sous l'angle de l'article 11 de la Convention.
Le requérant ne formule aucune observation en réponse.
La Cour rappelle que la finalité de l'article 35 est de ménager aux Etats contractants l'occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises aux organes de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Remli c. France, arrêt du 23 avril 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 571, § 33 ; Civet c. France [GC], no 29340/95, § 41, CEDH 1999-VI). Ainsi, le grief dont on entend saisir la Cour doit d'abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées (Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, série A no 200, p. 18, § 34 ; Civet, précité, ibidem).
Or, la Cour constate que le requérant n'a pas invoqué, expressément ou en substance, l'article 11 de la Convention dans le cadre de ses mémoires ampliatif et complémentaire déposés devant la Cour de cassation à l'appui de son pourvoi.
La Cour en conclut qu'il n'a pas épuisé les voies de recours internes, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention et qu'il y a donc lieu d'accueillir l'exception soulevée par le Gouvernement.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de l'article 10 de la Convention ;
Déclare le restant de la requête irrecevable.
S. DolléI. Cabral Barreto
GreffièrePrésident
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