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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 15 juil. 2005, n° 35838/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 35838/97 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Exception préliminaire jointe au fond rejetée (non-épuisement de voies de recours internes) ; Non-violation matérielle de l'art. 2 ; Violation procédurale de l'art. 2 ; Violation de l'art. 13 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-69692 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:0715JUD003583897 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE FATMA KAÇAR c. TURQUIE
(Requête no 35838/97)
ARRÊT
STRASBOURG
15 juillet 2005
DÉFINITIF
15/10/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Fatma Kaçar c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
R. Türmen,
MmeF. Tulkens,
M.P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
MM.D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 juin 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 35838/97) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Fatma Kaçar (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 18 février 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante, qui a été admise au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représentée par Me M. Vefa, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent pour la procédure devant la Cour.
3. La requérante alléguait que son époux avait été victime d'une exécution extrajudiciaire contraire à son droit à la vie (article 2 de la Convention). Elle se plaignait de l'insuffisance de l'enquête officielle menée à la suite du décès de son mari et de ne pas avoir été informée du résultat de l'instruction pénale ouverte par le parquet de Diyarbakır (articles 6 et 13 de la Convention).
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Par une décision du 13 juin 2002, la chambre a décidé de joindre au fond l'exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes et de déclarer la requête recevable.
8. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
9. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
10. La requérante est née en 1968 et réside à Diyarbakır. Elle est la veuve de Halis Kaçar (H.K.).
A. Le meurtre du mari de la requérante
11. Le 11 mars 1994 vers 7 h 30, H.K. quitta son domicile et fut tué lors d'une attaque armée.
12. A la suite de ce décès, les autorités turques ouvrirent le même jour une enquête. Le 12 novembre 1996, la requérante s'adressa au parquet de Diyarbakır (« le parquet ») et demanda à être informée du résultat de l'enquête ouverte à la suite du décès de son mari. Elle fit notamment valoir que les policiers arrivés sur les lieux du crime n'avaient pas mené d'enquête efficace.
13. Le même jour, le procureur de la République informa la requérante qu'une instruction préliminaire était en cours et que les auteurs du crime n'avaient pas été trouvés.
14. Dans sa déposition recueillie à une date non précisée par son représentant, la requérante déclara que des policiers en tenue civile qui se trouvaient devant l'hôpital où elle s'était rendue pour prendre possession du corps de son mari avaient déclaré : « nous avons tué un terroriste ».
B. L'enquête menée par les autorités internes
1. L'enquête préliminaire du parquet de Diyarbakır
15. Le procès-verbal manuscrit d'établissement des lieux et des faits, établi le 11 mars 1994 à 8 heures par la police, faisait état d'une flaque de sang d'une longueur d'un mètre située à trois mètres d'une épicerie et de trois douilles de balles de marque « makarov » de 9 mm, dont l'une portait la mention « 10-82 » et les deux autres « 38-45 ». D'après le procès-verbal, les douilles avaient été confiées pour examen à la direction de la sûreté de Diyarbakır (« la direction de la sûreté »), section de la lutte contre le terrorisme. Le procès-verbal faisait état de ce que le défunt avait été tué par deux personnes inconnues et qu'il était décédé « le 11.07.1994 ».
16. Le procès-verbal dactylographié du 11 mars 1994, établi par le commissariat de Şehitler (Diyarbakır), indiqua que H.K. avait été blessé par trois balles d'armes à feu tirées par deux personnes, puis transporté à l'hôpital où il décéda. Trois douilles de marque « makarov » de 9 mm avaient été retrouvées devant l'épicerie située en face de l'appartement Çarkanat ; l'une portait le numéro 10-82 et les deux autres le numéro 38-45. Ces balles furent remises à la section de la direction de la lutte contre le terrorisme.
17. Par ailleurs, le 11 mars 1994 à 8 heures, la police établit un croquis des lieux.
18. Le même jour, un médecin établit un procès-verbal, contresigné par un fonctionnaire de police, constatant le décès de H.K.
19. Le rapport d'autopsie établi le 11 mars 1994 indiqua l'entrée d'une balle au croisement de la septième côte droite et du milieu de l'aisselle ; une entrée de balle dans le dos à hauteur de la onzième vertèbre ; une autre au milieu des omoplates ; une dernière sur la partie supérieure du coude gauche. Le médecin légiste mentionna que H.K. était décédé de trois ou quatre balles.
20. Le 11 mars 1994, le procureur de la République de Diyarbakır délivra le procès-verbal d'inhumation.
21. Le même jour à 9 heures, le témoin Ali Aslan fut entendu par le commissariat de police de Şehitler (Diyarbakır). Dans sa déposition, il déclara que, le 11 mars 1994 vers 7 h 30, alors qu'il se trouvait dans son épicerie, il avait entendu trois coups de feu et vu deux personnes s'enfuir en direction du ruisseau Benüsen. Il les avait vus de dos et n'était pas en mesure d'en donner une description.
22. Le rapport balistique établi le 16 mars 1994 par le laboratoire de criminologie balistique régional de la police fit état de ce que les trois douilles de balles avaient été tirées par la même arme à feu. Le rapport précisa qu'un examen supplémentaire devait être effectué pour déterminer le type d'arme utilisée.
23. Une lettre classée « secret » du 1er avril 1994, envoyée au parquet par le directeur de la direction de la sûreté, Ramazan Sürücü, indiqua que :
« (...) suite aux recherches effectuées dans les archives, en 1991 à Diyarbakır, Halis Kaçar était membre du MÇP [Milliyetçi Çalışma Partisi, Le Parti du travail national] l'Assemblée Constituante Centrale de la sous-préfecture » (« Merkez İlçe Kurucu Üyesi ») et tenait des discours exaltant l'organisation terroriste PKK (...) et le dossier d'instruction avait été transmis le 25 mars 1994 [no B.05.1.EGM.4.21.00.14.4/272] au procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır. »
24. Le 6 avril 1994, le parquet transmit le dossier d'enquête pénale au procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır (« le procureur »).
25. Le 7 avril 1994, le procureur demanda à la direction de la sûreté de l'informer au sujet de l'enquête pénale menée à la suite du décès de H.K.
26. Le 13 avril 1994, le parquet décida de joindre les enquêtes préliminaires menées par son service et celle de la direction de la sûreté et de se charger de la poursuite de l'enquête.
27. Le 18 mars 1996, le procureur informa la direction de la sûreté qu'il n'avait reçu aucune réponse à sa précédente demande du 7 avril 1994 au sujet de l'enquête pénale menée à la suite du décès de H.K. Il demanda à être informé de l'état de l'enquête tous les trois mois.
28. Le 28 mars 1996, la direction de la sûreté informa le procureur que l'enquête pénale diligentée à la suite du décès de H.K. était en cours et qu'il serait informé de l'arrestation des auteurs.
29. Le 12 novembre 1996, se référant à une précédente demande du 18 mars 1994, le procureur demanda à la direction de la sûreté de rechercher l'auteur de l'attentat perpétré contre H.K. et de le tenir informé tous les trois mois.
30. A une date non précisée, le procureur informa la direction de la sûreté qu'il apparaissait de l'examen du dossier qu'il n'avait pas reçu de réponse à ses demandes des 7 avril 1994 et 12 novembre 1996, et n'avait pas été informé de la suite de l'enquête diligentée au sujet du décès de H.K. Conformément au code de procédure des cours de sûreté de l'Etat, la police devait mettre ses ordres en œuvre sous peine d'engager la responsabilité de ceux qui ne s'y conformeraient pas. Il demanda à être informé de la poursuite de l'enquête tous les trois mois.
31. Les 7 et 12 mai 1998, la direction de la sûreté informa le procureur que l'enquête diligentée au sujet des auteurs du meurtre suivait son cours.
2. La procédure pénale engagée contre les auteurs du meurtre de H.K.
32. Le 17 décembre 1998, lors d'une opération menée à l'encontre de l'organisation terroriste illégale Hizbullah (le Parti de Dieu), la police arrêta l'un de ses membres, İdris Hasar (İ.H.).
33. Le 22 décembre 1998, le procureur établit un procès-verbal d'établissement des lieux. İ.H. déclara que, le 11 mars 1994, il avait un rendez-vous avec un certain Ubeydullah qui lui avait remis un pistolet. Tous les deux avaient suivi une personne qu'il ne connaissait pas. Ils étaient arrivés devant l'appartement Çarkanat où se trouvait H.K. Ubeydullah s'était approché à deux mètres de lui et avait tiré sur lui avec son pistolet. İ.H. déclara ne pas avoir tiré de coup de feu ; il se trouvait à quelques mètres d'Ubeydullah, qu'il avait surveillé et couvert. Celui-ci avait tiré un seul coup de feu. Il précisa que H.K. avait été tué car il était connu pour être membre du PKK.
34. Le 23 décembre 1998, İ.H. fut entendu par la police, puis placé en détention provisoire, le 25 décembre 1998, par le juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat.
35. Le 25 décembre 1998, la direction de la sûreté informa le procureur de l'enquête pénale diligentée. İ.H., nom de code Hamza, avait adhéré à l'organisation Hizbullah alors qu'il était élève au lycée coranique. Il avait déclaré que, le 11 mars 1994, il avait participé au meurtre de H.K. dans le quartier de Şehitlik sur ordre de l'organisation Hizbullah avec Ubeydullah qui était l'auteur des coups de feu mortels. Lors de cet évènement il avait fait le guet et couvert Ubeydullah.
36. Par un acte d'accusation du 6 janvier 1999, sur le fondement de l'article 146 du code pénal, le procureur intenta une action à l'encontre d'İ.H., entre autres, pour appartenance au Hizbullah et pour le meurtre de H.K.
37. A l'audience du 25 janvier 1999, la cour de sûreté de l'Etat demanda au parquet de fournir l'extrait du casier judiciaire d'İ.H. Le même jour, elle demanda à la direction de l'état-civil de Bingöl de lui envoyer une copie de son extrait d'acte de naissance.
38. Les 21 avril et 19 juıllet 1999, la cour de sûreté de l'Etat demanda au procureur de présenter İ.H., détenu à la prison de Diyarbarkır.
39. Le 7 septembre 1999, la requérante devint partie intervenante dans la procédure pénale.
40. Les 2 mars, 1er juin, 14 et 24 septembre et 26 octobre 2000, la cour de sûreté de l'Etat demanda à la direction de la prison d'Elazığ de présenter İ.H.
41. Le 15 mars 2001, la cour de sûreté de l'Etat demanda à la direction de la prison d'Elazığ de présenter İ.H. à l'audience du 3 mai 2001.
42. Le 5 avril 2001, la direction de la sûreté informa le procureur que l'enquête pénale était en cours.
43. Le 14 juin 2001, la cour de sûreté de l'Etat demanda à la prison d'Elazığ de présenter İ.H. à l'audience du 6 août 2001.
44. Le 11 juin 2001, Hasan Gündüz fut arrêté. Dans sa déposition du 19 juin 2001, il déclara qu'il avait reçu l'ordre de l'organisation terroriste Hizbullah, par l'intermédiaire d'un dénommé Said – recherché par les autorités internes –, de tuer H.K. avec l'aide de Mehmet Emin Güçlü. En application de l'article 146 du code pénal, le parquet déposa un acte d'accusation à l'encontre de ce dernier.
Par un arrêt du 17 octobre 2002, sur le fondement de l'article 146 du code pénal, la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır condamna Mehmet Emin Güçlü à la réclusion criminelle à perpétuité notamment pour sa participation au meurtre de H.K. ainsi que qu'en sa qualité de membre de l'organisation Hizbullah pour avoir tenté de changer ou modifier l'ordre constitutionnel de la Turquie. La cour de sûreté précisa que le meurtre de H.K. avait été commandé par le dénommé Sait, membre du Hizbullah ; Hasan Gündüz en était l'auteur et Mehmet Emin Güçlü avait surveillé et couvert l'opération.
Par un arrêt du 25 mars 2003, la Cour de cassation confirma cet arrêt.
45. Le 14 août 2001, la cour de sûreté de l'Etat demanda à la direction de la prison d'Elazığ de présenter İ.H. à l'audience du 11 octobre 2001.
46. Le 17 septembre 2001, la direction de la sûreté informa le procureur qu'İ.H. avait déclaré que le défunt avait été tué par Ubeydullah, nom de code Ümit.
47. Aux audiences des 11 octobre et 29 novembre 2001, 11 janvier et 21 mars 2002, la cour de sûreté de l'Etat ordonna le maintien en détention de İ.H.
48. A l'audience du 9 mai 2002, la cour de sûreté de l'Etat entendit Ali Aslan qui déclara que le jour de l'incident il avait vu deux personnes de dos en train de s'enfuir. Il n'était pas capable de dire s'il s'agit de İ.H.
49. Le 3 août 2002, la direction de la sûreté informa le procureur que Ubeydullah, nom de code Ümit, ainsi que la personne portant le nom de code Said, commanditaire du meurtre de H.K., n'avaient pas été arrêtés.
50. Aux audiences des 17 octobre et 12 décembre 2002, la cour de sûreté de l'Etat ordonna le maintient en détention de İ.H.
51. A l'audience du 13 novembre 2003, la cour de sûreté de l'Etat demanda à İ.H. de préparer sa défense sur le fond.
52. A l'audience du 15 janvier 2003, İ.H. déclara qu'il réitéra ses présentes dépositions.
53. Aux audiences des 11 mars, 15 avril, 10 juin, 16 août, 6 et 27 octobre et 1er décembre 2004, la cour de sûreté de l'Etat ordonna le maintien en détention de İ.H. Lors de cette dernière audience, il déclara qu'il n'y avait aucun élément de preuve à sa charge.
54. La procédure pénale engagée contre İ.H. a été reprise par la quatrième cour d'assises de Diyarbakır qui a remplacé la cour de sûreté de l'Etat qui a été abolie, suite aux modifications constitutionnelles et législatives.
55. La procédure pénale est toujours pendante devant la cour d'assises de Diyarbakır.
C. Documents produits par les parties
56. Les parties ont soumis différents documents concernant le décès de H.K., les procédures ainsi que l'opération menée contre l'organisation Hizbullah, notamment :
–le rapport d'expertise balistique du 16 mars 1994 ;
–le croquis sommaire d'établissement des lieux ;
–le procès-verbal d'établissement des lieux établi le 11 mars 1994 à 8 h 30 ;
–le procès-verbal du 25 mars 1994 faisant état de la transmission du dossier de la direction de la sûreté de Diyarbakır au parquet près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır ;
–l'ordonnance du 13 avril 1994 par laquelle le parquet près la cour de sûreté de l'Etat a joint son enquête pénale à celle ouverte par le parquet de Diyarbakır ;
–le procès-verbal de mise sous séquestre du 17 mars 1994 de quatre douilles de balles retrouvées sur les lieux de l'incident ;
–le rapport d'expertise balistique du 2 septembre 2002 établi par le laboratoire criminalistique de Diyarbakır ;
–le procès-verbal du 20 juin 2001 de la direction de la sûreté au sujet de l'opération menée contre le Hizbullah ainsi que les procès-verbaux d'arrestation et d'audiences établis dans ce cadre ;
–le procès-verbal établi par la direction de la sûreté le 24 décembre 1998 expliquant, entre autres, les crimes perpétrés par le Hizbullah, son fondement et son fonctionnement ;
–les procès-verbaux des audiences tenues devant la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
57. La Cour se réfère à l'aperçu du droit interne livré dans d'autres arrêts, notamment Sabuktekin c. Turquie (no 27243/95, §§ 61-68, CEDH 2002‑II), Ertak c. Turquie (no 20764/92, §§ 94-106, CEDH 2000‑V), Kurt c. Turquie (arrêt du 25 mai 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑III, pp. 1169-1170, §§ 56-62), Tekin c. Turquie (arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, pp. 1512-1513, §§ 25-29) et Çakıcı c. Turquie ([GC], no 23657/94, §§ 56-67, CEDH 1999-IV).
EN DROIT
I. SUR L'EXCEPTION DU GOUVERNEMENT
58. Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes.
59. La requérante fait observer qu'elle a introduit sa requête devant la Cour dans la mesure où, deux ans après les faits incriminés, l'enquête pénale n'avait pas permis d'identifier le ou les responsables du décès de son époux.
60. La Cour rappelle qu'elle avait observé, dans sa décision sur la recevabilité, qu'au vu des circonstances de la cause, l'exception préliminaire du Gouvernement soulevait des questions étroitement liées à celles posées par le grief que la requérante tirait de l'article 2 de la Convention. Elle a par conséquent décidé de la joindre au fond.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
61. La requérante se plaint que son époux a été victime d'une exécution extrajudiciaire contraire à son droit à la vie. Elle dénonce une violation de l'article 2 de la Convention ainsi libellé :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
A. Arguments des parties
62. La requérante soutient que les autorités nationales n'ont commencé à agir qu'à la suite de la communication par la Cour de sa requête au Gouvernement. Elle fait valoir que les autorités compétentes ont ainsi repris l'enquête et qu'une personne ayant participé au meurtre de son mari a été arrêtée. Toutefois, elle n'a pas été informée des suites de l'enquête comme si la procédure avait été menée secrètement et, en conséquence, elle n'a pu se constituer « partie intervenante » dans la procédure pénale engagée à l'encontre d'İdris Hasar. A cet égard, elle fait valoir que, dans des affaires similaires, il est commun pour les autorités compétentes de ne pas informer les personnes intéressées.
63. Quant à la personne arrêtée pour avoir participé au meurtre de son mari, la requérante fait valoir qu'il ne s'agit là que d'un seul des présumés auteurs, qui a contesté son implication dans les faits et affirmé son innocence en déclarant que sa déposition aurait été obtenue sous la torture. La requérante met en avant le fait que la ou les personnes qui ont assassiné son mari n'ont toujours pas été retrouvées.
64. Le Gouvernement réitère que la procédure pénale engagée à l'encontre de la personne accusée du meurtre du mari de la requérante est toujours pendante devant les juridictions nationales.
65. Il fait valoir que, dans sa plainte déposée devant le parquet de Diyarbakır, la requérante ne demandait qu'à être informée du résultat de l'enquête ouverte à la suite du décès de son mari, sans soutenir, implicitement ou explicitement, qu'un fonctionnaire de l'Etat serait impliqué dans ce décès. Il constate qu'une telle allégation n'est contenue que dans la déposition de la requérante faite devant son représentant et jointe à sa requête présentée devant la Cour. Il soutient que n'ayant pas été effectuée devant une autorité nationale, telle le parquet, une telle déclaration ne constitue pas une preuve légale.
66. S'agissant en particulier du grief tiré de l'article 2 de la Convention, le Gouvernement fait valoir que l'enquête menée par les autorités nationales est effective dans la mesure où ces dernières ne sont pas restées passives et qu'elles ont identifié le responsable du meurtre de H.K. A cet égard, il rappelle l'opération menée à l'encontre de l'organisation terroriste Hizbullah.
B. Appréciation de la Cour
1. Sur les circonstances du décès de l'époux de la requérante
67. La Cour répète que l'article 2 de la Convention se place parmi les articles primordiaux de la Convention et que, combiné avec l'article 3 de la Convention, il consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l'Europe (voir Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 86, CEDH 1999‑IV, et Finucane c. Royaume-Uni, no 29178/95, §§ 67-71, CEDH 2003‑VIII). De surcroît, reconnaissant l'importance de la protection octroyée par l'article 2, elle doit se former une opinion en examinant avec la plus grande attention les griefs portant sur le droit à la vie (voir Ekinci c. Turquie, no 25625/94, § 70, 18 juillet 2000, et Tekdağ c. Turquie, no 27699/95, § 72, 15 janvier 2004).
68. La Cour examinera les questions qui se posent à la lumière des documents versés au dossier, en particulier ceux soumis par le Gouvernement quant aux enquêtes judiciaires effectuées, ainsi que des observations présentées par les parties.
69. En l'occurrence, la Cour relève que le mari de la requérante a été tué lors d'une attaque armée le 11 mars 1994. Il ressort des éléments du dossier qu'à la suite d'une opération menée contre l'organisation terroriste illégale Hizbullah, le 17 décembre 1998, la police a arrêté İdris Hasar (paragraphe 32 ci-dessus). Dans sa déposition du 25 décembre 1998, celui-ci a déclaré entre autres qu'il avait participé, sur ordre de l'organisation, au meurtre de H.K. en compagnie d'une personne du nom d'Ubeydullah (paragraphes 35 et 36 ci-dessus). Une action pénale a été engagée à son encontre, le 6 janvier 1999, par le parquet de Diyarbakır, notamment pour le meurtre de H.K. La cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır a commencé à entendre l'affaire à partir du 25 janvier 1999 (paragraphe 37 ci-dessus).
70. Pour apprécier les preuves, la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » (voir, mutatis mutandis, Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, pp. 64-65, §§ 160-161). Toutefois, une telle preuve peut résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (voir Abdurrahman Orak c. Turquie, no 31889/96, § 69, 14 février 2002). En matière d'appréciation des preuves, la Cour a un rôle subsidiaire à jouer et elle doit se montrer prudente avant d'assumer celui d'une juridiction de première instance appelée à connaître des faits, lorsque les circonstances d'une affaire donnée ne le lui commandent pas (voir Tahsin Acar c. Turquie [GC], no 26307/95, § 216, 8 avril 2004).
71. A la lumière des éléments en sa possession, la Cour considère qu'une conclusion selon laquelle H.K. aurait été tué par des agents de l'Etat ou avec leur complicité relèverait plus du domaine de l'hypothèse et de la spéculation que d'indices fiables. Dans ces conditions, elle constate qu'il n'est pas établi au-delà de tout doute raisonnable que la responsabilité de l'Etat défendeur ait été engagée dans le meurtre de l'époux de la requérante.
72. En conséquence, aucune violation de l'article 2 de la Convention ne se trouve établie à cet égard.
2. Sur l'allégation d'insuffisance de l'enquête
73. La Cour rappelle que l'obligation de protéger le droit à la vie qu'impose l'article 2, combinée avec le devoir général incombant à l'Etat en vertu de l'article 1 de la Convention de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d'enquête officielle effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d'homme (voir, mutatis mutandis, McCann et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 27 septembre 1995, série A no 324, p. 49, § 161, et Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 329, § 105). Pareille enquête doit avoir lieu dans chaque cas où il y a eu mort d'homme à la suite du recours à la force, que les auteurs allégués soient des agents de l'Etat ou des tiers (voir Tahsin Acar, précité, § 220). Les investigations doivent notamment être approfondies, impartiales et attentives (McCann et autres, précité, p. 49, §§ 161-163, et Çakıcı, précité, § 86).
74. La Cour considère de surcroît que la nature et le degré de l'examen répondant au critère minimum d'effectivité de l'enquête dépendent des circonstances de l'espèce. Ils s'apprécient sur la base de l'ensemble des faits pertinents et eu égard aux réalités pratiques du travail d'enquête. Il n'est pas possible de réduire la variété des situations pouvant se produire à une simple liste d'actes d'enquête ou à d'autres critères simplifiés (voir Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, §§ 101-110, CEDH 1999-IV, Kaya, précité, pp. 325-326, §§ 89-91, Güleç c. Turquie, arrêt du 27 juillet 1998, Recueil 1998‑IV, pp. 1732-1733, §§ 79‑81, Velikova c. Bulgarie, no 41488/98, § 80, CEDH 2000‑VI, et Buldan c. Turquie, no 28298/95, § 83, 20 avril 2004).
75. L'enquête menée doit également être effective en ce sens qu'elle doit permettre de conduire à l'identification et, éventuellement, au châtiment des responsables (Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, § 88, CEDH 1999‑III). Il s'agit là d'une obligation non de résultat, mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures qui leur étaient raisonnablement accessibles pour que fussent recueillies les preuves concernant l'incident (Tanrıkulu, précité, § 109, et Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 106, CEDH 2000‑VII).
76. Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte. Force est d'admettre qu'il peut y avoir des obstacles ou des difficultés empêchant l'enquête de progresser dans une situation particulière. Toutefois, une réponse rapide des autorités lorsqu'il s'agit d'enquêter sur le recours à la force meurtrière peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le respect du principe de légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux (McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 114, CEDH 2001-III).
77. En l'espèce, bien que l'enquête concernant la mort de H.K. ait commencé aussitôt après son décès, la Cour constate au vu de l'ensemble des éléments du dossier qu'il y a eu un manque de diligence dans la manière dont les autorités nationales ont mené l'enquête pénale. Ainsi, lors de la première phase de l'enquête, c'est-à-dire de la date du décès de H.K. jusqu'à l'arrestation de İ.H., l'enquête a été marquée par des périodes d'inactivité inexpliquées. Par exemple, du 13 avril 1994 au 18 mars 1996, l'enquête semble être restée en suspens, soit pendant une période de deux ans environ. Ensuite, la Cour est surprise par le fait que, concomitamment au décès de H.K., seul un témoin oculaire, Ali Aslan, a été entendu par le parquet saisi de l'affaire (paragraphe 21 ci-dessus). Il est pour le moins étonnant que le parquet n'ait pas procédé à l'audition d'autres témoins tels les membres de la famille du défunt. La famille de H.K. tout comme son représentant n'ont d'ailleurs, semble-t-il, pas été informés de l'état d'avancement de l'enquête. Le parquet lui-même avait, apparemment, des difficultés à suivre l'état d'avancement de l'enquête préliminaire menée par la police. C'est ce qui ressort de ses demandes réitérées à plusieurs reprises (paragraphes 27 et 30-31 ci-dessus). De même, le rapport d'expertise balistique du 16 mars 1994 n'a pas été effectué de manière à déterminer le type d'arme utilisée dans le décès de H.K. La Cour n'est pas convaincue par l'argument du Gouvernement fondé sur la lettre du 1er avril 1994 (paragraphe 23 ci-dessus) selon lequel le parquet aurait dirigé son enquête sur une piste politique compte tenu du fait que le défunt était membre du PKK. En effet, cet argument était de nature à bloquer l'enquête de sorte que toutes les pistes n'ont pas été exploitées. Force est de constater que le parquet ne s'est pas donné la peine d'approfondir cette piste.
78. La Cour tient à relever par ailleurs que la procédure pénale engagée devant la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır contre İdris Hasar, l'un des présumés auteurs du meurtre, arrêté le 17 décembre 1998, est toujours pendante. Quant au présumé coauteur, un certain Ubeydullah, auteur des coups de feu mortels il échet de noter que celui-ci n'a toujours pas été retrouvé (paragraphe 49 ci-dessus). Il ressort ensuite des pièces du dossier que, le 11 juin 2001, un certain Hasan Gündüz a été arrêté. Il a déclaré qu'il avait reçu l'ordre de tuer H.K., avec l'aide de Mehmet Emin Güçlü, de la part de l'organisation Hizbullah par l'intermédiaire d'un dénommé Said. La procédure pénale engagée contre Hasan Gündüz, disjointe de celle engagée contre İdris Hasar, est également pendante devant la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır (paragraphe 44 ci-dessus).
79. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que bien que les autorités aient ouvert une enquête pénale à l'encontre des auteurs présumés du meurtre de H.K., tous n'ont pas été retrouvés. D'après les informations données par le Gouvernement, à l'exception de Mehmet Emin Güçlü qui a été condamné, le 17 octobre 2002, à la réclusion criminelle à perpétuité, la procédure pénale engagée contre ceux qui ont été retrouvés est toujours pendante devant la juridiction de première instance. Celle-ci dure maintenant depuis plus de dix ans sans qu'une explication à cet égard n'ait été fournie par le Gouvernement. (voir Ceyhan Demir et autres c. Turquie, no 34491/97, § 110, 13 janvier 2005, et Tahsin Acar, précité, §§ 223-224).
En résumé, eu égard aux manquements qui viennent d'être relevés ci-dessus, la Cour conclut que les investigations menées par les autorités nationales sur les circonstances entourant le décès de H.K. ne peuvent passer pour effectives. Dès lors, il y a lieu de considérer que l'exception de non-épuisement du Gouvernement ne saurait être retenue.
80. Partant, la Cour rejette l'exception du Gouvernement.
81. Elle conclut qu'il y a eu manquement aux obligations procédurales qui incombent à l'Etat au titre de l'article 2 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
82. La requérante se plaint du caractère insuffisant de l'enquête officielle menée à la suite du décès de son mari et de n'avoir pas été informée du résultat de l'instruction pénale ouverte par le parquet de Diyarbakır. Elle invoque les articles 6 et 13 de la Convention. La Cour décide d'examiner ces griefs sous l'angle de l'article 13 de la Convention ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Arguments des parties
83. La requérante soutient qu'aucune enquête sérieuse n'a été menée par les autorités internes à la suite du décès de son mari du fait que ce dernier a été présenté par la police comme un membre du PKK. En effet, seul un témoin oculaire a été entendu, à savoir le propriétaire d'une épicerie, sans qu'aucune autre personne n'ait été entendue, notamment les membres de sa famille. A la suite de sa demande du 12 novembre 1996, le parquet l'a informée que les responsables du meurtre de son mari n'avaient pas été trouvés et que le dossier avait été transmis au parquet de Diyarbakır.
84. La requérante fait valoir qu'à la suite du décès de son époux, elle s'était adressée à plusieurs reprises, formellement ou verbalement, aux autorités compétentes afin d'être informée des suites de l'enquête. A chaque fois, les autorités lui avaient répondu que l'enquête était en cours d'instruction. En dernier lieu, le 12 novembre 1996, elle s'était adressée au parquet de Diyarbakır qui avait réitéré que l'enquête était en cours. Par ailleurs, deux ans après le décès de son mari, l'instruction préliminaire n'avait pas progressé, c'est pourquoi elle avait décidé d'introduire un recours devant la Cour.
85. La requérante attire l'attention de la Cour sur un document classé « secret » (« Gizli ») établi par le directeur de la direction de la sûreté de Diyarbakir, Ramazan Sürücü, le 1er avril 1994. Elle soutient qu'en raison des opinions politiques de son mari, l'enquête n'a jamais été menée sérieusement. İdris Hasar n'a été arrêté que six ans après les faits. Cela étant, ce dernier a déclaré qu'une personne du nom de code d'Ubeydullah avait tué son mari. A cet égard, elle fait remarquer que le responsable du meurtre de son mari n'a toujours pas été arrêté.
86. La requérante précise que, lors de la procédure pénale engagée à l'encontre d'İdris Hasar devant la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır, celui-ci a déclaré qu'il n'était pas l'auteur du meurtre de son mari et qu'il en avait été tenu pour responsable par les policiers qui étaient contraints de trouver les auteurs du crime en question. Du reste, elle souligne qu'à supposer même qu'İdris Hasar ait participé au meurtre, elle n'a jamais été informée de l'arrestation ni de l'enquête préliminaire ou de la procédure pénale engagée contre ce dernier. D'ailleurs, les autorités compétentes ne l'ont pas entendue.
87. Se référant à la jurisprudence de la Cour (Akdivar et autres, précité, p. 1211, § 68, et Aytekin c. Turquie, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998‑VII, § 86), le Gouvernement soutient que la requérante dispose de voies de recours effectives devant les autorités judiciaires pour faire entendre sa cause. En l'absence de plainte ou de présomptions à l'encontre des forces de l'ordre, le parquet n'avait pas à mener d'investigations. A la suite de l'investigation menée par la direction de la sûreté de Diyarbakır, section de la lutte contre le terrorisme, le 1er avril 1994, le parquet a dirigé son enquête sur une piste politique compte tenu du fait que le défunt était membre du PKK.
B. Appréciation de la Cour
88. La Cour réaffirme que l'article 13 de la Convention garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d'exiger un recours interne habilitant l'instance nationale compétente à connaître du contenu d'un « grief défendable » fondé sur la Convention et offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition. La portée de l'obligation découlant de l'article 13 varie en fonction de la nature du grief que le requérant fonde sur la Convention. Toutefois, le recours exigé par l'article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l'Etat défendeur (voir Aksoy, précité, p. 2286, § 95, Aydın c. Turquie, arrêt du 25 septembre 1997, Recueil 1997‑VI, pp. 1895-1896, § 103, Kaya, précité, pp. 329-330, § 106, et Abdurrahman Orak, précité, § 97).
89. Vu l'importance fondamentale du droit à la protection de la vie, l'article 13 impose, outre le versement d'une indemnité là où il convient, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l'identification et à la punition des responsables de la mort et comportant un accès effectif du plaignant à la procédure d'enquête (Kaya, précité, pp. 330-331, § 107).
90. En l'espèce, la Cour a conclu qu'il n'a pas été prouvé au-delà de tout doute raisonnable que le meurtre du mari de la requérante avait été le fait d'agents de l'Etat (paragraphe 71 ci-dessus). Cette circonstance, toutefois, ne prive pas nécessairement le grief tiré de l'article 2 de son caractère « défendable » aux fins de l'article 13 (voir Boyle et Rice c. Royaume-Uni, arrêt du 27 avril 1988, série A no 131, p. 23, § 52, Kaya, précité, pp. 330-331, § 107, et Yaşa c. Turquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, p. 2442, § 113). La conclusion de la Cour quant au fond n'annule pas l'obligation de mener une enquête effective sur la substance dudit grief qui, pour les raisons mentionnées plus haut (paragraphe 75 ci-dessus), passait pour défendable.
91. La Cour a déjà relevé que les autorités avaient l'obligation de mener une enquête effective sur les circonstances de la mort de H.K. Or les enquêtes ouvertes, depuis plusieurs années, contre les présumés auteurs n'ont toujours pas abouti (voir paragraphe 79 ci-dessus). Pour les raisons énoncées ci-dessus (paragraphes 77 et 78 ci-dessus), l'Etat défendeur ne peut passer pour avoir mené une enquête pénale effective, comme le veut l'article 13, dont les exigences vont en effet plus loin que l'obligation d'enquête découlant de l'article 2 (Kaya, précité, pp. 330–331, § 107).
92. Partant, il y a eu violation de l'article 13 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
93. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
94. La requérante réclame une perte de revenus qu'elle évalue à 69 182 euros (EUR). Elle se fonde sur un rapport d'expert qu'elle soumet à la Cour. Elle fait valoir que son époux, qui travaillait comme chauffeur de minibus au moment de son décès était âgé de trente et un ans et gagnait l'équivalent de 250 000 0000 livres turques (TRL) par mois. Compte tenu de l'espérance de vie moyenne en Turquie à cette époque, le calcul effectué selon les tables actuarielles a abouti à la somme capitalisée ci-dessus.
95. Le Gouvernement considère que ce montant est excessif et injustifié.
96. La jurisprudence de la Cour établit qu'il doit y avoir un lien de causalité manifeste entre le dommage allégué par un requérant et la violation de la Convention et que cela peut, le cas échéant, inclure une indemnité au titre de la perte de revenus (voir, entre autres, Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne (article 50), arrêt du 13 juin 1994, série A no 285‑C, pp. 57-58, §§ 16-20). La Cour a constaté (paragraphe 72 ci-dessus) qu'elle ne peut tenir pour établi que H.K. a été tué par des agents de l'Etat ou avec leur complicité. Dans ces conditions, il n'existe pas de lien de causalité directe entre la violation de l'article 2 (violation au fond) et la perte par la veuve de l'intéressé et ses orphelins du soutien financier qu'il leur fournissait. Dès lors, elle rejette en entier le dommage matériel réclamé par la requérante (voir Çakıcı, précité, § 127, Önen c. Turquie, no 22876/93, § 115, 14 mai 2002, et Buldan, précité).
B. Dommage moral
97. La requérante réclame la somme de 100 000 EUR en réparation du dommage moral, en son nom propre et celui de ses trois enfants orphelins.
98. Le Gouvernement conteste le montant réclamé.
99. La Cour rappelle qu'elle a conclu que les autorités n'avaient pas procédé à une enquête ou offert de recours effectifs quant au décès de H.K., au mépris de l'obligation procédurale imposée par l'article 2 de la Convention et contrairement à l'article 13 (paragraphes 81 et 92 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour, statuant en équité, accorde la somme de 10 000 EUR au titre du dommage moral subi par la requérante et ses trois enfants.
C. Frais et dépens
100. La requérante réclame la somme de 7 952 EUR pour les frais et dépens au titre de la procédure menée devant la Cour ainsi que la rémunération d'un avocat stagiaire. Cette somme se ventile comme suit : 5 080 EUR pour les honoraires de l'avocat principal, 1 456 EUR pour les frais de l'avocat stagiaire, 240 EUR pour les frais de traduction, 950 EUR pour les frais de poste, téléphone et secrétariat, ainsi que 226 EUR pour les frais d'expert.
101. Le Gouvernement conteste ces montants qu'il considère comme injustifiés.
102. La requérante, qui avait bénéficié de l'assistance judiciaire devant la Cour, n'a présenté aucune note de frais et honoraires, à l'exception d'une facture concernant le remboursement des frais de l'expert et d'un éventail du nombre d'heures que son avocat a consacrées à l'affaire. Selon la Cour, l'assistance d'un avocat stagiaire n'était manifestement pas nécessaire pour plaider les griefs aboutissant à un constat de violation. Il n'en reste pas moins que l'intéressée a nécessairement encouru certains frais pour la procédure devant la Cour ; celle-ci juge raisonnable de lui octroyer 3 000 EUR à ce titre, moins les 625,04 EUR versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judicaire.
D. Intérêts moratoires
103. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Rejette, à l'unanimité, l'exception préliminaire du Gouvernement ;
2. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation matérielle de l'article 2 de la Convention ;
3. Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation procédurale de l'article 2 de la Convention ;
4. Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
5. Dit, par six voix contre une,
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du paiement :
i. 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral pour la veuve et les trois orphelins de Halis Kaçar ;
ii. 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens, moins les 625,04 EUR (six cent vingt-cinq euros et quatre centimes) perçus au titre de l'assistance judicaire ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 juillet 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion partiellement dissidente de M. Türmen.
C.L.R.
S.N.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE
DE M. LE JUGE TÜRMEN
(Traduction)
Je partage l'avis de la majorité selon lequel il n'y a pas eu violation du volet matériel de l'article 2. Toutefois, je regrette de ne pas être en mesure de souscrire au point de vue selon lequel il y a eu violation du volet procédural de cet article et violation de l'article 13 en raison du caractère ineffectif de l'enquête.
Certes, le devoir de l'Etat d'enquêter sur des incidents mortels s'applique non seulement aux affaires où des agents de l'Etat sont impliqués dans de tels incidents, mais aussi à celles où les autorités sont informées que pareil incident s'est produit.
L'enquête doit permettre d'identifier et de punir les auteurs du crime (voir, par exemple, Ergi c. Turquie, arrêt du 28 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV), bien que l'obligation d'enquête soit une obligation de moyens et non de résultat.
A l'évidence, lorsque des suspects sont jugés et condamnés pour homicide, cela montre que l'enquête a permis d'identifier et de punir les auteurs de l'homicide. Il n'est alors plus possible d'affirmer que l'enquête a été ineffective en raison de vices de procédure.
En l'espèce, deux suspects, MM. Hasan Gündüz et Mehmet Emin Güçlü, ont été arrêtés pour le meurtre de M. Kaçar. M. Güçlü a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour sa participation au meurtre. Le 25 mars 2003, la Cour de cassation a confirmé la décision du tribunal de première instance, lequel a également établi que M. Kaçar avait été tué par M. Gündüz et que M. Güçlü avait surveillé et couvert l'opération (paragraphe 44 de l'arrêt).
Par ailleurs, la procédure engagée contre M. Gündüz est encore pendante (paragraphes 44 et 78 de l'arrêt).
Dans ces conditions, il est surprenant que la majorité, au lieu de se concentrer sur le procès des auteurs du crime, ait examiné la procédure d'enquête et soit parvenue à la conclusion que les autorités nationales n'ont pas mené l'enquête avec la diligence voulue (paragraphe 77 de l'arrêt).
Les motifs qui ont conduit la majorité à conclure à la violation du volet procédural de l'article 2 sont aussi ambigus. Il semble que la majorité se soit fondée sur la durée de la procédure dirigée contre M. Gündüz. Il est dit au paragraphe 79 que cette procédure dure depuis dix ans et que le Gouvernement n'a fourni aucune explication à cet égard. Il m'est impossible de souscrire à cette affirmation.
Premièrement, M. Gündüz a été arrêté le 11 juin 2001. La durée de la procédure à son encontre n'est donc pas supérieure à cinq ans.
Deuxièmement, il apparaît que le Gouvernement a bel et bien fourni des informations au sujet de la procédure, rapportées au paragraphe 44 de l'arrêt. Si la majorité a trouvé ces informations insuffisantes ou souhaitait avoir des renseignements plus précis à ce sujet, elle aurait pu poser une question au Gouvernement, conformément à la pratique habituelle de la Cour, ou elle aurait à tout le moins pu attendre l'issue de la procédure.
Troisièmement, le tribunal qui a condamné M. Güçlü a établi que M. Gündüz était le principal coupable du crime. En conséquence, il est hautement probable que M. Gündüz sera condamné pour ce crime, car il existe suffisamment d'éléments de preuve pour parvenir à cette conclusion.
Quatrièmement, l'arrêt ne contient aucune indication sur le point de savoir si la requérante s'est constituée partie intervenante dans la procédure pénale dirigée contre MM. Güçlü et Gündüz. Si elle l'a fait, elle aurait pu intenter une action civile en indemnisation. Etant donné que M. Güçlü a été condamné par une cour de sûreté de l'Etat, force est de conclure que la requérante avait des perspectives raisonnables de gagner une procédure en responsabilité civile contre M. Güçlü (voir, mutatis mutandis, Aytekin c. Turquie, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, § 84). Si elle s'est constituée partie intervenante mais sans engager d'action civile, l'affaire devrait être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes (arrêt Aytekin précité). Si en revanche la requérante ne s'est pas constituée partie intervenante, elle a en ce cas aussi failli à épuiser les voies de recours internes.
La majorité s'est écartée de la jurisprudence établie par la Cour dans l'arrêt Aytekin en ne prenant pas ces considérations en compte.
C'est pourquoi je suis d'avis qu'il n'y a pas eu violation du volet procédural de l'article 2.
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