CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE SILIADIN c. FRANCE, 26 juillet 2005, 73316/01

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE SILIADIN c. FRANCE

(Requête no 73316/01)

ARRÊT

STRASBOURG

26 juillet 2005

DÉFINITIF

26/10/2005


En l'affaire Siliadin c. France,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

MM.I. Cabral Barreto, président,
J.-P. Costa,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 3 mai et 28 juin 2005,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 73316/01) dirigée contre la République française et dont une ressortissante togolaise, Mme Siwa-Akofa Siliadin (« la requérante »), a saisi la Cour le 17 avril 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  La requérante, qui a été admise au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représentée par Me H. Clément, avocate à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agente, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

3.  La requérante alléguait que les dispositions pénales applicables en France ne lui avaient pas assuré une protection suffisante et effective contre la « servitude » à laquelle elle a été assujettie ou, à tout le moins, contre le travail « forcé ou obligatoire » exigé d'elle, au sens de l'article 4 de la Convention.

4.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.

5.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

6.  Par une décision du 1er février 2005, la chambre a déclaré la requête recevable.

7.  Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).

8.  Une audience s'est déroulée en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 3 mai 2005 (article 59 § 3 du règlement).

Ont comparu :

–  pour le Gouvernement
MmeE. Belliard, directrice des affaires juridiques
au ministère des Affaires étrangères,agente,
M.G. Dutertre, magistrat détaché
à la sous-direction des droits de l'homme
de la direction des affaires juridiques
du ministère des Affaires étrangères,
MmesJ. Vailhé, rédactrice au service des affaires européennes
et internationales du ministère de la Justice,
E. Puren, de la direction des affaires criminelles
et des grâces du ministère de la Justice,conseils ;

–  pour la requérante
MeH. Clément, avocate au barreau de Paris,conseil,
MmeB. Bourgeois, juriste au Comité
contre l'esclavage moderne,assistante.

La Cour a entendu en leurs déclarations Mme Belliard et Me Clément.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

9.  La requérante est née en 1978 et réside à Paris.

10.  Elle est arrivée en France le 26 janvier 1994, à l'âge de quinze ans et sept mois, avec Mme D., ressortissante française d'origine togolaise. Elle était munie d'un passeport avec un visa touristique.

11.  Il avait été convenu qu'elle travaillerait chez Mme D. jusqu'au remboursement de son billet d'avion et que celle-ci s'occuperait de régulariser sa situation administrative et de la scolariser. En fait, la requérante fut la domestique non rémunérée des époux D., son passeport lui ayant par ailleurs été confisqué.

12.  Au second semestre 1994, Mme D. « prêta » la requérante aux époux B., qui avaient deux jeunes enfants, pour aider Mme B., qui était enceinte, dans les tâches ménagères. Mme B. avait par ailleurs une autre fille née d'un premier mariage, qui venait pendant les vacances et les fins de semaine. La requérante resta chez les époux B., son père ayant donné son accord.

13.  A son retour de la maternité, Mme B. expliqua à la requérante qu'elle avait décidé de la garder.

14.  La requérante devint dès lors la bonne à tout faire des époux B. Elle travaillait sept jours par semaine, sans jours de repos, avec une autorisation de sortie exceptionnelle certains dimanches pour aller à la messe. Ses tâches consistaient à se lever à 7 h 30 pour préparer le petit-déjeuner, habiller les enfants, les emmener à l'école maternelle ou sur leurs lieux de loisirs, s'occuper du bébé, faire le ménage, la lessive et le repassage.

Le soir elle préparait le dîner, s'occupait des enfants les plus grands, faisait la vaisselle et se couchait vers 22 h 30. En outre, elle devait faire le ménage du studio dans le même immeuble où M. B. avait installé un bureau.

La requérante dormait sur un matelas posé à même le sol dans la chambre du bébé dont elle devait s'occuper s'il se réveillait.

15.  Elle ne fut jamais payée, sauf par la mère de Mme B. qui lui donna un ou deux billets de 500 francs français (FRF).

16.  En décembre 1995, la requérante put s'enfuir grâce à l'aide d'une ressortissante haïtienne qui l'hébergea pendant cinq ou six mois. Elle s'occupait des deux enfants de celle-ci, était logée et nourrie correctement et payée 2 500 FRF par mois.

17.  Ensuite, obéissant à son oncle paternel qui était en contact avec les époux B., elle retourna chez ces derniers qui devaient régulariser sa situation administrative. La situation demeura toutefois inchangée, la requérante s'occupant des tâches ménagères et des enfants du couple. Elle couchait sur un matelas posé sur le sol dans la chambre des enfants, puis sur un lit pliant, et portait des vêtements usagés. Elle était toujours en situation irrégulière, n'était pas payée et n'allait pas en classe.

18.  A une date non précisée, la requérante réussit à récupérer son passeport qu'elle confia à une connaissance des époux B. Elle se confia par ailleurs à une voisine qui alerta le Comité contre l'esclavage moderne, lequel saisit le parquet du cas de la requérante.

19.  Le 28 juillet 1998, les services de police intervinrent au domicile des époux B.

20.  Ceux-ci furent poursuivis pour avoir, de juillet 1995 à juillet 1998, obtenu d'une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, la fourniture de services non rétribués ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli, pour avoir soumis une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, et pour avoir engagé et conservé à leur service un étranger non muni d'une autorisation de travail.

21.  Le 10 juin 1999, le tribunal de grande instance de Paris rendit son jugement.

22.  Il estima que la situation de vulnérabilité et de dépendance de la requérante vis-à-vis des époux B. était prouvée par le fait que celle-ci était en situation irrégulière sur le territoire, en avait conscience et craignait d'être arrêtée par la police, que les époux B. entretenaient cette crainte en lui faisant miroiter une régularisation de sa situation, ce que confirmaient son oncle et son père, qu'elle était sans ressources et sans amis et pratiquement sans famille pour l'aider.

23.  Quant à l'absence de rétribution ou à une rétribution insuffisante, le tribunal releva qu'il était établi que la jeune fille était restée plusieurs années chez les époux B., qu'elle n'était pas un membre de leur famille, qu'elle ne pouvait être assimilée à une aide familiale étrangère qui doit être déclarée et disposer de temps pour se perfectionner en linguistique, qu'elle était occupée toute la journée à des tâches ménagères, n'allait pas en classe et n'apprenait pas de métier, et que, si elle n'avait pas été à leur service, les époux B. auraient dû engager une tierce personne vu l'ampleur du travail nécessité par la présence de quatre enfants au foyer.

Il conclut dès lors que le délit prévu par l'article 225-13 du code pénal (paragraphe 46 ci-dessous) était établi.

24.  Le tribunal estima également établi que les époux B. employaient un étranger non muni d'un titre de travail.

25.  Pour ce qui est des conditions de travail et d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, le tribunal constata que les parties avaient des versions divergentes.

Il releva que la requérante avait de toute évidence des horaires de travail lourds et ne bénéficiait pas de jours de repos proprement dit, hormis une autorisation de sortie pour aller à la messe. Il nota qu'une personne restant au foyer avec quatre enfants commence nécessairement sa tâche tôt le matin et termine tard le soir mais dispose de moments de répit au cours de la journée ; l'importance de la participation de Mme B. aux tâches domestiques n'était toutefois pas connue.

26.  Le tribunal en conclut que, s'il paraissait établi que la réglementation du travail n'était pas respectée au regard de la durée du travail et du temps de repos, cela était insuffisant pour considérer que les conditions de travail étaient incompatibles avec la dignité humaine, ce qui impliquerait par exemple des cadences infernales, des insultes et brimades fréquentes, la nécessité d'une force physique particulière sans commune mesure avec la nature de l'employé, l'exercice de l'activité dans un local insalubre, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

27.  Quant aux conditions d'hébergement, le tribunal releva que les époux B., qui étaient aisés, n'avaient pas jugé utile de réserver un espace personnel à la requérante, que si cette situation était regrettable et dénotait leur manque de considération à son égard, elle ne pouvait être regardée comme attentatoire à la dignité humaine, un certain nombre de personnes, notamment en région parisienne, ne disposant pas de chambre individuelle. Un hébergement contraire à la dignité humaine aurait supposé une pièce insalubre, non chauffée, l'impossibilité d'avoir une hygiène élémentaire, un local présentant des anomalies telles que son occupation serait dangereuse.

28.  Le tribunal estima dès lors que les infractions prévues par l'article 225-14 du code pénal (paragraphe 46 ci-dessous) n'étaient pas constituées.

Les juges conclurent néanmoins que les délits pour lesquels les époux B. étaient reconnus coupables présentaient un caractère de gravité certain et devaient être sévèrement sanctionnés, d'autant que ceux-ci considéraient la manière dont ils avaient traité la requérante comme tout à fait normale.

Ils les condamnèrent donc chacun à douze mois de prison dont sept avec sursis et 100 000 FRF d'amende et, solidairement, à 100 000 FRF de dommages intérêts envers la requérante. En outre, une interdiction des droits civiques, civils et de famille fut prononcée à leur égard pour une durée de trois ans.

29.  Les époux B. firent appel de cette décision.

30.  Le 20 avril 2000, la cour d'appel de Paris rendit un arrêt avant dire droit ordonnant un supplément d'information.

31.  Elle rendit son arrêt sur le fond le 19 octobre 2000.

32.  La cour d'appel releva que le supplément d'information avait permis de confirmer que la requérante était arrivée en France à l'âge de quinze ans et sept mois, en possession d'un passeport portant un visa touristique de trois mois. Pendant son séjour chez Mme D., de janvier à octobre 1994, elle avait été employée par celle-ci, d'une part, à faire le ménage, la cuisine, à s'occuper de son enfant et, d'autre part, dans son commerce de vêtements où elle faisait également le ménage et rangeait les vêtements essayés par les clients, sans recevoir de rémunération.

33.  Vers octobre 1994, la requérante était venue chez les époux B. alors que Mme B. allait accoucher de son quatrième enfant, et ce pour quelques jours. Elle se rendait tous les jours de chez Mme D. au domicile des époux B. en métro et rentrait le soir chez Mme D. pour y dormir.

34.  C'est en juillet-août 1994 qu'elle avait été « prêtée » aux époux B. chez qui elle était restée jusqu'en décembre 1995, époque à laquelle elle était partie chez Mme G. pour laquelle elle travailla contre rémunération et en étant hébergée. Elle était revenue chez les époux B. en mai-juin 1996 sur les conseils de son oncle.

35.  La cour d'appel releva qu'il était établi que la requérante était en situation irrégulière et qu'elle n'avait pas reçu de rémunération effective.

Elle nota encore qu'il apparaissait que la requérante avait une bonne connaissance de la langue française qu'elle avait apprise dans son pays.

Par ailleurs, elle avait appris à se déplacer dans Paris pour se rendre, au début, de l'appartement de Mme D. au commerce de celle-ci, puis pour se rendre à Maisons-Alfort, domicile de Mme G., et enfin pour revenir au domicile des époux B.

36.  Elle avait une autonomie certaine puisqu'elle se rendait sur les lieux de scolarisation et d'activités sportives des enfants pour les y conduire et les rechercher. Elle avait par ailleurs la possibilité de fréquenter le culte catholique dans l'église proche du domicile des époux B. Elle sortait également pour faire des courses, puisque c'est à l'occasion de l'une de ces sorties qu'elle avait rencontré Mme G. et qu'elle était convenue avec celle-ci de se rendre chez elle.

37.  La cour d'appel relevait encore que la requérante avait eu la possibilité de prendre contact avec son oncle par téléphone hors du domicile des époux B. et de payer le prix des appels depuis une cabine téléphonique. Elle avait rencontré son père et son oncle et ne s'était jamais plainte de sa situation.

38.  Par ailleurs la mère de Mme B. confirmait que la requérante parlait bien le français et qu'elle lui remettait de petites sommes pour les fêtes de famille. Elle avait souvent hébergé la requérante dans la maison de campagne avec ses petits-enfants et ne l'avait jamais entendue se plaindre de mauvais traitements ou de marques de mépris, alors qu'elle pouvait s'exprimer librement.

39.  L'oncle de la requérante déclara que celle-ci était libre notamment de sortir et de l'appeler d'une cabine téléphonique, qu'elle était correctement vêtue, en bonne santé, qu'elle avait toujours un peu d'argent sur elle, qui ne pouvait venir que des époux B. Il lui avait proposé de lui donner de l'argent, mais elle n'en avait jamais demandé. Il ajoutait sur ce point qu'il avait abordé cette question avec Mme B., qui lui avait dit que chaque mois une somme était mise de côté pour constituer un pécule pour la requérante qui lui serait donné le jour de son départ, la jeune fille étant au courant de cet arrangement.

Il précisait que, d'après ce qu'il avait pu voir et retirer des discussions, tant avec la requérante qu'avec Mme B., la jeune fille n'était pas retenue en esclavage dans le foyer où elle vivait.

40.  La cour d'appel estima qu'il résultait des investigations complémentaires et des débats que, si la non-rétribution ou la rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli pouvait apparaître comme réelle, encore que l'intention des prévenus de constituer un pécule au profit de la requérante pour le lui remettre à son départ n'ait pas été sérieusement contestée, en revanche la soumission à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine n'avait pas été révélée.

Elle estima également que l'état de vulnérabilité ou de dépendance n'était pas établi, la jeune fille, en dépit de son jeune âge, en usant de la possibilité d'aller et venir à sa guise, de prendre contact avec sa famille à tout moment, de quitter le foyer des B. pour un temps long, d'y revenir sans contrainte, ayant démontré une forme d'indépendance indéniable, sa vulnérabilité ne pouvant résulter de sa seule extranéité.

La cour d'appel relaxa donc les prévenus de toutes les charges retenues contre eux.

41.  La requérante se pourvut en cassation contre cet arrêt. Le parquet général ne le fit pas.

42.  Par une lettre du 27 octobre 2000 adressée à la présidente du Comité contre l'esclavage moderne, le procureur général près la cour d'appel de Paris indiqua :

« Vous avez bien voulu, par votre courrier du 23 octobre 2000, me demander de vous faire connaître si mon parquet général avait formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 19 octobre dernier par la 12ème chambre de la cour saisie du dossier des poursuites contre les époux B.

La décision de relaxe du chef des deux délits de rétribution insuffisante de personne vulnérable et de soumission de personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail indigne a été fondée par la cour sur une analyse d'éléments de pur fait.

Or, la Cour de cassation considère qu'une telle analyse relève de l'interprétation souveraine des juridictions du fond et un pourvoi ne pourrait donc être utilement soutenu.

C'est pourquoi je n'ai pas exercé cette voie de recours. »

43.  La Cour de cassation rendit son arrêt le 11 décembre 2001. Elle se détermina en ces termes :

« Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'ensuite d'une enquête effectuée sur la situation de [la requérante], jeune ressortissante togolaise qu'ils employaient et logeaient à leur domicile depuis l'âge de 16 ans, V. et A.B. ont été cités directement devant le tribunal correctionnel, d'une part, pour obtention abusive, de la part d'une personne vulnérable ou dépendante, de services non rétribués ou insuffisamment rétribués, sur le fondement de l'article 225-13 du code pénal et, d'autre part, pour soumission de cette personne à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, sur le fondement de l'article 225-14 du même code ;

Attendu que pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite et débouter la partie civile de ses demandes des chefs des deux délits précités, la juridiction d'appel, après avoir constaté que [la requérante] était mineure étrangère, dépourvue de titre de séjour et de travail et sans ressources, énonce néanmoins que son état de vulnérabilité et de dépendance, élément constitutif commun aux infractions reprochées, n'est pas établi dès lors que la jeune fille avait une certaine liberté de déplacement, l'état de vulnérabilité ne pouvant résulter de sa seule extranéité ;

Que par ailleurs, pour dire non établie l'infraction prévue par l'article 225-13 du code pénal, les juges ajoutent que « la non rétribution ou la rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli peut apparaître comme réelle, encore que l'intention des prévenus de lui constituer un pécule pour le lui remettre à son départ n'ait pas été sérieusement contestée » ;

Qu'enfin pour les relaxer du chef du délit prévu par l'article 225-14 du code précité, les juges retiennent que la soumission à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine « n'a pas été révélée » ;

Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, par des motifs insuffisants, inopérants s'agissant de la situation de vulnérabilité et de dépendance de la victime et contradictoires s'agissant des conditions de sa rétribution, et sans préciser les éléments de fait établissant que les conditions de travail de celle-ci étaient compatibles avec la dignité humaine, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient au regard de l'article 225-13 du code pénal et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 225-14 du même code ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs ;

Casse et annule l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 19 octobre 2000, mais en ses seules dispositions civiles déboutant la victime de ses demandes d'indemnisation des chefs des délits prévus par les articles 225-13 et 225-14 du code pénal, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée ; (...) »

44.  La cour d'appel de Versailles, saisie après renvoi, rendit son arrêt le 15 mai 2003. Elle se détermina notamment aux motifs suivants :

« Comme l'ont justement relevé les premiers juges, il résulte des éléments du dossier que [la requérante], étrangère arrivée en France à l'âge de seize ans, a travaillé plusieurs années au service des époux B., en accomplissant des tâches ménagères et en s'occupant de leurs 3 puis 4 enfants, 7 jours sur 7, de 7 h à 22 h, sans percevoir une quelconque rémunération ; contrairement aux prétentions des prévenus, elle n'était pas considérée comme une amie de la famille puisqu'elle devait se soumettre aux instructions de Mme B. sur ses horaires et sur le travail à accomplir et n'était pas libre de sortir comme elle le souhaitait ;

En outre, la preuve de la constitution d'un pécule à son profit n'est nullement rapportée dès lors que le relevé des versements allégués par les prévenus est au nom de Mme B. ;

Ce n'est que lors de l'audience devant le tribunal que les prévenus ont remis à la victime la somme de 50 000 francs ;

Enfin, les conditions dans lesquelles [la requérante] est revenue, après s'être absentée quelques mois, au domicile des époux B., loin de démontrer l'épanouissement qu'elle éprouvait à retourner chez eux, sont au contraire révélatrices des pressions qu'elle a subies de la part de sa famille et de l'état de résignation et de délabrement moral dans lequel elle se trouvait ;

Sur l'état de dépendance et de vulnérabilité de la victime pendant la période de la prévention, il y a lieu de retenir que cette jeune fille était mineure, de nationalité togolaise, en situation irrégulière sur le territoire français, sans passeport, le plus souvent sans argent, et n'avait la possibilité de se déplacer que sous le contrôle de Mme B., à l'occasion des activités scolaires et sportives des enfants ;

C'est donc par des motifs appropriés, que la cour adopte, que les premiers juges ont considéré que les éléments constitutifs du délit prévu et réprimé par l'article 225-13 du code pénal étaient réunis à l'encontre des prévenus ;

Sur le délit de soumission d'une personne vulnérable ou en situation de dépendance à des conditions de travail et d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine :

Comme l'ont justement relevé les premiers juges, le fait de s'occuper des tâches ménagères et des enfants pendant la totalité de la journée, ne saurait constituer à lui seul des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine, ce sort étant celui de nombreuses mères de famille ; la preuve d'humiliations ou de vexations qu'aurait subies la partie civile n'est pas rapportée par ailleurs ;

De même, le fait de ne pas avoir réservé un espace personnel à [la requérante] ne caractérise pas un hébergement contraire à la dignité humaine dès lors que les propres enfants des époux B. partageaient la même chambre, laquelle ne présentait aucun caractère d'insalubrité ;

Les éléments constitutifs de ce second délit ne sont donc pas réunis à l'encontre des époux B. ;

M. B. qui disposait d'un niveau intellectuel et culturel lui permettant d'apprécier pleinement l'illicéité de son comportement, mais qui laissait faire, sans doute par lâcheté, ainsi que Mme B., ont causé à [la requérante], indépendamment des sommes qui lui sont dues au titre des salaires non payés et du versement de la somme de 50 000 francs, qui correspond à une partie de la rémunération tardive due à la victime, un traumatisme psychologique important qu'il convient de réparer par l'allocation d'une somme de 15 245 euros comme l'ont évaluée les premiers juges. »

45.  Le 3 octobre 2003, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu son jugement à la suite de la demande présentée par la requérante. Il lui attribua 31 238 euros (EUR) au titre du rappel de salaires, 1 647 EUR au titre du préavis et 164 EUR au titre de congés payés sur préavis.

II.  LE DROIT PERTINENT

46.  Code pénal en vigueur à l'époque des faits

Article 225-13

« Le fait d'obtenir d'une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, la fourniture de services non rétribués ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 francs d'amende. »

Article 225-14

« Le fait de soumettre une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 francs d'amende. »

47.  Code pénal tel qu'amendé par la loi du 18 mars 2003

Article 225-13

« Le fait d'obtenir d'une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, la fourniture de services non rétribués ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 Euros d'amende. »

Article 225-14

« Le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 Euros d'amende. »

Article 225-15

« Les infractions définies aux articles 225-13 et 225-14 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 200 000 Euros d'amende lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs personnes.

Lorsqu'elles sont commises à l'égard d'un mineur, elles sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 200 000 Euros d'amende.

Lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs personnes parmi lesquelles figurent un ou plusieurs mineurs, elles sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende. »

48.  Rapport d'information de la mission d'information commune sur les diverses formes de l'esclavage moderne de l'Assemblée nationale française, déposé le 12 décembre 2001 (extraits)

« Quant aux mineurs qui, du fait de leur âge, sont les plus vulnérables et devraient être particulièrement protégés, leur situation est apparue à la Mission comme hautement préoccupante : (...), enfants voués à travailler comme domestiques ou dans les ateliers clandestins, (...), représentent des proies faciles pour les trafiquants de toutes sortes (...)

Quelles réponses apporter, face au développement de ces formes d'esclavage ? Certes, il en existe d'ores et déjà. Nous disposons d'un arsenal répressif loin d'être négligeable. Cependant, il n'est pas toujours pleinement utilisé et, à l'épreuve des faits, il s'avère insuffisamment dissuasif. La police et la justice n'obtiennent que des résultats limités.

(...)

La volonté des rédacteurs du nouveau code pénal d'aboutir à un texte s'inspirant des droits de l'homme s'illustre tout particulièrement par les dispositions des articles 225-13 et 225-14 dudit code qui ont créé de nouveaux délits réprimant les conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité humaine. Comme en témoigne l'exposé des motifs du projet de loi initial de 1996, l'objet de ces dispositions était principalement de lutter contre les « marchands de sommeil », ou autres entrepreneurs peu scrupuleux, exploitant sans vergogne des travailleurs étrangers en situation irrégulière.

(...)

La notion commune aux articles 225-13 et 225-14 du code pénal d'abus de la vulnérabilité ou de la situation de dépendance de la personne comporte des ambiguïtés préjudiciables à leur application.

(...)

Ainsi, en omettant, d'une part, de préciser les éventuelles catégories de personnes définies comme vulnérables et, d'autre part, d'exiger que la vulnérabilité soit « particulière », le législateur a conféré aux articles 225-13 et 225-14 un champ d'application extrêmement large, voire imprécis mais susceptible de recouvrir les hypothèses de vulnérabilité ou de situation de dépendance « d'ordre social ou culturel » (...)

(...)

La rédaction actuelle du code pénal, notamment celle de l'article 225-14, comporte une ambiguïté majeure puisqu'elle tend à exiger, d'une part, que la victime ait subi des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité de personne humaine et, d'autre part, que ces conditions lui aient été imposées par un « abus » de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance.

Il peut donc logiquement en être déduit, ainsi que l'a exprimé devant la Mission M. Guy Meyer, substitut du procureur de la République au parquet de Paris, que « a contrario... si l'on n'a pas tiré profit de la vulnérabilité, on peut attenter à la dignité de la personne humaine [...] L'atteinte à la dignité humaine devrait être une infraction en tant que telle et éventuellement l'abus de vulnérabilité ou de minorité une circonstance aggravante. ».

Cela dit, et dans le silence de la loi, il appartient au juge de déterminer les limites du champ d'application de ces dispositions. A cet égard, l'analyse de la jurisprudence révèle des différences d'appréciations préjudiciables à l'uniformité de l'application de la loi sur le territoire de la République puisque, comme l'a justement déclaré Me Françoise Favaro devant la Mission, « on se retrouve dans une sorte de vague évanescent où tout est laissé à l'appréciation du magistrat. ».

(...)

Dans une autre espèce, la même cour d'appel a refusé, le 19 octobre 2000, de façon plus surprenante, d'appliquer les dispositions des articles 225-13 et 225-14 au bénéfice d'une jeune femme, esclave domestique, pourtant mineure au moment des faits. Dans cet arrêt, la cour indique notamment que « l'état de vulnérabilité ou de dépendance n'est pas établi, la jeune fille, en dépit de son jeune âge, en usant de sa possibilité d'aller et venir à sa guise, de contacter sa famille à tout moment, de quitter le foyer des X pour un temps long, d'y revenir sans contrainte, ayant démontré une forme d'indépendance indéniable, sa vulnérabilité ne pouvant résulter de sa seule extranéité ».

Il est donc manifeste qu'en l'absence de critères légaux permettant au juge de déterminer l'existence de l'abus de la vulnérabilité ou de la situation de dépendance, les dispositions des articles 225-13 et 225-14 du code pénal sont susceptibles de recevoir des interprétations plus ou moins restrictives.

(...)

Qu'il s'agisse des peines prononcées ou des peines encourues, leurs insuffisances apparaissent clairement au regard de la gravité des faits caractérisant les situations d'esclavage moderne.

(...)

Compte tenu, d'une part, du rang constitutionnel des valeurs protégées par les articles 225-13 et 225-14 du code pénal et, d'autre part, de la gravité des faits lorsqu'ils sont caractérisés, l'insignifiance des peines encourues par les coupables de ces infractions est surprenante et conduit à s'interroger sur les priorités du système répressif français.

(...)

Les mineurs dont la Mission a eu à connaître sont des mineurs en situation d'esclavage – sexuel ou par le travail – ou en danger de l'être. Ils sont le plus souvent étrangers et sans papiers. »

49.  Travaux de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe

a)  Rapport de la Commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes en date du 17 mai 2001 (extrait)

« En France, depuis sa création en 1994, le Comité Contre l'Esclavage Moderne (CCEM) a pris en charge plus de 200 victimes d'esclavage domestique. La plupart d'entre elles sont originaires d'Afrique de l'Ouest (Côte d'Ivoire, Togo, Bénin). De nombreuses victimes viennent également de Madagascar, du Maroc, de l'Inde, du Sri Lanka ou des Philippines. Les victimes sont majoritairement des femmes (95 %). Un tiers sont arrivées mineures en France et la plupart ont subi des violences physiques ou ont été abusées sexuellement.

La majorité des employeurs est originaire de l'Afrique de l'Ouest et du Proche et du Moyen-Orient. 20 % sont français. 20 % sont protégés par une immunité de juridiction dont 1 diplomate d'Italie et 5 diplomates français en poste à l'étranger. Les victimes employées par des diplomates viennent majoritairement de l'Inde, de l'Indonésie, des Philippines et du Sri Lanka. On a évalué les victimes de l'esclavage domestique à plusieurs milliers en France. »

b)  Recommandation 1523 (2001) adoptée le 26 juin 2001

« 1.  Depuis quelques années, une nouvelle forme d'esclavage est apparue en Europe : l'esclavage domestique. L'on a ainsi dénombré plus de 4 millions de femmes vendues chaque année dans le monde.

2.  L'Assemblée rappelle et réaffirme à cet égard l'article 4, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (CEDH) qui condamne l'esclavage et la servitude, ainsi que la définition de l'esclavage qui découle des avis et des jugements de la Commission européenne des Droits de l'Homme et de la Cour européenne des Droits de l'Homme.

3.  L'Assemblée rappelle également l'article 3 de la CEDH affirmant le droit de tout individu de ne pas être soumis à la torture et à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, et l'article 6 qui proclame un droit d'accès aux tribunaux dans les matières civiles et pénales, ce, notamment, lorsque l'employeur est couvert par une immunité de juridiction.

(...)

5.  Elle constate que les victimes se voient systématiquement confisquer leur passeport et se retrouvent dans une situation de vulnérabilité totale vis-à-vis de leur employeur, voire dans une situation proche de la séquestration, et subissent des violences physiques et/ou sexuelles.

6.  Les victimes de cette nouvelle forme d'esclavage sont, pour la plupart, des personnes en situation irrégulière, le plus souvent recrutées par des agences et qui empruntent de l'argent pour payer leur voyage.

7.  L'isolement physique et affectif dans lequel se trouvent ces victimes, associé à la peur de l'environnement extérieur, entraîne des troubles psychologiques qui perdurent après leur libération et les privent ainsi de tous leurs repères.

(...)

9.  Elle regrette qu'aucun des Etats membres du Conseil de l'Europe ne reconnaisse expressément l'esclavage domestique comme délit dans leur Code pénal.

10.  Elle recommande par conséquent au Comité des Ministres de demander aux gouvernements des Etats membres :

i.  de prévoir dans leur Code pénal la reconnaissance comme délits de l'esclavage, de la traite des êtres humains et du mariage forcé ;

ii.  de renforcer le contrôle aux frontières et d'harmoniser les politiques de coopération policière, surtout en ce qui concerne les mineurs ;

(...)

vi.  de sauvegarder les droits des victimes de l'esclavage domestique :

a.  en généralisant l'octroi d'un titre de séjour humanitaire temporaire et renouvelable ;

b.  en prenant à l'égard des victimes des mesures de protection et d'assistance sociale, administrative et juridique ;

c.  en prenant des mesures visant à la réintégration et à la réhabilitation des victimes, y compris la création de centres d'aide notamment destinés à leur protection ;

d.  en développant des programmes spécifiques pour leur protection ;

e.  en prévoyant des délais de prescription plus longs pour le délit d'esclavage ;

f.  en créant des fonds d'indemnisation destinés aux victimes ;

(...) »

c)  Recommandation 1663 (2004) adoptée le 22 juin 2004

« 1.  L'Assemblée parlementaire note avec consternation que l'esclavage existe toujours dans l'Europe du XXIe siècle. Bien que l'esclavage ait été officiellement aboli il y a plus de 150 ans, il reste en Europe des milliers de personnes maintenues en esclavage, traitées comme des objets, humiliées et victimes d'abus. Les esclaves modernes, comme ceux d'autrefois, sont obligés de travailler (victimes de menaces psychologiques ou physiques) sans aucune contrepartie financière ou pour une rémunération minime. Ils font l'objet de contraintes physiques ou voient leur liberté de circulation limitée, et sont traités de manière inhumaine et dégradante.

2.  Les esclaves d'aujourd'hui sont en majorité des femmes qui travaillent le plus souvent chez des particuliers, chez qui elles arrivent comme domestiques immigrées, personnes au pair ou « épouses achetées par correspondance ». La plupart sont arrivées de leur plein gré, dans l'espoir d'améliorer leur situation ou d'échapper à la pauvreté et à des conditions de vie difficile, mais certaines ont été trompées par leurs employeurs, des agences ou d'autres intermédiaires, ou se retrouvent avec des dettes à rembourser, ou ont même été victimes de la traite. Lorsqu'elles se retrouvent au travail (ou mariées à un « mari-consommateur »), elles sont cependant vulnérables et isolées. Cela offre de nombreuses occasions à des employeurs ou à des maris abusifs de les transformer en esclaves domestiques.

(...)

5.  Le Conseil de l'Europe doit avoir une tolérance zéro à l'égard de l'esclavage. En tant qu'organisation internationale défendant les droits de l'homme, le Conseil de l'Europe a le devoir de prendre la tête du combat contre toutes les formes d'esclavage et de traite des êtres humains. L'Organisation et ses Etats membres doivent promouvoir et protéger les droits fondamentaux des victimes, et veiller à ce que les auteurs du crime qu'est l'esclavage domestique soient traduits en justice, afin que l'esclavage soit finalement éliminé d'Europe.

6.  L'Assemblée recommande donc au Comité des Ministres :

i.  d'une manière générale :

a.  de mener rapidement à leur terme les négociations concernant le projet de convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains ;

b.  d'encourager les Etats membres à lutter de toute urgence contre l'esclavage domestique sous toutes ses formes et de veiller à ce que le maintien d'une personne dans n'importe quelle forme d'esclavage soit considéré comme un crime dans tous les Etats membres ;

c.  de veiller à ce que les autorités compétentes des Etats membres mènent une enquête approfondie, diligente et impartiale sur toute allégation de quelque forme d'esclavage que ce soit et poursuivent les responsables ;

(...)

ii.  en ce qui concerne l'esclavage domestique :

a.  d'élaborer une charte des droits des travailleurs domestiques, comme le prévoyait déjà la Recommandation 1523 (2001) sur l'esclavage domestique. Une telle charte, qui pourrait prendre la forme d'une recommandation du Comité des Ministres ou même d'une convention, devrait garantir aux travailleurs domestiques au moins les droits suivants :

–  la reconnaissance du travail domestique chez les particuliers en tant que « véritable travail », c'est-à-dire auquel s'appliquent les droits en matière d'emploi et la protection sociale, y compris le salaire minimal (lorsqu'il existe), les indemnités de maladie et de maternité, ainsi que les droits à pension ;

–  le droit à un contrat de travail exécutoire indiquant le salaire minimal, le nombre d'heures maximal et les responsabilités ;

–  le droit à l'assurance maladie ;

–  le droit à la vie familiale, y compris à la santé, à l'éducation et aux droits sociaux pour les enfants des travailleurs domestiques ;

–  le droit d'avoir du temps libre et du temps pour soi ;

–  le droit des travailleurs domestiques immigrés à un statut d'immigration indépendant de tout employeur, le droit de changer d'employeur et de circuler dans le pays hôte et à travers l'Union européenne, et le droit à la reconnaissance des qualifications, de la formation et de l'expérience acquises dans le pays d'origine ;

(...) »

50.  Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, ouverte à la signature le 16 mai 2005 (extraits)

Préambule

« (...)

Considérant que la traite des êtres humains peut conduire à une situation d'esclavage pour les victimes ;

Considérant que le respect des droits des victimes et leur protection, ainsi que la lutte contre la traite des êtres humains doivent être les objectifs primordiaux ;

Considérant que toute action ou initiative dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains doit être non discriminatoire et prendre en considération l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu'une approche fondée sur les droits de l'enfant ;

(...)

Gardant à l'esprit les recommandations suivantes de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe : (...) Recommandation 1663 (2004) esclavage domestique : servitude, personnes au pair et épouses achetées par correspondance ;

(...) »

Article 1 – Objet de la Convention

« 1  La présente Convention a pour objet :

a  de prévenir et combattre la traite des êtres humains, en garantissant l'égalité entre les femmes et les hommes ;

b  de protéger les droits de la personne humaine des victimes de la traite, de concevoir un cadre complet de protection et d'assistance aux victimes et aux témoins, en garantissant l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que d'assurer des enquêtes et des poursuites efficaces ;

(...) »

Article 4 – Définitions

« Aux fins de la présente Convention :

a  L'expression « traite des êtres humains » désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes ;

b  Le consentement d'une victime de la « traite d'êtres humains » à l'exploitation envisagée, telle qu'énoncée à l'alinéa (a) du présent article, est indifférent lorsque l'un quelconque des moyens énoncés à l'alinéa (a) a été utilisé ;

c  le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil d'un enfant aux fins d'exploitation sont considérés comme une « traite des êtres humains » même s'ils ne font appel à aucun des moyens énoncés à l'alinéa (a) du présent article ;

d  le terme « enfant » désigne toute personne âgée de moins de dix-huit ans ;

e  le terme « victime » désigne toute personne physique qui est soumise à la traite des êtres humains telle que définie au présent article. »

Article 19 – Incrimination de l'utilisation des services d'une victime

« Chaque Partie envisage d'adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, conformément à son droit interne, au fait d'utiliser les services qui font l'objet de l'exploitation visée à l'article 4 paragraphe a de la présente Convention, en sachant que la personne concernée est victime de la traite d'êtres humains. »

51.  Autres conventions internationales

a)  Convention sur le travail forcé, adoptée par la conférence générale de l'Organisation internationale du travail le 28 juin 1930 (ratifiée par la France le 24 juin 1937)

Article 2

« 1.  Aux fins de la présente convention, le terme travail forcé ou obligatoire désignera tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré.

2.  Toutefois, le terme travail forcé ou obligatoire ne comprendra pas, aux fins de la présente convention :

a)  tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et affecté à des travaux d'un caractère purement militaire ;

b)  tout travail ou service faisant partie des obligations civiques normales des citoyens d'un pays se gouvernant pleinement lui-même ;

c)  tout travail ou service exigé d'un individu comme conséquence d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées ;

d)  tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure, c'est-à-dire dans les cas de guerre, de sinistres ou menaces de sinistres tels qu'incendies, inondations, famines, tremblements de terre, épidémies et épizooties violentes, invasions d'animaux, d'insectes ou de parasites végétaux nuisibles, et en général toutes circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population ;

e)  les menus travaux de village, c'est-à-dire les travaux exécutés dans l'intérêt direct de la collectivité par les membres de celle-ci, travaux qui, de ce chef, peuvent être considérés comme des obligations civiques normales incombant aux membres de la collectivité, à condition que la population elle-même ou ses représentants directs aient le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux. »

Article 3

« Aux fins de la présente convention, le terme autorités compétentes désignera soit les autorités métropolitaines, soit les autorités centrales supérieures du territoire intéressé. »

Article 4

« 1.  Les autorités compétentes ne devront pas imposer ou laisser imposer le travail forcé ou obligatoire au profit de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées.

2.  Si une telle forme de travail forcé ou obligatoire au profit de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées existe à la date à laquelle la ratification de la présente convention par un Membre est enregistrée par le Directeur général du Bureau international du Travail, ce Membre devra supprimer complètement ledit travail forcé ou obligatoire dès la date de l'entrée en vigueur de la présente convention à son égard. »

b)  Convention relative à l'esclavage, signée à Genève, le 25 septembre 1926, et entrée en vigueur le 9 mars 1927, conformément aux dispositions de l'article 12

Article premier

« Aux fins de la présente Convention, il est entendu que :

1.  L'esclavage est l'état ou condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété ou certains d'entre eux ;

2.  La traite des esclaves comprend tout acte de capture, d'acquisition ou de cession d'un individu en vue de le réduire en esclavage ; tout acte d'acquisition d'un esclave en vue de le vendre ou de l'échanger ; tout acte de cession par vente ou échange d'un esclave acquis en vue d'être vendu ou échangé, ainsi que, en général, tout acte de commerce ou de transport d'esclaves. »

Article 4

« Les Hautes Parties contractantes se prêteront mutuellement assistance pour arriver à la suppression de l'esclavage et de la traite des esclaves. »

Article 5

« Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que le recours au travail forcé ou obligatoire peut avoir de graves conséquences et s'engagent, chacune en ce qui concerne les territoires soumis à sa souveraineté, juridiction, protection, suzeraineté ou tutelle, à prendre des mesures utiles pour éviter que le travail forcé ou obligatoire n'amène des conditions analogues à l'esclavage.

Il est entendu :

1.  Que, sous réserve des dispositions transitoires énoncées au paragraphe 2 ci-dessous, le travail forcé ou obligatoire ne peut être exigé que pour des fins publiques ;

2.  Que, dans les territoires où le travail forcé ou obligatoire, pour d'autres fins que des fins publiques, existe encore, les Hautes Parties contractantes s'efforceront d'y mettre progressivement fin, aussi rapidement que possible, et que, tant que ce travail forcé ou obligatoire existera, il ne sera employé qu'à titre exceptionnel, contre une rémunération adéquate et à la condition qu'un changement du lieu habituel de résidence ne puisse être imposé ;

3.  Et que, dans tous les cas, les autorités centrales compétentes du territoire intéressé assumeront la responsabilité du recours au travail forcé ou obligatoire. »

c)  Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage adoptée le 30 avril 1956 et entrée en vigueur en France le 26 mai 1964

Section I. Institutions et pratiques analogues à l'esclavage

Article premier

« Chacun des Etats parties à la présente Convention prendra toutes les mesures, législatives et autres, qui seront réalisables et nécessaires pour obtenir progressivement et aussitôt que possible l'abolition complète ou l'abandon des institutions et pratiques suivantes, là où elles subsistent encore, qu'elles rentrent ou non dans la définition de l'esclavage qui figure à l'article premier de la Convention relative à l'esclavage signée à Genève le 25 septembre 1926 :

a)  La servitude pour dettes, c'est-à-dire l'état ou la condition résultant du fait qu'un débiteur s'est engagé à fournir en garantie d'une dette ses services personnels ou ceux de quelqu'un sur lequel il a autorité, si la valeur équitable de ces services n'est pas affectée à la liquidation de la dette ou si la durée de ces services n'est pas limitée ni leur caractère défini ;

b)  Le servage, c'est-à-dire la condition de quiconque est tenu par la loi, la coutume ou un accord, de vivre et de travailler sur une terre appartenant à une autre personne et de fournir à cette autre personne, contre rémunération ou gratuitement, certains services déterminés, sans pouvoir changer sa condition ;

(...)

d)  Toute institution ou pratique en vertu de laquelle un enfant ou un adolescent de moins de dix-huit ans est remis, soit par ses parents ou par l'un d'eux, soit par son tuteur, à un tiers, contre paiement ou non, en vue de l'exploitation de la personne, ou du travail dudit enfant ou adolescent. »

d)  Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, entrée en vigueur en France le 6 septembre 1990

Article 19

« 1.  Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toutes formes de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.

2.  Ces mesures de protection comprendront, selon qu'il conviendra, des procédures efficaces pour l'établissement de programmes sociaux visant à fournir l'appui nécessaire à l'enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d'autres formes de prévention, et aux fins d'identification, de rapport, de renvoi, d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu'il conviendra, des procédures d'intervention judiciaire. »

Article 32

1.  Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.

2.  Les Etats parties prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives pour assurer l'application du présent article. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des autres instruments internationaux, les Etats parties, en particulier :

a)  Fixent un âge minimum ou des âges minimums d'admission à l'emploi ;

b)  Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d'emploi ;

c)  Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l'application effective du présent article. »

Article 36

« Les Etats parties protègent l'enfant contre toutes autres formes d'exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien-être. »

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 4 DE LA CONVENTION

52.  La requérante se plaint de ce que l'article 4 de la Convention a été violé à son encontre. Cette disposition se lit notamment :

« 1.  Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.

2.  Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.

(...) »

A.  Sur la qualité de victime de la requérante

53.  Le Gouvernement plaide à titre principal que la requérante ne peut plus se prétendre victime d'une violation de la Convention au sens de son article 34.

Il expose d'emblée qu'il ne conteste pas que la requérante a été victime du comportement particulièrement répréhensible du couple qui l'hébergeait, non plus que le fait que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 octobre 2000 n'a pas reconnu juridiquement cette situation. Il fait toutefois observer que la requérante n'avait pas fait appel du jugement de première instance qui avait condamné ses « employeurs » sur le fondement du seul article 225-13 du code pénal et qu'il convient d'en conclure qu'elle s'était contentée de la condamnation prononcée sur le seul fondement de cet article.

Dès lors, la requérante ne saurait se fonder sur l'absence de condamnation du chef de l'article 225-14 du code pénal pour arguer du fait qu'elle aurait conservé la qualité de victime.

54.  Le Gouvernement observe par ailleurs qu'en l'espèce le pourvoi en cassation de la requérante était encore pendant lorsque sa requête a été introduite devant la Cour. Toutefois, à la suite de l'arrêt ayant cassé la décision de la cour d'appel de Paris, la cour d'appel de renvoi a reconnu la situation de dépendance et de vulnérabilité de la requérante au sens de l'article 225-13 du code pénal ainsi que l'exploitation dont elle a fait l'objet, même si elle était saisie des seuls intérêts civils. Il souligne que, selon la jurisprudence, une décision ou une mesure favorable au requérant lui retire la qualité de victime pour autant que les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention.

55.  Le Gouvernement en conclut que la sanction prononcée par la cour d'appel de Versailles doit être considérée comme ayant permis la réparation de la violation que la requérante allègue devant la Cour, et ce d'autant plus qu'elle n'a pas formé de pourvoi en cassation contre cet arrêt. Il rappelle par ailleurs que le conseil de prud'hommes de Paris lui a accordé des sommes au titre des salaires non versés et des indemnités.

56.  Enfin, la situation administrative de la requérante a été régularisée et elle bénéficie d'un titre de séjour lui permettant de résider régulièrement en France et d'y faire des études. En conclusion, le Gouvernement estime que la requérante ne saurait se prétendre encore victime d'une violation de la Convention au sens de l'article 34.

57.  La requérante ne conteste pas que certaines mesures et décisions qui lui étaient favorables ont été adoptées.

58.  Elle souligne toutefois qu'à aucun moment les autorités nationales n'ont reconnu, explicitement ou en substance, le grief tiré par elle de la méconnaissance, par l'Etat, de son obligation positive, inhérente à l'article 4, de lui assurer une protection concrète et effective contre les pratiques interdites par cet article, dont elle a été victime de la part des époux B. Seule une réparation civile a en effet été mise à leur charge.

59.  Elle soutient que le libellé des articles 225-13 et 225-14 du code pénal, à l'époque, était trop ouvert et évasif et dans une corrélation à ce point imparfaite avec les critères européens et internationaux pour définir la servitude et le travail forcé ou obligatoire qu'une protection effective et suffisante contre les pratiques dont elle a été victime ne lui a pas été assurée.

60.  Aux termes de l'article 34 de la Convention, « la Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique (...) qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles (...) ».

61.  La Cour rappelle qu'il appartient en premier lieu aux autorités nationales de redresser une violation alléguée de la Convention. A cet égard, la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime de la violation alléguée se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention (voir Karahalios c. Grèce, no 62503/00, § 21, 11 décembre 2003, et Malama c. Grèce (déc.), no 43622/98, 25 novembre 1999).

62.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, par « victime », l'article 34 de la Convention désigne la personne directement concernée par l'acte ou l'omission litigieux, l'existence d'un manquement aux exigences de la Convention se concevant même en l'absence de préjudice ; celui-ci ne joue un rôle que sur le terrain de l'article 41. Partant, une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, entre autres, Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 846, § 36, Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, § 50, CEDH 1999-VII, et Association Ekin c. France (déc.), no 39288/98, 18 janvier 2000).

63.  La Cour considère que l'argument tiré de la perte de qualité de victime de la requérante avancé par le Gouvernement soulève des questions concernant les dispositions pénales du droit français relatives à l'esclavage, à la servitude et au travail forcé et obligatoire et l'interprétation qui en est faite par les juridictions internes. Ces questions sont étroitement liées au fond du grief de la requérante. Aussi la Cour estime-t-elle qu'il convient de les examiner au regard de la disposition normative de la Convention invoquée par la requérante (voir notamment les arrêts Airey c. Irlande du 9 octobre 1979, série A no 32, Gnahoré c. France, no 40031/98, § 26, CEDH 2000-IX, et Issaïeva c. Russie, no 57950/00, § 161, 24 février 2005).

B.  Sur le fond

1.  Quant à l'applicabilité de l'article 4 et aux obligations positives

64.  La Cour relève que le Gouvernement ne conteste pas que l'article 4 est applicable en l'espèce.

65.  La requérante estime que l'exploitation dont elle a été victime alors qu'elle était mineure s'analyse en une méconnaissance de l'obligation positive qui incombe à l'Etat, en vertu des articles 1 et 4 combinés de la Convention, de mettre en place une législation pénale suffisante pour prévenir et réprimer effectivement les auteurs de ces méfaits.

66.  Elle rappelle de manière détaillée la jurisprudence de la Cour en matière d'obligation positive en ce qui concerne les articles 3 et 8, à défaut de décisions en la matière concernant l'article 4 (arrêts X et Y c. Pays-Bas, 26 mars 1985, série A no 91, A. c. Royaume-Uni, 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, et M.C. c. Bulgarie, no 39272/98, CEDH 2003-XII).

67.  Elle ajoute que dans les différentes affaires en cause la responsabilité de l'Etat défendeur a été retenue en raison de son omission, en application de l'article 1 de la Convention, de mettre en place un système répressif permettant d'assurer une protection concrète et effective des droits garantis par les articles 3 et/ou 8 contre les agissements de personnes privées.

68.  Elle souligne que cette obligation recouvre l'hypothèse où les autorités étatiques se voient reprocher de n'avoir pas pris les mesures adéquates pour empêcher la survenance de la situation critiquée ou en limiter les effets. En outre, la portée de l'obligation positive de protection de l'Etat du fait des défaillances de son système juridique peut varier en fonction de facteurs tels que l'aspect du droit en cause, la gravité du méfait commis par la personne privée, ou encore la particulière vulnérabilité de la victime. Tel est précisément l'objet de sa requête, dans le contexte particulier de la protection des droits d'une mineure au regard de l'article 4.

69.  La requérante ajoute que l'on ne saurait soutenir qu'une procédure civile permettant une réparation des dommages subis, en dehors de tout mécanisme répressif adapté pour prévenir et punir les auteurs directs des mauvais traitements allégués, aurait suffi pour lui assurer une protection adéquate contre d'éventuelles atteintes à son intégrité.

70.  Elle considère que le droit de ne pas être tenu en servitude énoncé par l'article 4 § 1 de la Convention est un droit absolu qui ne souffre aucune dérogation en aucune circonstance. Elle rappelle que les pratiques prohibées par l'article 4 font également l'objet de conventions internationales spécifiques qui s'appliquent aux enfants comme aux adultes.

71.  Dès lors, la requérante estime que les Etats ont l'obligation positive, inhérente à l'article 4 de la Convention, d'adopter des dispositions pénales concrètes, dissuadant de commettre de tels actes, s'appuyant sur un mécanisme d'application conçu pour en prévenir, constater et sanctionner les violations.

72.  Elle fait encore observer que, le parquet général n'ayant pas cru nécessaire de se pourvoir en cassation au nom de l'intérêt général, la relaxe des époux B. du chef des délits prévus par les articles 225-13 et 225-14 du code pénal était définitive. Dès lors, la cour d'appel de renvoi saisie après la cassation ne pouvait prononcer de déclaration de culpabilité ni, a fortiori, une peine, mais uniquement décider l'attribution de réparations civiles. L'intéressée considère que le simple constat du fait que les éléments constitutifs du délit prévu à l'article 225-13 du code pénal étaient réunis et la condamnation à une amende et à des dommages et intérêts ne sauraient être tenus pour une reconnaissance explicite ou en substance de la violation de l'article 4 de la Convention.

73.  Pour ce qui est d'éventuelles obligations positives, le Gouvernement concède qu'il semble qu'elles existent concernant l'article 4 si l'on transpose le raisonnement suivi par la Commission européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire X et Y c. Pays-Bas (précitée). Il rappelle toutefois que les Etats disposent d'une certaine marge d'appréciation lorsqu'il s'agit d'intervenir jusque dans les relations interindividuelles.

74.  Il se réfère sur ce point à la jurisprudence de la Cour et notamment aux arrêts Calvelli et Ciglio c. Italie ([GC], no 32967/96, CEDH 2002-I), A. c. Royaume-Uni, précité, Z et autres c. Royaume-Uni ([GC], no 29392/95, § 109, CEDH 2001-V), ainsi qu'à la décision rendue dans l'affaire G.G. c. Italie ((déc.), no 34574/97, 10 octobre 2002) dans laquelle la Cour a relevé, concernant l'article 3, que « la voie pénale ne constitue pas le seul recours efficace dans ce type d'affaire, mais qu'une procédure civile, permettant d'obtenir une réparation des dommages subis, doit en principe être ouverte aux mineurs victimes des mauvais traitements. »

75.  Le Gouvernement en conclut que, dans la présente affaire, une poursuite devant les juridictions répressives conduisant au versement de dommages et intérêts est suffisante sur le terrain de l'article 4 pour se conformer à toute obligation positive découlant de la Convention.

76.  Subsidiairement, le Gouvernement estime que le droit pénal français répond en tout état de cause aux éventuelles obligations positives découlant de l'article 4 de la Convention. Il expose que le libellé des articles 225-13 et 225-14 du code pénal permet de lutter contre l'ensemble des phénomènes d'exploitation d'une personne par le travail, au sens de l'article 4, et souligne que ce dispositif répressif avait déjà donné lieu, au moment des faits dénoncés par la requérante, à plusieurs décisions pénales formant une jurisprudence et a, depuis lors, donné lieu à diverses autres décisions allant dans le même sens.

77.  La Cour rappelle qu'il a déjà été établi que, concernant certaines dispositions de la Convention, le fait que l'Etat s'abstienne de porter atteinte aux droits garantis ne suffit pas pour conclure qu'il s'est conformé aux engagements découlant de l'article 1 de la Convention.

78.  Ainsi, en ce qui concerne l'article 8 de la Convention, elle a estimé dès 1979 que :

« Il ne se contente pourtant pas d'astreindre l'Etat à s'abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement plutôt négatif peuvent s'ajouter des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale.

Il en résulte notamment que l'Etat, en fixant dans son ordre juridique interne le régime applicable à certains liens de famille comme ceux de la mère célibataire avec son enfant, doit agir de manière à permettre aux intéressés de mener une vie familiale normale. Tel que le conçoit l'article 8, le respect de la vie familiale implique en particulier, aux yeux de la Cour, l'existence en droit national d'une protection juridique rendant possible dès la naissance l'intégration de l'enfant dans sa famille. Divers moyens s'offrent en la matière au choix de l'Etat, mais une législation ne répondant pas à cet impératif enfreint le paragraphe 1 de l'article 8 sans qu'il y ait lieu de l'examiner sous l'angle du paragraphe 2. » (Marckx c. Belgique, arrêt du 13 juin 1979, série A no 31, pp. 14-15, § 31)

79.  Elle a ultérieurement précisé cette notion :

« Les obligations positives de l'Etat sont inhérentes au droit au respect effectif de la vie privée au sens de l'article 8 ; ces obligations peuvent impliquer l'adoption de mesures même dans la sphère des relations des individus entre eux. Si le choix des moyens d'assurer le respect de l'article 8 dans le domaine de la protection contre les actes d'individus relève en principe de la marge d'appréciation de l'Etat, une dissuasion effective contre un acte aussi grave que le viol, qui met en jeu des valeurs fondamentales et des aspects essentiels de la vie privée, appelle des dispositions pénales efficaces. Les enfants et autres personnes vulnérables, en particulier, doivent bénéficier d'une protection effective. » (X et Y c. Pays-Bas, arrêt du 26 mars 1985, série A no 91, pp. 11-13, §§ 23, 24 et 27 ; August c. Royaume-Uni (déc.), no 36505/02, 21 janvier 2003 ; et M.C. c. Bulgarie, no 39272/98, § 150, CEDH 2003-XII)

80.  En ce qui concerne l'article 3 de la Convention, la Cour a estimé à de multiples reprises que :

« combinée avec l'article 3, l'obligation que l'article 1 de la Convention impose aux Hautes Parties contractantes de garantir à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés consacrés par la Convention leur commande de prendre des mesures propres à empêcher que lesdites personnes ne soient soumises à des mauvais traitements, même administrés par des particuliers. » (arrêts A. c. Royaume-Uni, 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, p. 2699, § 22 ; Z et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, §§ 73-75, CEDH 2001-V ; E. et autres c. Royaume-Uni, no 33218/96, 26 novembre 2002 ; et M.C. c. Bulgarie, précité, § 149)

81.  Elle a précisé par ailleurs que :

« Les enfants et autres personnes vulnérables, en particulier, ont droit à la protection de l'Etat, sous la forme d'une prévention efficace, les mettant à l'abri de formes aussi graves d'atteinte à l'intégrité de la personne. » (voir, mutatis mutandis, les arrêts X et Y c. Pays-Bas précité, pp. 11-13, §§ 21-27, Stubbings et autres c. Royaume-Uni du 22 octobre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1505, §§ 62-64, et A. c. Royaume-Uni précité, ainsi que la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, articles 19 et 37)

82.  La Cour estime qu'avec les articles 2 et 3, l'article 4 de la Convention consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l'Europe.

83.  Elle relève que la Commission avait envisagé en 1983 que l'on pourrait faire valoir que la responsabilité d'un gouvernement est engagée dans la mesure où il a l'obligation de veiller à ce que les règles adoptées par une association privée ne soient pas contraires aux dispositions de la Convention, notamment lorsque les tribunaux nationaux sont compétents pour examiner les litiges relatifs à leur application (X c. Pays-Bas, no 9327/81, décision de la Commission du 3 mai 1983, Décisions et rapports (DR) 32, p. 187).

84.  La Cour constate que le Gouvernement a admis à l'audience, en se référant à l'affaire précitée, qu'il semble que des obligations positives existent concernant l'article 4.

85.  Elle note sur ce point que la Convention sur le travail forcé, adoptée par l'Organisation internationale du travail (OIT) le 28 juin 1930 et ratifiée par la France le 24 juin 1937, spécifie à son article 4 § 1 que :

« Les autorités compétentes ne devront pas imposer ou laisser imposer le travail forcé ou obligatoire au profit de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées. »

86.  Par ailleurs, la Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage, adoptée le 30 avril 1956 et entrée en vigueur en France le 26 mai 1964, prévoit à son article 1er que :

« Chacun des Etats parties à la présente Convention prendra toutes les mesures, législatives et autres, qui seront réalisables et nécessaires pour obtenir progressivement et aussitôt que possible l'abolition complète ou l'abandon des institutions et pratiques suivantes, là où elles subsistent encore, qu'elles rentrent ou non dans la définition de l'esclavage qui figure à l'article premier de la Convention relative à l'esclavage signée à Genève le 25 septembre 1926 : (...), le servage, (...), toute institution ou pratique en vertu de laquelle un enfant ou un adolescent de moins de dix-huit ans est remis, soit par ses parents ou par l'un d'eux, soit par son tuteur, à un tiers, contre paiement ou non, en vue de l'exploitation de la personne, ou du travail dudit enfant ou adolescent. »

87.  En outre, concernant plus particulièrement les mineurs, la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, entrée en vigueur en France le 6 septembre 1990, prévoit à son article 19 § 1 :

« Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toutes formes de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, (...), de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié. »

et à son article 32 :

« 1.  Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.

2.  Les Etats parties prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives pour assurer l'application du présent article. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des autres instruments internationaux, les Etats parties, en particulier :

a)  Fixent un âge minimum ou des âges minimums d'admission à l'emploi ;

b)  Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d'emploi ;

c)  Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l'application effective du présent article. »

88.  La Cour relève enfin qu'il ressort des constatations de l'Assemblée parlementaire (voir la partie « Le droit pertinent ») que « les esclaves d'aujourd'hui sont en majorité des femmes qui travaillent le plus souvent chez des particuliers, chez qui elles arrivent comme domestiques immigrées (...) ».

89.  Dans ces conditions, la Cour estime que limiter le respect de l'article 4 de la Convention aux seuls agissements directs des autorités de l'Etat irait à l'encontre des instruments internationaux spécifiquement consacrés à ce problème et reviendrait à vider celui-ci de sa substance. Dès lors, il découle nécessairement de cet article des obligations positives pour les Etats, au même titre que pour l'article 3 par exemple, d'adopter des dispositions en matière pénale qui sanctionnent les pratiques visées par l'article 4 et de les appliquer concrètement (M.C. c. Bulgarie, précité, § 153).

2.  Quant à la violation de l'article 4 de la Convention

90.  En ce qui concerne la violation de l'article 4 de la Convention, la requérante précise d'emblée que le droit de ne pas être tenu en servitude énoncé par cette disposition est un droit absolu, de même que celui de ne pas se voir imposer un travail forcé ou obligatoire.

91.  Elle souligne que, si la Convention ne définit pas les termes de servitude ou de « travail forcé ou obligatoire », il convient de recourir aux conventions internationales pertinentes en la matière pour cerner le contenu de ces notions et d'attacher une certaine importance dans l'examen du cas d'espèce aux critères d'identification des formes contemporaines d'esclavage et de servitude, intimement liées à la traite des personnes, dégagés aussi bien par les Nations unies que par le Conseil de l'Europe, ainsi qu'à la nécessité, reconnue internationalement, d'accorder une protection spéciale aux enfants en raison de leur âge et de leur vulnérabilité.

92.  Elle rappelle que sa condition s'apparente à trois des quatre institutions ou pratiques serviles visées à l'article 1er de la Convention de Genève supplémentaire du 30 avril 1956, soit la servitude pour dettes, la remise d'un enfant ou d'un adolescent à un tiers contre paiement ou non, en vue de l'exploitation de son travail, et le servage. Elle précise qu'elle n'est pas venue en France pour travailler comme domestique mais qu'elle a été contrainte de le faire à la suite de la traite dont elle a été victime de la part de Mme B., avec l'accord de ses parents obtenu au moyen de fausses promesses.

Elle conclut que cette « remise » d'une mineure par son père en vue de l'exploitation du travail de celle-ci s'apparente à la pratique analogue à l'esclavage visée par l'article 1 d) de la Convention supplémentaire des Nations unies de 1956.

93.  La requérante se réfère également aux travaux du Conseil de l'Europe sur l'esclavage domestique et rappelle qu'ont été retenus entre autres critères la confiscation du passeport, le défaut de rémunération ou une rémunération sans rapport avec le service fourni, mais aussi la séquestration ou l'autoséquestration, outre l'isolement culturel, physique et affectif.

94.  Elle ajoute qu'il ressort des faits que sa situation ne présentait pas un caractère temporaire et occasionnel comme cela est normalement le cas en matière de « travail forcé ou obligatoire ». Sa liberté d'aller et venir était limitée, elle était privée de passeport, en situation précaire puis irrégulière, elle était de surcroît entretenue par les époux B. dans la crainte d'être arrêtée et expulsée. Elle estime que cela caractérise la notion d'autoséquestration décrite ci-dessus.

95.  Rappelant ses conditions de travail et de vie chez les époux B., elle conclut que la situation d'exploitation qui lui a été imposée a compromis son éducation et son intégration sociale, ainsi que le développement et l'épanouissement de sa personnalité, que c'est bien son statut dans sa totalité qui a été investi, ce qui est un trait caractéristique de la servitude et n'est généralement pas le cas du travail forcé ou obligatoire.

96.  Elle ajoute que la situation d'esclavage moderne se caractérise, en plus de l'exploitation non rémunérée du travail d'autrui, par une transformation de l'état ou de la condition de la personne du fait du degré de contrainte ou de contrôle exercé sur elle, sur sa vie, ses biens personnels et son droit à la liberté d'aller et venir et de prendre des décisions la concernant.

Elle précise qu'elle n'a pas qualifié sa situation de « travail forcé » dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel de renvoi, mais que, dans ses conclusions, la partie civile avait fait valoir que « l'abus d'exploitation auquel Mlle Siliadin a été assujettie (...) présente à tout le moins les caractéristiques du « travail forcé » au sens de l'article 4 § 2 de la Convention (...) ; que c'était en réalité une esclave domestique, recrutée en Afrique ».

97.  Quant à la définition du « travail forcé ou obligatoire », la requérante rappelle la jurisprudence de la Commission et de la Cour et souligne l'évolution du droit international en faveur d'une protection spéciale à accorder aux enfants.

98.  Elle relève que le droit pénal français ne comporte pas d'incriminations spécifiques de l'esclavage, de la servitude, du travail forcé ou obligatoire et encore moins une définition assez précise et souple de ces trois notions pour permettre une application adaptée à leurs formes contemporaines. En outre, avant la loi du 18 mars 2003, il n'existait pas non plus de texte réprimant directement la traite des personnes.

99.  Dès lors, les faits dont elle a été victime sont tombés sous le coup des articles 225-13 et 225-14 du code pénal, dans leur rédaction applicable à l'époque, textes non spécifiques de caractère plus général et qui avaient comme conditions préalables communes la vulnérabilité ou la situation de dépendance de la victime, notions aussi imprécises que celle d'abus de l'auteur, également exigé pour caractériser ces deux délits. Elle souligne sur ce point que tant la doctrine que la mission d'information commune de l'Assemblée nationale sur les diverses formes de l'esclavage moderne ont mis en exergue l'absence de critères légaux permettant au juge de déterminer l'existence de ces situations, ce qui a abouti à des interprétations jurisprudentielles trop restrictives.

100.  Ainsi, le délit prévu par l'article 225-13 du code pénal incriminait l'exploitation abusive du travail d'autrui. Dans son appréciation de la vulnérabilité ou de l'état de dépendance de la victime, le juge pouvait identifier, parmi d'autres circonstances, certains indicateurs de la contrainte ou du contrôle exercé sur la personne, mais ceux-ci étaient relevés uniquement au titre des conditions préalables à l'exploitation et non en tant qu'éléments constitutifs de cette forme particulière qu'est l'esclavage moderne. Au surplus, cet article n'établissait aucune distinction entre l'employeur qui tire profit de la situation irrégulière de travailleurs immigrés se trouvant déjà en France et celui qui les place délibérément dans cet état en se livrant à la traite des personnes.

101.  La requérante ajoute que, contrairement à l'article 225-13, le délit de l'article 225-14 supposait, et suppose toujours, pour être caractérisé, qu'une atteinte ait été portée à la dignité humaine, concept particulièrement imprécis et sujet à des interprétations aléatoires. C'est ainsi que ses conditions de travail n'ont pas été considérées par le tribunal comme caractérisant des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine, de même pour ses conditions d'hébergement.

102.  Elle conclut que les dispositions pénales en vigueur à l'époque considérée ne l'ont pas suffisamment mise à l'abri de la servitude ou du travail forcé ou obligatoire sous leur forme contemporaine, qui sont contraires à l'article 4 de la Convention. Quant au fait que la procédure pénale ait abouti à l'allocation d'une indemnisation, elle estime qu'il ne saurait suffire pour absoudre l'Etat de son obligation de mettre en place un mécanisme répressif qui sanctionne effectivement les auteurs de ces méfaits et ait un effet dissuasif.

103.  Quant à une éventuelle violation de l'article 4, le Gouvernement fait d'abord observer que la Convention n'a pas défini le terme de « servitude ». Il expose que, d'après la doctrine, la situation de « servitude » est proche de celle d'« esclavage » qui en est le degré extrême, cependant elle traduit un état d'exploitation ne nécessitant pas que la victime soit objectisée au point d'être ramenée à l'état de simple propriété d'autrui.

104.  Pour ce qui est de la différence entre « servitude » et « travail forcé ou obligatoire », il conclut de la jurisprudence de la Commission et de la Cour que la servitude semble caractéristique de situations dans lesquelles la négation de la liberté de l'individu ne se limite pas à la fourniture obligatoire d'un travail mais s'étend à ses conditions de vie sans possibilité d'y remédier, élément qui ne se retrouverait pas dans le « travail forcé ou obligatoire ».

105.  Quant à la différence entre « travail forcé » et « travail obligatoire », le Gouvernement relève que si, d'après la jurisprudence, la définition du « travail forcé » comme étant effectué sous l'effet d'une « contrainte physique ou morale » paraît relativement claire, celle du « travail obligatoire » l'est moins.

106.  En ce qui concerne la situation particulière de la requérante, le Gouvernement ne conteste pas qu'elle relevait de l'article 4 de la Convention et souligne qu'elle a elle-même expressément qualifié sa situation de « travail forcé » au sens de cet article.

107.  Il estime toutefois que les autorités juridictionnelles nationales ont sans conteste remédié à la violation de la Convention en estimant que les éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'article 225-13 du code pénal étaient réunis.

108.  Le Gouvernement rappelle enfin que le libellé des articles 225-13 et 225-14 du code pénal permet de lutter contre l'ensemble des phénomènes d'exploitation d'une personne par le travail relevant de l'article 4 de la Convention.

109.  La Cour constate que la requérante est arrivée du Togo en France à l'âge de quinze ans et sept mois avec une personne qui était convenue avec son père qu'elle travaillerait jusqu'au remboursement de son billet d'avion, mais que sa situation administrative serait régularisée et qu'elle serait scolarisée.

110.  En réalité, la requérante travailla quelques mois chez cette personne avant d'être « prêtée » aux époux B. Il ressort des faits tels qu'établis que, chez ceux-ci, elle travailla sans relâche environ quinze heures par jour, sans jours de repos, pendant plusieurs années, sans jamais être payée, sans être scolarisée, sans disposer de ses papiers d'identité et sans que sa situation administrative soit régularisée. Elle était logée sur place et dormait dans la chambre des enfants.

111.  La Cour constate qu'outre la Convention de nombreux instruments internationaux ont pour objet la protection des êtres humains contre l'esclavage, la servitude et le travail forcé ou obligatoire (voir la partie « Le droit pertinent »). Comme l'a relevé l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, bien que l'esclavage ait été officiellement aboli il y a plus de cent cinquante ans, des situations d'« esclavage domestique » perdurent en Europe qui concernent des milliers de personnes, parmi lesquelles une majorité de femmes.

112.  La Cour rappelle que l'article 4 consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Le premier paragraphe de cet article ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles nos 1 et 4, et d'après l'article 15 § 2 il ne souffre nulle dérogation, même en cas de guerre ou d'autre danger public menaçant la vie de la nation (voir, en ce qui concerne l'article 3, les arrêts Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 163, Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, série A no 161, pp. 34-35, § 88, Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1855, § 79, et Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 79, CEDH 1999-V).

Dans ces conditions, la Cour estime que, conformément aux normes et aux tendances contemporaines en la matière, il y a lieu de considérer que les obligations positives qui pèsent sur les Etats membres en vertu de l'article 4 de la Convention commandent la criminalisation et la répression effective de tout acte tendant à maintenir une personne dans ce genre de situation (voir, mutatis mutandis, M.C. c. Bulgarie, précité, § 166).

113.  La Cour doit dès lors déterminer si la situation de la requérante relève de l'article 4 de la Convention.

114.  Il n'est pas contesté que celle-ci a travaillé sans relâche chez les époux B. pendant plusieurs années, ni que ce n'est pas par sa propre volonté qu'elle l'a fait.

Il est également établi que la requérante n'a perçu aucune rémunération de la part des époux B. pour le travail qu'elle a fourni.

115.  La Cour a déjà pris en compte les conventions de l'OIT – qui lient la quasi-totalité des Etats membres du Conseil de l'Europe, dont la France – et spécialement la Convention sur le travail forcé de 1930 pour interpréter l'article 4 de la Convention européenne (Van der Mussele c. Belgique, arrêt du 23 novembre 1983, série A no 70, p. 16, § 32).

116.  Elle a considéré qu'il existe en effet une analogie frappante, et qui n'est pas fortuite, entre le paragraphe 3 de l'article 4 de la Convention européenne et le paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention no 29 de l'OIT. Or le paragraphe 1 du même article précise qu'« aux fins » de cette dernière, l'expression « travail forcé ou obligatoire » désigne « tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de son plein gré ».

117.  Reste à savoir s'il y a eu travail « forcé ou obligatoire ». Cela évoque l'idée d'une contrainte, physique ou morale. Il doit s'agir d'un travail « exigé (...) sous la menace d'une peine quelconque » et, de plus, contraire à la volonté de l'intéressé, pour lequel celui-ci « ne s'est pas offert de son plein gré » (arrêt Van der Mussele précité, p. 17, § 34).

118.  La Cour note qu'en l'espèce, si la requérante n'était pas sous la menace d'une « peine », il n'en demeure pas moins qu'elle était dans une situation équivalente quant à la gravité de la menace qu'elle pouvait ressentir.

En effet, adolescente, dans un pays qui lui était étranger, elle était en situation irrégulière sur le territoire français et craignait d'être arrêtée par la police. Les époux B. entretenaient d'ailleurs cette crainte et lui faisaient espérer une régularisation de sa situation (paragraphe 22 ci-dessus).

Dès lors, la Cour considère que la première condition est remplie, d'autant plus que, la Cour y insiste, la requérante était mineure.

119.  Quant à savoir si elle a accompli ce travail de son plein gré, il ressort clairement des faits établis qu'il ne saurait sérieusement être soutenu que tel était le cas. Il est au contraire flagrant qu'aucun autre choix ne lui était offert.

120.  Dans ces conditions, la Cour estime que la requérante a, au minimum, été soumise à un travail forcé au sens de l'article 4 de la Convention alors qu'elle était mineure.

121.  Reste à déterminer si la requérante a été en outre maintenue dans un état de servitude ou d'esclavage.

Il importe de ne perdre de vue ni les caractères particuliers de la Convention ni le fait que celle-ci est un instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions de vie actuelles, et que le niveau d'exigence croissant en matière de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique, parallèlement et inéluctablement, une plus grande fermeté dans l'appréciation des atteintes aux valeurs fondamentales des sociétés démocratiques (voir parmi beaucoup d'autres Selmouni, précité, § 101).

122.  La Cour relève d'emblée que selon la Convention relative à l'esclavage de 1927 « l'esclavage est l'état ou condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété ou certains d'entre eux. »

Elle note que cette définition correspond au sens « classique » de l'esclavage, tel qu'il a été pratiqué pendant des siècles. Bien que la requérante ait été, dans le cas d'espèce, clairement privée de son libre arbitre, il ne ressort pas du dossier qu'elle ait été tenue en esclavage au sens propre, c'est-à-dire que les époux B. aient exercé sur elle, juridiquement, un véritable droit de propriété, la réduisant à l'état d'« objet ».

123.  En ce qui concerne la notion de « servitude », elle prohibe une « forme de négation de la liberté, particulièrement grave » (voir le rapport de la Commission dans l'affaire Van Droogenbroeck c. Belgique du 9 juillet 1980, série B no 44, p. 30, §§ 78-80). Elle englobe, « en plus de l'obligation de fournir à autrui certains services, (...) l'obligation pour le « serf » de vivre sur la propriété d'autrui et l'impossibilité de changer sa condition ». A ce sujet, pour examiner un grief sous l'angle de ce paragraphe de l'article 4, la Commission a eu notamment égard à la Convention relative à l'abolition de l'esclavage (voir également la décision de la Commission du 5 juillet 1979 dans l'affaire Van Droogenbroeck c. Belgique, no 7906/77, DR 17, p. 59).

124.  Il en résulte, au vu de la jurisprudence existante sur la question, que la « servitude » telle qu'entendue par la Convention s'analyse en une obligation de prêter ses services sous l'empire de la contrainte et qu'elle est à mettre en lien avec la notion d'« esclavage » qui la précède (Seguin c. France (déc.), no 42400/98, 7 mars 2000).

125.  Par ailleurs, aux termes de la Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage, chacun des Etats parties doit prendre toutes les mesures réalisables et nécessaires pour obtenir l'abolition complète ou l'abandon des institutions et pratiques suivantes :

« d)  Toute institution ou pratique en vertu de laquelle un enfant ou un adolescent de moins de dix-huit ans est remis, soit par ses parents ou par l'un d'eux, soit par son tuteur, à un tiers, contre paiement ou non, en vue de l'exploitation de la personne, ou du travail dudit enfant ou adolescent. »

126.  En sus du fait que la requérante a été astreinte à un travail forcé, la Cour relève que ce travail s'effectuait sept jours sur sept et environ quinze heures par jour.

Amenée en France par une relation de son père, elle n'avait pas choisi de travailler chez les époux B.

Mineure, elle était sans ressources, vulnérable et isolée, et n'avait aucun moyen de vivre ailleurs que chez les époux B. où elle partageait la chambre des enfants, aucune autre forme d'hébergement ne lui ayant été proposée. Elle était entièrement à la merci des époux B. puisque ses papiers lui avaient été confisqués et qu'il lui avait été promis que sa situation serait régularisée, ce qui ne fut jamais fait.

127.  De plus, la requérante, qui craignait d'être arrêtée par la police, n'était en tout état de cause autorisée à sortir que pour accompagner les enfants en classe et à leurs différentes activités. Elle ne disposait donc d'aucune liberté de mouvement et d'aucun temps libre.

128.  N'ayant par ailleurs pas été scolarisée malgré ce qui avait été promis à son père, la requérante ne pouvait espérer voir sa situation évoluer et était entièrement dépendante des époux B.

129.  La Cour conclut de ce qui précède que la requérante, mineure à l'époque des faits, a été tenue en état de servitude au sens de l'article 4 de la Convention.

130.  Compte tenu des conclusions auxquelles elle est parvenue concernant les obligations positives au titre de l'article 4, la Cour doit maintenant rechercher si la législation en cause et l'application qui en a été faite en l'espèce ont été défaillantes au point d'emporter violation de l'article 4 de la part de l'Etat défendeur.

131.  Selon la requérante, les dispositions du droit pénal français n'ont pas permis qu'elle soit protégée efficacement contre cette situation et que les auteurs soient punis.

132.  Le Gouvernement soutient quant à lui que les articles 225-13 et 225-14 du code pénal permettent de lutter contre l'exploitation d'une personne par le travail au sens de l'article 4 de la Convention.

133.  La Cour relève que dans sa Recommandation 1523 (2001), l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a « regrett[é] qu'aucun des Etats membres du Conseil de l'Europe ne reconnaisse expressément l'esclavage domestique (...) dans leur Code pénal ».

134.  Elle note avec intérêt les conclusions de la mission d'information commune sur les diverses formes de l'esclavage moderne de l'Assemblée nationale française (voir la partie « Le droit pertinent »).

Concernant plus précisément les articles 225-13 et 225-14 en vigueur à l'époque des faits, celle-ci a relevé notamment :

« (...) Nous disposons d'un arsenal répressif loin d'être négligeable. Cependant, il n'est pas toujours pleinement utilisé et, à l'épreuve des faits, il s'avère insuffisamment dissuasif (...)

(...)

La notion commune aux articles 225-13 et 225-14 du code pénal d'abus de la vulnérabilité ou de la situation de dépendance de la personne comporte des ambiguïtés préjudiciables à leur application.

(...)

Cela dit, et dans le silence de la loi, il appartient au juge de déterminer les limites du champ d'application de ces dispositions. A cet égard, l'analyse de la jurisprudence révèle des différences d'appréciations préjudiciables à l'uniformité de l'application de la loi sur le territoire de la République (...)

(...)

Il est donc manifeste qu'en l'absence de critères légaux permettant au juge de déterminer l'existence de l'abus de la vulnérabilité ou de la situation de dépendance, les dispositions des articles 225-13 et 225-14 du code pénal sont susceptibles de recevoir des interprétations plus ou moins restrictives.

(...)

Qu'il s'agisse des peines prononcées ou des peines encourues, leurs insuffisances apparaissent clairement au regard de la gravité des faits caractérisant les situations d'esclavage moderne.

(...)

Compte tenu, d'une part, du rang constitutionnel des valeurs protégées par les articles 225-13 et 225-14 du code pénal et, d'autre part, de la gravité des faits lorsqu'ils sont caractérisés, l'insignifiance des peines encourues par les coupables de ces infractions est surprenante et conduit à s'interroger sur les priorités du système répressif français. »

135.  La Cour constate que, dans la présente affaire, les « employeurs » de la requérante ont été poursuivis sur le fondement des articles 225-13 et 225-14 du code pénal, qui répriment respectivement l'exploitation d'une personne par le travail et la soumission à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine.

136.  Dans le jugement qu'il a rendu le 10 juin 1999, le tribunal de grande instance de Paris a condamné les époux B. pour le délit réprimé par l'article 225-13 du code pénal. Il a estimé en revanche que les infractions prévues par l'article 225-14 n'étaient pas constituées.

137.  Les accusés furent condamnés à douze mois de prison dont sept avec sursis, cent mille francs français d'amende chacun et, solidairement, à cent mille francs de dommages et intérêts envers la requérante.

138.  Sur appel des époux B., la cour d'appel de Paris rendit un arrêt le 19 octobre 2000 infirmant ce jugement et relaxant les prévenus.

139.  Sur pourvoi de la requérante uniquement, l'arrêt fut cassé en ses seules dispositions civiles et la cause renvoyée devant une autre cour d'appel.

140.  Par arrêt du 15 mai 2003, celle-ci se détermina comme le tribunal de première instance et alloua à la requérante des dommages et intérêts.

141.  La Cour relève que l'esclavage et la servitude ne sont pas en tant que tels réprimés par le droit pénal français.

142.  Le Gouvernement renvoie aux articles 225-13 et 225-14 du code pénal.

La Cour note toutefois que ces dispositions ne visent pas spécifiquement les droits garantis par l'article 4 de la Convention, mais concernent, de manière beaucoup plus restrictive, l'exploitation par le travail et la soumission à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine.

Il convient dès lors de déterminer si, en l'espèce, ces articles ont permis de sanctionner effectivement les agissements dont la requérante a été victime.

143.  En effet, la Cour a déjà estimé que les enfants et autres personnes vulnérables, en particulier, ont droit à la protection de l'Etat, sous la forme d'une prévention efficace, les mettant à l'abri de formes aussi graves d'atteinte à l'intégrité de la personne (voir, mutatis mutandis, les arrêts précités X et Y c. Pays-Bas, pp. 11-13, §§ 21-27, Stubbings et autres, p. 1505, §§ 62-64, et A. c. Royaume-Uni, p. 2699, § 22, ainsi que la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, articles 19 et 37).

144.  Par ailleurs, la Cour a jugé dans un cas de viol « insuffisante la protection du droit civil dans le cas de méfaits du type de celui dont Y a été victime. Il y va en l'espèce de valeurs fondamentales et d'aspects essentiels de la vie privée. Seule une législation criminelle peut assurer une prévention efficace, nécessaire en ce domaine ; de fait, c'est une telle législation qui régit d'ordinaire la question » (X et Y c. Pays-Bas, précité, p. 13, § 27).

145.  La Cour constate qu'en l'espèce la requérante, soumise à des traitements contraires à l'article 4 et maintenue en servitude, n'a pas vu les auteurs des actes condamnés au plan pénal.

146.  Elle note sur ce point que le procureur général ne s'étant pas pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel du 19 octobre 2000, la Cour de cassation n'était saisie que du volet civil de l'affaire et qu'ainsi la relaxe des époux B. est devenue définitive.

147.  Par ailleurs, comme l'a relevé la mission d'information commune sur les diverses formes de l'esclavage moderne de l'Assemblée nationale française dans son rapport du 12 décembre 2001, les articles 225-13 et 225‑14 du code pénal en vigueur à l'époque étaient susceptibles d'interprétations variant largement d'un tribunal à l'autre, comme l'a démontré le cas d'espèce, qui a d'ailleurs été cité par la mission comme exemple d'un cas où une cour d'appel a refusé de manière surprenante d'appliquer les articles 225-13 et 225-14.

148.  Dans ces conditions, la Cour est d'avis que les dispositions pénales en vigueur à l'époque n'ont pas assuré à la requérante, qui était mineure, une protection concrète et effective contre les actes dont elle a été victime.

Elle note que des changements sont intervenus dans la législation, mais que ces modifications, postérieures, n'étaient pas applicables à la situation de la requérante.

Elle insiste sur le fait que le niveau d'exigence croissant en matière de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique, parallèlement et inéluctablement, une plus grande fermeté dans l'appréciation des atteintes aux valeurs fondamentales des sociétés démocratiques (paragraphe 121 ci-dessus).

149.  La Cour conclut en conséquence qu'il y a eu, en l'espèce, violation des obligations positives qui incombent à l'Etat défendeur en vertu de l'article 4 de la Convention.

II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

150.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

151.  La requérante ne demande rien au titre du dommage.

B.  Frais et dépens

152.  La requérante demande le remboursement de 26 209,69 euros au titre des frais de représentation, dont il y a lieu de déduire les sommes reçues au titre de l'assistance judiciaire.

153.  Le Gouvernement fait observer en premier lieu que la requérante ne produit aucun justificatif attestant qu'elle s'est acquittée de cette somme.

Il estime par ailleurs que cette somme est excessive et devrait être ramenée à de plus justes proportions.

154.  La Cour estime que la représentante de la requérante a sans conteste fourni un travail considérable pour présenter et argumenter cette requête concernant un domaine où existe à ce jour très peu de jurisprudence.

Dans ces conditions, la Cour alloue en équité à la requérante la totalité des frais demandés.

C.  Intérêts moratoires

155.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Rejette l'exception préliminaire du Gouvernement tirée de la perte de qualité de victime de la requérante ;

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 4 de la Convention ;

3.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 26 209,69 EUR (vingt-six mille deux cent neuf euros soixante-neuf centimes) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;

b)  que les sommes reçues au titre de l'assistance judiciaire seront déduites de ce montant ;

c)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 juillet 2005, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Stanley NaismithIreneu Cabral Barreto
Greffier adjointPrésident

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CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE SILIADIN c. FRANCE, 26 juillet 2005, 73316/01