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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 12 janv. 2006, n° 18888/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18888/02 |
| Publication : | Recueil des arrêts et décisions 2006-I |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 29 janvier 2002 |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-72356 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2006:0112DEC001888802 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 18888/02
présentée par Aydın İÇYER
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 12 janvier 2006 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
MmesA. Gyulumyan,
R. Jaeger, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 janvier 2002,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Aydın İçyer, est un ressortissant turc né en 1946 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par Me M.A. Kırdök et Me Özcan Kılıç, avocats à Istanbul.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. La version des faits émanant du requérant
3. Jusqu’en octobre 1994, le requérant vivait à Eğrikavak, un village situé dans la sous-préfecture d’Ovacık (département de Tunceli), où il possède des biens.
4. Le 3 octobre 1994, des membres des forces de sécurité expulsèrent par la force les habitants d’Eğrikavak de leur village en raison des troubles que connaissait la région. Ils détruisirent aussi les biens du requérant. Celui‑ci partit avec sa famille s’installer à Istanbul.
5. Le 4 octobre 1994, le requérant déposa auprès du parquet d’Ovacık une plainte au sujet de la destruction de sa maison, incendiée par les forces de sécurité le 3 octobre 1994.
6. Le 9 octobre 1994, le procureur d’Ovacık se déclara incompétent et transmit le dossier au bureau du conseil administratif d’Ovacık, conformément à l’article 4 b) du décret no 285 et à la loi sur les poursuites contre les fonctionnaires (Memurin Muhakematı Kanunu).
7. Le 25 octobre 1995, le conseil administratif adressa une lettre au requérant pour l’informer qu’il n’y aurait pas d’enquête sur ses allégations étant donné que les auteurs des actes dénoncés n’avaient pu être identifiés. Faisant référence à une lettre du 1er novembre 1994 du commandement de gendarmerie de la sous-préfecture d’Ovacık, le conseil administratif notait aussi qu’aucune maison n’avait été incendiée par les forces de sécurité dans la région.
8. Le 26 octobre 2001, le requérant soumit à la préfecture de Tunceli et à la sous-préfecture d’Ovacık des demandes en vue d’obtenir l’autorisation de rentrer dans son village.
9. Le 31 octobre 2001, le bureau chargé des questions d’état d’urgence auprès de la sous-préfecture d’Ovacık répondit au requérant par la déclaration suivante :
« Votre demande en vue d’obtenir l’autorisation de rentrer dans votre village est arrivée à la sous-préfecture et sera examinée dans le cadre du projet « retour au village et réhabilitation ». »
2. La version des faits émanant du Gouvernment
10. Le requérant habitait dans le village d’Eğrikavak. Les procès‑verbaux officiels indiquent que les habitants de ce village l’ont évacué en raison des intenses activités terroristes qui avaient lieu dans la région et des menaces proférées par le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), une organisation terroriste, à l’encontre des villageois. Les forces de sécurité n’ont pas contraint le requérant ou les autres habitants à quitter leur village.
11. Rien ne s’oppose actuellement au retour des villageois chez eux. Des personnes ayant quitté leur village à cause du terrorisme ont déjà commencé à y rentrer et à y reprendre leurs activités, comme le montre le fait que 110 personnes ayant soumis des demandes à la commission d’indemnisation de Diyarbarkır ont indiqué leur village comme adresse (paragraphe 43 ci‑dessous).
12. Le 14 juillet 2004, la Grande Assemblée nationale adopta la « loi sur l’indemnisation des dommages résultant d’actes de terrorisme ou de mesures de lutte contre le terrorisme », qui entra en vigueur le 27 juillet 2004. Cette loi offre un recours suffisant pour redresser les griefs fondés sur la Convention émanant de personnes qui se sont vu refuser l’accès à leurs biens dans leur village.
13. A cette fin, des commissions d’évaluation et d’indemnisation des dommages furent créées dans 76 départements. Les personnes victimes d’un préjudice en raison du terrorisme ou de mesures prises par les autorités pour combattre le terrorisme peuvent présenter une demande d’indemnisation auprès de la commission compétente.
14. Le nombre de personnes qui se sont adressées à ces commissions s’élève déjà à 170 000 environ. De plus, 800 personnes dont les requêtes sont pendantes devant la Cour ont également saisi les commissions d’indemnisation (paragraphe 43 ci-dessous). De nombreux villageois ont déjà reçu un dédommagement pour le préjudice qu’ils ont subi (paragraphes 28-40 ci-dessous).
B. Documents soumis par les parties
1. Documents soumis par le requérant
a. Liste des effets mobiliers et animaux possédés par le requérant, signée par ce dernier et le maire du village (muhtar), datée du 9 août 2001
15. D’après ce document, à l’époque où sa maison a été incendiée et où les habitants ont été expulsés d’Eğrikavak, le requérant possédait trois cents moutons, cent chèvres, un cheval, six cents arbres, un poste de télévision, un réfrigérateur, un lit et 50 ustensiles de cuisine.
b. Photocopie de la page pertinente du cadastre du village, signée par le maire
16. Il ressort de ce document que le requérant possède cinq parcelles de terrain à Eğrikavak.
c. Rapport du 14 janvier 1998 établi par la commission d’enquête de la Grande Assemblée nationale sur les solutions à apporter aux difficultés rencontrées par les personnes déplacées dans le processus d’évacuation de villages et hameaux de l’Est et du Sud-Est de l’Anatolie
17. Ce rapport émane d’une commission d’enquête composée de dix députés. Il indique qu’en 1993 et 1994, les habitants de 905 villages et 2 523 hameaux furent expulsés et contraints de migrer vers d’autres régions du pays. On estime à 40 933 environ le nombre de personnes expulsées de 183 villages et 823 hameaux dans le département de Tunceli, ce qui englobe le village d’Eğrikavak. On peut trouver un compte rendu détaillé de ce rapport dans l’arrêt Doğan et autres c. Turquie, nos 8803-8811/02, 8813/02 et 8815-8819/02, §§ 31-35, CEDH 2004-...).
d. Résolution intérimaire ResDH (2002)98 du Comité des Ministres sur l’action des forces de sécurité en Turquie
18. Cette résolution expose en détaille les abus commis par les forces de sécurité turques et invite instamment le gouvernement turc à prendre les mesures administratives, judiciaires et législatives nécessaires afin de mettre un terme aux violations des droits de l’homme (Doğan et autres, précité, § 36).
e. Rapport sur les déplacements à l’intérieur de la Turquie établi par la Fondation turque d’études économiques et sociales (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı – « la TESEV »), rendu public le 28 octobre 2005
19. Ce rapport a été établi par un groupe de travail et de suivi composé de cinq universitaires et experts désignés par la TESEV (ci-après « le rapport de la TESEV »). Il expose les conclusions du groupe de travail et de suivi à l’issue de recherches menées sur le terrain à Diyarbarkır, Batman, Hakkâri et Istanbul. Le rapport de la TESEV examine les problèmes que pose la mise en œuvre de la loi no 5233 sur l’indemnisation des dommages résultant d’actes de terrorisme ou de mesures de lutte contre le terrorisme. Il vise en outre à proposer des mesures au Gouvernement, aux organismes nationaux et internationaux et aux organisations non gouvernementales.
20. D’après ce rapport, le retour dans leur village des personnes déplacées à l’intérieur de la Turquie (ci-après « les personnes déplacées ») pose de graves problèmes. Premièrement, les personnes déplacées n’ont pas les moyens de payer leur voyage et les frais de déménagement pour retourner des grandes villes vers leur village. Deuxièmement les infrastructures villageoises ne sont pas en bon état. La plupart des villages n’ont pas d’électricité, d’eau, de canalisations ou de services de santé. Troisièmement, les personnes déplacées continuent de s’inquiéter du niveau insuffisant de sécurité qui règne dans leurs anciens lieux d’habitation en raison des mesures d’intimidation du PKK, des opérations militaires et des affrontements ou des pressions que pourraient exercer sur eux les autorités de l’Etat pour les amener à devenir gardes de village. Enfin, les organisations non gouvernementales signalent la présence de mines terrestres qui tuent ou blessent les habitants de la région.
21. Le rapport de la TESEV se félicite de l’adoption de la loi no 5233 et considère qu’il s’agit là d’une mesure positive sur la voie du redressement des violations des droits de l’homme provoquées par les déplacements forcés. Toutefois, on ne sait pas clairement si les personnes qui ont quitté le pays peuvent bénéficier de cette loi. Il apparaît que la majorité des personnes déplacées se font une idée fausse des droits garantis par la loi. Bien que celle-ci offre un recours en cas de décès ou de dommage corporel, la plupart des personnes déplacées croient que la loi se limite aux cas d’évacuation forcée des villages. De plus, étant donné que la loi comporte le terme « terrorisme » dans son intitulé, les personnes déplacées pensent généralement qu’elles risquent de passer pour des terroristes si elles soumettent au titre de la loi une demande dirigée contre l’Etat. Certaines des personnes déplacées pensent que le recours qu’offre la loi est loin de répondre à leurs besoins car il ne permet pas d’obtenir une indemnisation suffisante ni de traduire en justice les auteurs d’actes illégaux. En outre, la loi no 5233 ne prévoit pas le droit d’obtenir réparation du préjudice moral. Les personnes déplacées préfèrent en conséquence soumettre une requête à la Cour européenne des Droits de l’Homme.
22. Quant à la mise en œuvre de la loi no 5233, elle pose trois problèmes majeurs. Premièrement, les membres des commissions d’indemnisation disposent d’une marge d’appréciation très limitée lorsqu’il s’agit de rendre des décisions. Deuxièmement, même s’ils sont de bonne foi, les membres de ces commissions, qui sont des fonctionnaires, ne veulent pas prendre de risque et attendent donc du Gouvernement qu’il fasse clairement la preuve de sa volonté politique d’appliquer la loi. Troisièmement, certains des membres des commissions semblent nourrir des préjugés à l’égard des personnes déplacées et tendent à les considérer comme des opportunistes et/ou des sympathisants du PKK qui cherchent à se prévaloir abusivement de la loi.
23. Le fait que la charge de prouver leurs allégations incombe aux victimes a constitué un problème majeur. Toutefois, depuis l’adoption par le Conseil des Ministres le 15 septembre 2005 de la décision no 9239, les demandeurs peuvent étayer leurs affirmations sur toute information ou tout document.
24. Concernant la composition des commissions d’indemnisation, il est noté que leurs membres sont en majorité des fonctionnaires. Dès lors, leur indépendance et leur impartialité sont douteuses aux yeux des victimes.
25. Il est recommandé que la loi reste en vigueur pendant un an encore afin que la justice puisse être rendue et qu’ainsi le processus de redressement puisse atteindre son objectif.
26. En conséquence, le rapport de la TESEV formule un certain nombre d’autres recommandations visant à régler les problèmes des personnes déplacées et à faire régner la paix et la sécurité dans le Sud-Est de la Turquie.
f. Autres documents
27. Les documents énumérés ci-dessous concernent l’impossibilité où les autorités administratives et judiciaires se sont trouvées de se rendre dans les villages d’Ovacık et d’effectuer des inspections sur les lieux en raison de l’insécurité qui règne dans la région :
i) lettre du juge du tribunal de première instance d’Ovacık au sous-préfet d’Ovacık, datée du 18 octobre 1994 ;
ii) lettre du directeur du cadastre de Tunceli au tribunal de première instance d’Ovacık, datée du 25 octobre 1994 ;
iii) lettre du commandement de la gendarmerie de la sous-préfecture d’Ovacık au sous-préfet d’Ovacık, datée du 6 novembre 1994 ;
iv) demande du 18 octobre 1994 soumise par un habitant du village de Yazıören au tribunal de première instance d’Ovacık ;
v) lettre du préfet de Tunceli au tribunal de première instance d’Ovacık, datée du 22 novembre 1994 ;
vi) décision complémentaire du 22 novembre 1994 rendue par le tribunal de première instance d’Ovacık.
2. Documents soumis par le Gouvernement
a. Décisions relatives à l’application de la « loi sur l’indemnisation des dommages résultant d’actes de terrorisme ou de mesures de lutte contre le terrorisme »
28. Le Gouvernement soutient que les commissions d’évaluation et d’indemnisation des dommages (ci-après « les commissions d’indemnisation »), créées pour offrir un recours interne effectif aux personnes ayant à se plaindre du terrorisme ou des actions menées par les forces de sécurité pour lutter contre le terrorisme, sont désormais totalement opérationnelles. A cet égard, il a fourni à la Cour une copie des décisions et déclarations émises par ces organes en vue de démontrer le caractère effectif du nouveau recours prévu par la loi précitée.
i) Décisions concernant l’octroi d’indemnités à des personnes n’ayant pu accéder à leurs biens
29. Le Gouvernement a remis une copie de 440 décisions rendues par les commissions d’indemnisation créées à Tunceli et Diyarbarkır. Ces décisions concernent exclusivement l’octroi d’indemnités aux personnes qui ont subi un dommage du fait qu’elles étaient dans l’impossibilité d’accéder à leur maison et à leurs terres dans les villages des départements de Tunceli et de Diyarbarkır.
30. Dans une décision du 29 septembre 2005, la commission d’indemnisation de Tunceli a accordé une indemnité à 24 personnes. Par exemple, dans l’affaire Cafer Biçici (demande no 6607), la commission d’indemnisation a jugé que le demandeur n’avait pu accéder à ses biens dans le village de Boydaş (sous-préfecture de Hozat, département de Tunceli) pendant sept ans, de 1994 à 2001. S’appuyant sur des expertises, la commission a considéré qu’il convenait d’allouer au demandeur 5 404 nouvelles livres turques (YTL) pour les dommages causés à ses biens immobiliers, 1 100 YTL pour ses peupliers, 1 060 YTL pour ses terres et arbres fruitiers et 7 420 YTL pour perte de revenus agricoles pendant sept ans (7 x 1 060 = 7 420). La commission a donc décidé d’allouer à l’intéressé une indemnité totale de 14 000 YTL (8 725 euros (EUR) environ).
31. En ce qui concerne Hüseyin Biçici (demande no 10436), la commission lui a accordé 26 600 YTL (16 580 EUR environ) en réparation du dommage résultant de l’impossibilité d’accéder à ses biens dans le village de Boydaş. Se fondant sur des expertises et enquêtes, la commission a conclu que le demandeur avait subi un préjudice s’élevant à 7 720 YTL pour ses biens immobiliers (maison, grange, etc.) et 18 900 YTL pour la perte de revenus agricoles pendant sept ans, de 1994 à 2001 (7 x 2 700 = 18 900). De même, pour ce qui est de Hüsnü Özkay (décision no 2005/4-564 du 9 septembre 2005), la commission d’indemnisation de Diyarbarkır a décidé de lui octroyer 27 520 YTL (23 000 EUR environ) pour le dommage résultant de l’impossibilité pour lui de retourner dans son village depuis 1993. Ce montant se décompose ainsi : 15 269 YTL pour la destruction de sa maison, 8 950 YTL pour la grange, 7 700 YTL pour l’impossibilité de cultiver les terres et 5 250 YTL pour la vigne. La commission a rendu des décisions comportant des conclusions analogues dans 22 autres cas. Elle a adressé aux demandeurs des déclarations de règlement amiable indiquant les montants à verser.
32. Par une décision du 1er août 2005, la commission d’indemnisation no 4 de Diyarbarkır a décidé d’octroyer 50 246 YTL (31 365 EUR environ) à Mustafa Narin, qui n’a pu accéder depuis 1993 à ses biens situés dans le village de Şaklat (sous-préfecture de Kocaköy, département de Diyarbarkır). Après l’évaluation du préjudice et l’adoption de la décision d’allouer la somme précitée, la commission d’indemnisation a adressé au demandeur une déclaration de règlement amiable. La commission a émis des décisions contenant des conclusions analogues dans le cas de 415 autres demandeurs ayant subi un préjudice en raison de l’impossibilité où ils se trouvaient d’accéder à leurs biens dans des villages du département de Diyarbarkır.
ii) Décisions concernant l’octroi d’indemnités à des personnes dont les biens avaient été endommagés
33. Le Gouvernement a également présenté un certain nombre de décisions rendues par les commissions d’indemnisation de Şırnak, Diyarbakır, Batman et Hakkâri. Ces décisions portent sur l’octroi d’indemnités à des personnes dont les biens avaient été endommagés en raison d’actes terroristes.
34. Par une décision du 14 juin 2005, la commission d’indemnisation de Şırnak a octroyé 8 000 YTL (5 000 EUR environ) à Kemal Ecer, dont la maison, située dans le village d’Oymakaya (sous-préfecture de Beytüşşebap, département de Şırnak), avait été détruite par un incendie provoqué par un groupe de terroristes.
35. Concernant une demande soumise par Abdullah Salman, Mehmet Salman et İsmail Tekin, la commission d’indemnisation de Diyarbarkır a décidé d’allouer 1 692 YTL (1 056 EUR environ) aux intéressés, en réparation du dommage causé à leurs arbres fruitiers lors d’une opération de lutte contre le terrorisme menée par les forces de sécurité à Diyarbarkır.
36. S’agissant de la demande formée par Adil Erdoğan, la commission d’indemnisation de Bitlis a décidé d’octroyer à celui-ci 466,88 YTL (300 EUR environ) pour le dédommager de la perte de sa vache, tuée lors d’un affrontement entre les gardes de village et des terroristes du PKK dans le village de Kavakdibi, situé dans le département de Bitlis.
37. Par une décision du 20 juin 2005, la commission d’indemnisation de Diyarbarkır a alloué 25 000 YTL (15 600 EUR environ) à İ. Burhan Aslan du fait que son tracteur avait été incendié par des membres du PKK dans le village d’Ağıllı (sous-préfecture de Bismil, département de Diyarbarkır).
iii) Décisions concernant l’octroi d’une indemnité en cas de décès ou de dommage corporel
38. Dans un certain nombre de cas, les commissions d’indemnisation ont également octroyé des sommes à des personnes qui avaient été blessées ou dont des proches parents avaient été tués lors d’incidents terroristes.
39. Dans une décision du 20 juin 2005, par exemple, la commission d’indemnisation de Tunceli a alloué une indemnité à Hasan Dalkılıç, Mevlüt Cantürk, Sinan Yıldırım, Dilber Karik Dal, Hıdır Yadigaroğulları et Ali Kes en raison de la mort de membres de leur famille lors d’incidents terroristes. Chacun des demandeurs a reçu une somme forfaitaire de 14 035 YTL (8 760 EUR environ). Ceux-ci ont tous signé les déclarations de règlement amiable qui leur avaient été adressées par les commissions d’indemnisation.
40. Le 8 juin 2005, la commission d’indemnisation de Tunceli a décidé d’octroyer 1 294,95 YTL à İsmail Baştimur en raison des dommages corporels que lui avait causé l’explosion d’une mine. Elle a également alloué 8 421 YTL à Alişan Bulut, blessé et devenu invalide à la suite d’un attentat terroriste.
b. Décisions du Conseil d’Etat (Danıştay)
41. Le Gouvernement a soumis une copie de trois arrêts rendus par le Conseil d’Etat. Dans un recours formé auprès de ce dernier (décision no 2000/5120, dossier no 1999/2162, 11 octobre 2000) et dirigé contre un jugement du tribunal administratif d’Erzurum, M. Ömer Akakuş alléguait qu’il avait quitté son village situé dans le département d’Ağrı en raison d’incidents terroristes et du climat d’insécurité, et qu’il avait subi un préjudice parce qu’il n’avait pu avoir l’usage de ses biens depuis 1993. Le Conseil d’Etat a accueilli le recours et infirmé le jugement du tribunal de première instance, relevant que l’intéressé avait quitté son village en raison d’incidents terroristes et non à la demande ou sur ordre des autorités. De ce fait, le Conseil d’Etat a considéré que, même si le préjudice subi par l’auteur du recours ne pouvait être imputé aux autorités et qu’il n’y avait ainsi nul « lien de causalité », les autorités étaient responsables en ce qu’elles avaient failli à prévenir les incidents terroristes et à garantir la sécurité.
42. Le Conseil d’Etat a rendu des arrêts renfermant des conclusions analogues dans les affaires Muammer et Burhan Gürtürk (décisions nos 2001/4431-35, dossiers nos 2000/4372 et 2000/4997, 5 décembre 2001).
c. Liste des personnes ayant soumis une requête à la Cour et une demande à la commission d’indemnisation de Diyarbarkır
43. D’après cette liste, 800 personnes dont les requêtes sont pendantes devant la Cour ont également saisi la commission d’indemnisation de Diyarbarkır et demandé à être indemnisées du préjudice qu’elles ont subi du fait qu’elles n’ont pu accéder à leurs biens dans leur village. Dans leurs demandes à cette commission, 110 personnes dont les noms figurent sur la liste ont indiqué leur village comme adresse.
C. Le droit et la pratique internes pertinents
1. La loi no 5233 du 27 juillet 2004
44. La loi no 5233, intitulée « loi sur l’indemnisation des dommages résultant d’actes de terrorisme ou de mesures de lutte contre le terrorisme » (ci-après « la loi d’indemnisation »), fut adoptée par la Grande Assemblée nationale le 14 juillet 2004 et entra en vigueur le 27 juillet 2004. Le 28 décembre 2005, la Grande Assemblée adopta la loi no 5442 et modifia plusieurs dispositions de la loi d’indemnisation. Celle-ci énonce les principes et la procédure à suivre concernant l’indemnisation de préjudices subis par une personne en raison d’actes terroristes ou de mesures prises par les autorités pour combattre le terrorisme. Elle a pour objet en particulier de permettre l’indemnisation des préjudices matériels subis par des personnes physiques ou morales qui ont migré ou ont été déplacées à cause d’actions terroristes ou antiterroristes. Par ailleurs, elle vise à indemniser partiellement les dommages subis par des fonctionnaires qui ne peuvent être assimilés aux migrants ou aux personnes déplacées mais qui ont été touchés par le terrorisme ou par des actions antiterroristes menées par les forces de sécurité.
45. L’article 7 de la loi d’indemnisation dispose :
« Sont indemnisés en vertu de la présente loi, au moyen d’un règlement amiable, les préjudices suivants :
a) tout type de préjudice causé aux animaux d’élevage, aux arbres, aux produits de l’agriculture ou à tout bien meuble ou immeuble ;
b) les préjudices résultant d’un dommage corporel, d’un handicap physique ou d’un décès, ainsi que les frais exposés pour un traitement médical ou des funérailles ;
c) les préjudices matériels subis par les personnes qui se sont trouvées dans l’impossibilité d’accéder à leurs biens en raison des actions menées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. »
46. Le préjudice subi et l’indemnité à verser en vertu de l’article 7 sont établis par des commissions d’évaluation et d’indemnisation des dommages (ci-après, les « commissions d’indemnisation »). A ce sujet, l’article 4 de la loi dispose :
« Des commissions d’évaluation et d’indemnisation des dommages sont créées au sein des départements dans un délai de dix jours à compter de la réception de demandes formées en vertu de la présente loi.
Une commission se compose d’un président et de six membres. La présidence est assurée par le préfet adjoint désigné par le préfet ; les membres sont nommés par le préfet parmi les fonctionnaires travaillant dans le département concerné, et ils sont spécialisés en matière de finance, de travaux publics et de logement, d’agriculture et de questions rurales, de santé, d’industrie et de commerce ; un avocat est désigné parmi les membres de l’ordre des avocats compétent.
La commission doit pour se réunir atteindre le quorum et ses décisions sont prises à la majorité absolue des membres participant à la réunion. Les principes de travail et les procédures suivis par la commission sont fixés par voie réglementaire. »
47. Selon l’article 5, le rôle des commissions d’indemnisation consiste essentiellement à évaluer les dommages subis par les demandeurs et à élaborer des déclarations de règlement amiable (sulhname) en vue de leur indemnisation, en argent ou en nature. Dans ce cadre, toute aide préalablement allouée à partir de fonds publics est déduite du montant à verser au demandeur. En cas de désaccord quant aux termes de la déclaration de règlement amiable, la commission établit un protocole constatant l’absence de règlement, qui doit être adressé au demandeur.
48. L’article 6 dispose que quiconque a subi un préjudice à cause du terrorisme ou de mesures prises par les autorités pour lutter contre le terrorisme peut demander réparation auprès de la commission d’indemnisation compétente. Cette demande est à déposer dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle l’intéressé a eu connaissance de l’incident à l’origine du préjudice et, en tout état de cause, pas plus d’un an après la survenance de l’incident litigieux. La commission d’indemnisation doit statuer dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande. Si besoin est, le préfet peut prolonger ce délai de trois mois.
49. L’article 8 précise que pour déterminer le montant de la réparation à accorder, la commission d’indemnisation prend en considération le préjudice déclaré par le demandeur, les informations que doivent fournir les autorités judiciaires, administratives et militaires, les circonstances de l’incident à l’origine du dommage et, le cas échéant, la négligence du demandeur. Selon un amendement adopté par le Conseil des Ministres le 15 septembre 2005, les demandeurs peuvent étayer leurs allégations sur toute information ou tout document. Les commissions fixent le montant de la réparation en se fondant sur l’équité et la conjoncture économique. Par ailleurs, elles peuvent requérir une expertise aux fins de déterminer s’il y a lieu d’accorder une réparation.
50. L’article 12 dispose qu’après fixation du montant à verser la commission d’indemnisation établit une déclaration de règlement amiable et la notifie au demandeur en l’annexant à une lettre précisant que celui-ci doit, pour signer la déclaration, s’adresser à la commission dans un délai de trente jours à compter de la réception, et que le défaut de présentation sera interprété comme un refus de l’intéressé, auquel cas celui‑ci devra se tourner vers les tribunaux pour demander réparation. Si le demandeur accepte les termes de la déclaration établie par la commission, ce document doit être signé par lui‑même ou son représentant, ainsi que par le président de la commission. Si le demandeur refuse de signer la déclaration ou est réputé en avoir refusé les termes, un protocole constatant l’absence de règlement est rédigé puis envoyé à l’intéressé ; il est ensuite loisible au demandeur de saisir la justice d’une action en réparation.
51. Selon l’article 13, une fois la déclaration de règlement amiable signée par les parties et approuvée par le préfet, le montant indiqué dans la déclaration est versé à partir d’une dotation prévue à cet effet dans le budget du ministère de l’Intérieur. Après le versement de l’indemnité, l’Etat peut engager une procédure contre les auteurs des actes ayant causé le dommage en question.
52. Enfin, l’article 14 dispose que les commissions d’indemnisation sont soumises au contrôle du ministère de l’Intérieur et du préfet compétent.
2. Décret sur l’indemnisation des dommages résultant du terrorisme ou de la lutte contre le terrorisme
53. Le 20 octobre 2004, le Conseil des Ministres a adopté le décret no 25619 en vue de l’application de la loi d’indemnisation. Ce texte définit les fonctions des commissions d’indemnisation ainsi que la procédure à suivre par celles-ci et devant celles-ci, et donne des précisions sur le calcul et le versement de l’indemnité pour atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou aux biens.
3. Autres dispositions internes
54. L’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Doğan et autres (précité, §§ 68-88) présente les autres dispositions du droit interne pertinent à l’époque des faits, ainsi que des informations générales.
GRIEFS
55. Le requérant se plaint du refus des autorités de le laisser retourner dans son village et sur ses terres. Il allègue la violation des articles 1, 6, 7, 8, 13, 14 et 17 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.
EN DROIT
A. Griefs tirés des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention
56. Le requérant allègue que le refus des autorités de le laisser retourner dans son village et sur ses terres a emporté violation des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole no 1, qui disposent en leurs passages pertinents :
Article 8
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale [et] de son domicile (...)
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
1. Thèses des parties
a) Thèse du Gouvernement
57. Soulevant une exception quant à la compétence de la Cour, le Gouvernement argue que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes ni respecté le délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention.
58. Il affirme que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes en ce qu’il n’a pas usé du nouveau recours instauré par la loi d’indemnisation du 27 juillet 2004. A cet égard, il soutient que le mécanisme mis en place à la suite de l’arrêt Doğan et autres du 29 juin 2004 est de nature à redresser les griefs du requérant et présente des perspectives raisonnables de succès.
59. Après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, des commissions d’indemnisation ont été créées au sein de 76 départements. En moins d’une année, 170 000 demandes ont été déposées auprès de ces organes, ce qui démontre clairement l’accessibilité à tous de la nouvelle voie de droit et la confiance des citoyens dans le bon fonctionnement de ce nouveau recours interne. Les commissions d’indemnisation continuent à recevoir des demandes et il est prévu de modifier la loi de manière à prolonger d’une année supplémentaire (c’est-à-dire jusqu’au 27 juillet 2006) le délai imparti pour saisir une commission d’indemnisation. Les sommes allouées par les commissions prouvent également que le recours en question est effectif et qu’il permet d’obtenir gain de cause (paragraphes 28‑40 ci-dessus).
60. Le Gouvernement affirme qu’actuellement aucun obstacle n’empêche le requérant de retourner dans son village et que la nouvelle loi lui permet de demander réparation du dommage qu’il a subi du fait de l’impossibilité d’accéder à ses biens situés dans son village. Le Gouvernement estime que des griefs tels que ceux formulés en l’espèce doivent en principe être redressés en vertu du droit interne. Aussi la nouvelle loi d’indemnisation – qui s’inspire des principes directeurs énoncés par la Cour dans l’arrêt Doğan et autres – a-t-elle été adoptée pour permettre aux autorités turques de redresser au niveau interne les griefs fondés sur la Convention émanant de personnes ayant subi un préjudice à cause du terrorisme ou d’actions menées par les forces de sécurité pour lutter contre le terrorisme. Par ailleurs, cette loi vise à alléger la charge de travail de la Cour en réduisant le nombre de requêtes introduites devant celle-ci.
61. En conséquence, le Gouvernement prie la Cour de reconnaître qu’il existe au niveau interne un recours effectif pour le traitement des « requêtes concernant le retour au village » et de rejeter la présente requête pour non‑épuisement des voies de recours internes, au sens de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
62. A titre subsidiaire, le Gouvernement affirme qu’il existe des recours administratifs, pénaux et civils propres à remédier à la situation dénoncée par le requérant et à déboucher sur une indemnisation (Doğan et autres, précité, §§ 94-97). Il soutient que par ailleurs le requérant n’a pas respecté le délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention puisqu’il n’a saisi les autorités qu’en 2001, alors que les incidents dont il tire grief sont survenus en 1994.
b) Thèse du requérant
63. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement et allègue que le nouveau recours créé par la loi d’indemnisation du 27 juillet 2004 ne saurait passer pour effectif.
64. Il critique avant tout la composition des commissions d’indemnisation. S’appuyant sur les considérations exposées par la Cour dans sa décision sur la recevabilité concernant l’affaire Xenides-Arestis c. Turquie (requête no 46347/99, décision du 2 septembre 2004), le requérant fait valoir que les commissions d’indemnisation ne sauraient être considérées comme des « autorités nationales » à même d’offrir un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention. A cet égard, il souligne que ces organes se composent de six fonctionnaires désignés par un préfet et d’un avocat nommé par l’ordre des avocats de chaque département. Il estime dans ces conditions que les membres de ces commissions n’ont pas suffisamment de garanties pour pouvoir agir de façon impartiale et indépendante à l’égard de leurs supérieurs hiérarchiques.
65. Le requérant affirme que la procédure suivie par les commissions d’indemnisation n’est pas contradictoire, dès lors que les déclarations de règlement amiable établies par elles sont soumises à l’approbation du préfet ou du ministre de l’Intérieur. Les commissions ne communiquent pas au demandeur les documents fournis par les autorités, privant ainsi l’intéressé de la possibilité de présenter des preuves contraires à l’appui de sa demande. De plus, l’article 8 de la loi d’indemnisation ne fait référence qu’à la négligence du demandeur et ne tient pas compte de la faute ou de la négligence des autorités dans l’appréciation du préjudice subi par l’intéressé.
66. Le requérant souligne également que l’article 7 de la loi d’indemnisation ne vise pas tous les types de préjudices et interprète de façon restrictive la notion de « biens », définie par la Cour comme couvrant les revenus tirés des terres de pacage, des zones de parcours et des fonds forestiers, ainsi que de l’élevage et de l’exploitation du bois (Doğan et autres, précité, § 139). De plus, cette loi ne s’étend pas aux préjudices moraux subis par les personnes déplacées et n’envisage que les dommages matériels. A supposer même qu’un préjudice moral puisse être invoqué devant les juridictions administratives, cela ne constitue pas un recours effectif, eu égard au délai légal prévu par le droit administratif (une demande devant être déposée auprès d’un tribunal administratif dans un délai d’un an à compter de la survenance de l’acte litigieux).
67. Le requérant considère en outre que sa requête ne doit pas être déclarée irrecevable sur la base de la nouvelle exception préliminaire soulevée par le Gouvernement, dès lors qu’elle remplissait toutes les conditions de recevabilité au moment de son introduction auprès de la Cour. Il indique que l’exception de non-épuisement des voies de recours internes a déjà été examinée et rejetée par la Cour dans son arrêt relatif à l’affaire Doğan et autres (arrêt précité, § 110), laquelle affaire soulevait des questions similaires à celles que pose sa requête. Dans l’« affaire pilote » susmentionnée, la Cour aurait constaté l’existence d’un problème systémique et structurel ayant touché au moins 380 000 personnes et conduit au dépôt d’environ 1 500 requêtes auprès de la Cour. A cet égard, l’intéressé estime que la Cour devrait traiter le problème de la même manière que dans l’affaire Broniowski c. Pologne (règlement amiable-satisfaction équitable [GC], no 31443/96, §§ 35-36, 28 septembre 2005). Ainsi, il soutient que la solution la plus efficace, dans son cas et pour d’autres « requêtes concernant le retour au village », serait de parvenir à un règlement amiable avec l’assistance de la Cour.
68. Enfin, le requérant allègue que les recours administratifs, pénaux et civils évoqués par le Gouvernement sont ineffectifs et n’offrent aucune perspective de succès quant à ses griefs. Il ajoute qu’il a respecté le délai de six mois étant donné que les actes qu’il dénonce s’analysent en une situation continue.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
69. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes, énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention, vise à ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que la Cour n’en soit saisie. Cette règle impose donc aux requérants l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de leur pays, dispensant ainsi les Etats de répondre de leurs actes devant la Cour européenne. La règle de l’article 35 § 1 se fonde toutefois sur l’hypothèse que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (voir, par exemple, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000‑XI, arrêt cité dans Charzyński c. Pologne, requête no 15212/03 et dans Tadeusz Michalak c. Pologne, requête no 24549/03, décisions du 1er mars 2005).
70. A cet égard, la charge de la preuve pèse avant tout sur le Gouvernement excipant du non‑épuisement, lequel doit convaincre la Cour qu’un recours effectif était disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était accessible, était susceptible d’offrir au requérant la réparation de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès. Une fois cela démontré, il revient en revanche au requérant d’établir soit que le recours évoqué par le Gouvernement a de fait été employé, soit que, pour une raison quelconque, il n’était ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la cause, soit encore que, en raison de circonstances particulières, il n’avait pas à être exercé (Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, pp. 1210-1211, §§ 65-69 ; Menteş et autres c. Turquie, arrêt du 28 novembre 1997, Recueil 1997‑VIII, p. 2706, § 57).
71. Cependant, selon les « principes de droit international généralement reconnus », certaines circonstances particulières peuvent dispenser le requérant de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes qui s’offrent à lui. Toutefois, le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation de recours internes (Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001-IX).
72. L’épuisement des voies de recours internes s’apprécie normalement à la date d’introduction de la requête devant la Cour. Cependant, comme la Cour l’a indiqué maintes fois, cette règle ne va pas sans exceptions, qui peuvent être justifiées par les circonstances particulières de chaque cas d’espèce (Baumann c. France, no 33592/96, § 47, 22 mai 2001 ; Brusco, précité). La Cour s’est en particulier écartée de cette règle générale dans des requêtes contre l’Italie, la Croatie, la Slovaquie et la Pologne concernant des recours formés pour durée excessive d’une procédure (Brusco, précité ; Nogolica c. Croatie (déc.), no 77784/01, CEDH 2002‑VIII ; Andrášik et autres c. Slovaquie (déc.), nos 57984/00, 60226/00, 60237/00, 60242/00, 60679/00, 60680/00 et 68563/01, CEDH 2002‑IX ; Charzyński et Tadeusz Michalak, décisions précitées).
b) Application en l’espèce des principes généraux précités
73. La Cour rappelle qu’elle a déjà examiné et rejeté les exceptions soulevées par le Gouvernement relativement au non-épuisement des recours administratifs, pénaux et civils ainsi qu’au délai de six mois pour ce qui est des « requêtes concernant le retour au village » dans son arrêt pilote Doğan et autres c. Turquie (précité, §§ 102‑110 et 111-114). Ne voyant dans la présente requête aucune circonstance particulière qui lui imposerait de s’écarter de ses conclusions dans l’affaire susmentionnée, elle rejette ces exceptions en l’espèce également.
74. En conséquence, la Cour doit limiter son examen au nouveau recours créé par la loi d’indemnisation du 27 juillet 2004 et déterminer si l’exception du Gouvernement selon laquelle le requérant n’a pas utilisé ce recours interne particulier est fondée.
75. A cet égard, la Cour observe d’emblée que le requérant peut à présent retourner dans son village sans que les autorités y mettent aucun obstacle (paragraphe 60 ci-dessus). Cela n’est d’ailleurs pas contesté par le requérant. S’agissant du nouveau recours en question, elle relève qu’en vertu de l’article 6 de la loi d’indemnisation les personnes ayant subi un préjudice à cause du terrorisme ou de mesures prises par les autorités pour lutter contre le terrorisme peuvent déposer une demande auprès de la commission d’indemnisation compétente (paragraphe 48 ci-dessus). Pareilles demandes peuvent être étayées par toute information ou tout document (paragraphe 49 ci-dessus). L’article 7, qui dresse la liste des types de préjudices à indemniser, couvre les dommages subis par les personnes qui, à l’instar du requérant, se sont trouvées dans l’impossibilité d’accéder à leurs biens en raison d’actions menées par les autorités (paragraphe 45 ci‑dessus). Après évaluation du préjudice subi par le demandeur, la commission d’indemnisation établit une déclaration de règlement amiable et adresse une offre au demandeur (paragraphe 50 ci-dessus). Si celui-ci l’accepte, il signe la déclaration, après quoi le ministère de l’Intérieur verse le montant indiqué dans ce document (paragraphes 50 et 51 ci-dessus). Le demandeur peut néanmoins refuser le montant proposé par la commission et chercher à obtenir un redressement auprès des juridictions de droit commun (ibidem).
76. Les éléments qui précèdent font apparaître que le requérant a la faculté de demander, en vertu de la nouvelle loi, réparation du dommage qu’il allègue avoir subi en raison du refus des autorités de le laisser accéder à ses biens pendant un laps de temps important.
77. Concernant le caractère effectif du recours en question, la Cour observe que les commissions d’indemnisation semblent opérationnelles dans 76 départements – notamment ceux de Tunceli et Diyarbakır, que l’on peut considérer comme l’épicentre du phénomène de déplacement interne – et que 170 000 personnes ont déjà saisi ces organes (paragraphe 14 ci‑dessus). Au vu des nombreuses décisions présentées par le Gouvernement à titre d’exemples, il apparaît que les personnes ayant subi un préjudice – en raison d’un déni d’accès ou d’un dommage à leurs biens, d’un décès ou d’un dommage corporel – parviennent à obtenir réparation au moyen du recours offert par la loi d’indemnisation (paragraphes 28-40 ci-dessus). Ainsi, ces décisions démontrent que ledit recours est disponible tant en théorie qu’en pratique.
78. S’appuyant sur les conclusions de la Cour dans l’affaire Xenides‑Arestis c. Turquie (précitée), le requérant critique toutefois la composition des commissions d’indemnisation et argue que celles-ci ne suivent pas une procédure de caractère contradictoire. La Cour estime que les circonstances de l’espèce se distinguent de celles de l’affaire Xenides‑Arestis. Dans celle-ci, la raison ayant conduit la Cour à exprimer sa préoccupation au sujet de la composition de la commission d’indemnisation tenait au fait que la majorité de ses membres résidaient dans des maisons appartenant à des Chypriotes grecs ou construites sur des terrains appartenant à des Chypriotes grecs, et que dès lors il existait un conflit d’intérêts potentiel de nature à influer indûment sur les décisions de la commission d’indemnisation.
79. En l’espèce, la Cour ne voit aucun élément susceptible de mettre en cause la composition des commissions d’indemnisation et la procédure suivie par celles-ci. Ces organes n’assument pas la fonction de « tribunal » et n’ont donc nul besoin de suivre une procédure contradictoire au sens de l’article 6 de la Convention. Compte tenu des tâches qui leur sont attribuées et des différents membres qui y siègent en raison de leurs compétences dans divers domaines, les commissions d’indemnisation ne servent aux autorités qu’à déterminer le préjudice subi par les demandeurs et à présenter des propositions de règlement amiable, soit en nature soit en argent.
80. En ce qui concerne l’interprétation restrictive que les commissions d’indemnisation feraient de la notion de « biens » figurant à l’article 1 du Protocole no 1, la Cour observe que les décisions de ces organes démontrent qu’une réparation peut être obtenue non seulement pour un dommage causé à des biens mais également pour la privation d’un large éventail d’activités économiques, comme une perte de revenus tirés de l’agriculture, de l’exploitation du bois ou de l’élevage (paragraphes 29-32 ci-dessus).
81. En outre, s’il est vrai que la loi d’indemnisation mentionne uniquement la faculté de demander réparation d’un préjudice matériel (paragraphe 44 ci-dessus), son article 12 semble néanmoins ouvrir la voie à la possibilité de solliciter la réparation d’un préjudice moral devant les juridictions administratives (paragraphe 50 ci-dessus).
82. Compte tenu de ce qui précède, la Cour n’est pas convaincue par les arguments du requérant et estime que les dispositions de la loi d’indemnisation sont à même de redresser de manière adéquate les griefs fondés sur la Convention émanant de personnes qui se sont vu refuser l’accès à leurs biens situés sur leur lieu d’habitation et, en conséquence, que ces dispositions satisfont au critère d’« effectivité » établi dans l’arrêt Doğan et autres.
83. Concernant l’affirmation du requérant selon laquelle il n’était pas tenu d’utiliser le nouveau recours offert par la loi d’indemnisation – entrée en vigueur après l’introduction de la présente requête –, la Cour reconnaît, ainsi qu’elle l’a indiqué plus haut (paragraphe 72 ci-dessus), que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie normalement à la date d’introduction de la requête devant elle. Cependant, dans des cas exceptionnels, elle peut adopter une position différente et s’écarter de cette règle si les circonstances des affaires concernées le justifient (voir les décisions Charzyński et Tadeusz Michalak, précitées). La Cour estime que dans la présente affaire plusieurs éléments militent en faveur d’une exception à cette règle. Comme cela a été relevé ci-dessus, l’article 7 c) de la loi d’indemnisation couvre le type de dommage subi par le requérant et lui permet de demander réparation. De plus, il apparaît que la loi d’indemnisation a été adoptée pour redresser au niveau interne les griefs fondés sur la Convention émanant de personnes dont les requêtes, pendantes devant la Cour, soulèvent des questions semblables à celles posées dans l’affaire Doğan et autres (paragraphe 60 ci‑dessus). En outre, la pratique récente des commissions d’indemnisation montre que le nouveau recours est accessible et qu’il offre des perspectives raisonnables de succès (paragraphes 28-40 ci-dessus).
84. De surcroît, comme le requérant l’a souligné (paragraphe 67 ci‑dessus), la démarche la plus appropriée dans les situations où la Cour relève des défaillances structurelles ou générales dans le droit ou la pratique internes consiste à prier l’Etat défendeur de réexaminer l’effectivité des recours existants et, le cas échéant, de mettre en place des recours effectifs, afin d’éviter que des affaires répétitives ne soient portées devant la Cour (Broniowski c. Pologne, [GC], no 31443/96, § 191, CEDH 2004‑...). Une fois un tel défaut identifié, il incombe aux autorités nationales, sous le contrôle du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, de prendre, rétroactivement s’il le faut, les mesures de redressement nécessaires conformément au principe de subsidiarité de la Convention, de manière que la Cour n’ait pas à réitérer son constat de violation dans une longue série d’affaires comparables (ibidem, § 193). Dans le cas contraire, une telle situation risque à long terme de nuire au bon fonctionnement du mécanisme de protection des droits de l’homme créé par la Convention.
85. Ainsi, la Cour fait observer que dans son arrêt Doğan et autres elle a déjà constaté l’existence d’un problème structurel ayant trait aux personnes déplacées et indiqué des mesures pouvant être adoptées afin de mettre un terme à la situation systémique qui prévaut en Turquie. A la suite de l’arrêt susmentionné, les autorités de l’Etat défendeur ont pris diverses mesures, dont l’adoption de la loi d’indemnisation du 27 juillet 2004, en vue de redresser les griefs fondés sur la Convention émanant de personnes qui se sont vu refuser l’accès à leurs biens situés dans leur village. Dès lors, le Gouvernement peut passer pour avoir satisfait à son obligation de se pencher sur la situation systémique en cause et d’instaurer un recours effectif. Par ailleurs, la Cour prend acte de l’engagement du Gouvernement à modifier la loi d’indemnisation de manière à prolonger d’une année le délai imparti pour saisir une commission d’indemnisation.
86. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que l’article 35 § 1 de la Convention impose au requérant de saisir la commission d’indemnisation compétente, en vertu de la loi du 27 juillet 2004, pour demander réparation du dommage qu’il a subi en raison de l’impossibilité où il s’est trouvé d’accéder à ses biens. Par ailleurs, la Cour ne décèle aucune circonstance exceptionnelle de nature à le dispenser de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes.
87. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention pour non-épuisement des voies de recours internes.
B. Grief tiré de l’article 13 de la Convention
88. Le requérant se plaint de l’absence de recours interne effectif propre à redresser ses griefs au regard de la Convention. Il invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
89. Le Gouvernement combat cette allégation en soulignant qu’il existe des recours internes effectifs dont le requérant n’a pas usé.
90. La Cour a déjà constaté que la loi d’indemnisation offre bien au requérant un recours effectif qu’il peut utiliser pour se plaindre du fait qu’on lui aurait refusé l’accès à ses biens. Cette conclusion vaut également dans le contexte du grief tiré de l’article 13 de la Convention.
91. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il y a lieu de le rejeter en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
C. Griefs tirés des articles 1, 7, 14 et 17 de la Convention
92. Le requérant allègue enfin que ses droits au regard des articles 1, 7, 14 et 17 de la Convention ont été violés en raison du refus des autorités de le laisser accéder à ses biens.
93. A cet égard, le Gouvernement se borne à contester la base factuelle des griefs énoncés.
94. La Cour fait obsever que dans son arrêt pilote Doğan et autres c. Turquie (précité, §§ 118-133) elle a examiné des griefs analogues à ceux que formule le requérant en l’espèce et qu’elle les a jugés dénués de fondement. Elle ne voit pas, dans la présente affaire, de circonstances particulières qui pourraient justifier qu’elle s’écarte des conclusions auxquelles elle est parvenue dans l’affaire susmentionnée.
95. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et qu’il y a lieu de les rejeter en application de l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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