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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 30 juin 2005, n° 68354/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 68354/01 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 12 mars 2001 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-72606 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:0630DEC006835401 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
[TRADUCTION]
EN FAIT
L’association requérante, Vereinigung Bildender Künstler Wiener Secession, a son siège à Vienne. Elle est représentée devant la Cour par Schönherr OEG, un cabinet d’avocats de Vienne. Le gouvernement autrichien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. H. Winkler, ambassadeur, chef du département de droit international au ministère fédéral des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
Vereinigung Bildender Künstler Wiener Secession est une association d’artistes dont le siège se trouve dans le pavillon de la Sécession, à Vienne. Elle tient une galerie indépendante, Secession, entièrement consacrée à des expositions d’art contemporain. L’un des principaux objectifs de l’association consiste à présenter les évolutions actuelles de l’art autrichien et international et à cultiver une ouverture à l’expérimentation.
Du 3 avril au 21 juin 1998, la requérante organisa dans ses locaux une exposition, intitulée « Le siècle de la liberté artistique » (« Das Jahrhundert künstlerischer Freiheit »), conçue dans le cadre de la célébration du 100e anniversaire de l’association. Parmi les œuvres à exposer se trouvait un tableau intitulé « Apocalypse », peint pour l’occasion par le célèbre artiste autrichien Otto Mühl. Le tableau, d’une taille de 4,50 m par 3,60 m, était un collage montrant diverses personnalités telles que Mère Teresa, le cardinal autrichien Hermann Groer et l’ancien chef du Parti libéral autrichien (FPÖ), Jörg Haider, dans des positions sexuelles. Les corps nus des personnages étaient peints, tandis que les têtes et visages étaient figurés au moyen d’agrandissements de photos extraites de journaux. Les yeux de certains personnages étaient cachés par un trait noir. C’était le cas de M. Meischberger, secrétaire général du FPÖ jusqu’en 1995, qui était à l’époque des faits député (Nationalratsabgeordneter), mandat qu’il conserva jusqu’en avril 1999. On voyait M. Meischberger, le corps éclaboussé du sperme d’un membre du FPÖ, empoigner le pénis en éjaculation de M. Haider.
L’exposition, dont l’entrée était payante, était ouverte au public.
Le 12 juin 1998, le tableau fut endommagé par un visiteur, qui couvrit de peinture rouge la partie représentant entre autres M. Meischberger, en sorte que la totalité du corps et une partie du visage de ce dernier se trouvèrent recouverts de peinture rouge.
Cet incident ne fit qu’accroître la curiosité que le tableau suscitait déjà parmi les médias, qui lui consacrèrent des articles et en publièrent des photos.
Le 22 juin 1998, M. Meischberger engagea en vertu de l’article 78 de la loi sur les droits d’auteur (Urheberrechtsgesetz) une procédure à l’encontre de la requérante, en vue d’obtenir une injonction interdisant à cette dernière d’exposer le tableau et d’en publier des photos. Il demandait aussi 20 000 schillings autrichiens (ATS – soit 1 400 euros (EUR) environ) de dommages et intérêts. Il faisait valoir que le tableau, qui le montrait dans des positions sexuelles avec plusieurs personnes, l’avilissait et dénigrait ses activités politiques, et revenait à affirmer qu’il avait une vie sexuelle dissolue (lotterhaftes Intimleben). Les traits noirs qui lui cachaient les yeux ne le rendaient pas méconnaissable puisqu’il était montré à côté de deux autres hommes politiques du FPÖ. Il restait reconnaissable même après l’incident du 12 juin 1998, qui n’avait fait qu’accroître la publicité autour du tableau. De plus, il y avait un risque de répétition (Wiederholungsgefahr) puisqu’il était prévu d’exposer le tableau à Prague après Vienne.
Le 6 août 1999, le tribunal de commerce (Handelsgericht) de Vienne débouta M. Meischberger. Cette juridiction releva qu’après Vienne, il avait été initialement prévu de monter l’exposition à Prague, à Bucarest et au Luxembourg mais que les organisateurs avaient désormais l’intention d’annuler ces projets. Le tribunal jugea en outre que l’on pouvait affirmer que le tableau n’avait pas eu d’impact négatif sur M. Meischberger ni divulgué des informations sur sa vie privée, car cette œuvre ressemblait à une bande dessinée (comixartig) et ne représentait à l’évidence pas la réalité. Un tableau montrant l’intéressé dans une position aussi intime pouvait malgré cela avoir un effet dégradant et avilissant pour sa personne. En l’occurrence, toutefois, le droit de l’association requérante à la liberté d’expression artistique l’emportait sur l’intérêt personnel de M. Meischberger. En mettant en balance les intérêts respectifs des deux parties, le tribunal avait tenu compte en particulier du fait que l’exposition était consacrée à tous les aspects des activités artistiques de l’association au cours de ses cent années d’existence, ce qui englobait l’œuvre du peintre autrichien Otto Mühl. Il releva enfin que le tableau montrait de nombreuses autres personnes, dont des amis et bienfaiteurs du peintre ainsi que des représentants du FPÖ, parti qui avait toujours vivement critiqué le travail de M. Mühl.
Ce tableau pouvait donc être vu comme une sorte de réaction (Gegenschlag). Quoi qu’il en soit, le personnage de M. Meischberger n’occupait qu’une assez petite partie du tableau et n’attirait donc pas particulièrement l’attention. Le tribunal ajouta qu’il ne semblait pas y avoir de risque de répétition, dès lors que le tableau était partiellement recouvert de peinture rouge et que l’intéressé n’était ainsi plus reconnaissable.
Le 24 février 2000, la cour d’appel (Oberlandesgericht) de Vienne décida, après une audience, d’accueillir le recours formé par M. Meischberger sur des points de fait et de droit, émit une injonction interdisant à la requérante de continuer à montrer le tableau lors d’expositions et condamna celle-ci à verser 20 000 ATS (1 400 EUR environ) de dommages et intérêts. Elle releva que le personnage de M. Meischberger n’était que partiellement recouvert de peinture rouge, de sorte qu’une partie de son visage, la forme de son crâne et sa coupe de cheveux restaient reconnaissables. Les limites de la liberté artistique étaient outrepassées lorsque l’image d’une personne était substantiellement déformée par des éléments totalement imaginaires sans que l’on puisse savoir si le tableau visait la satire ou toute autre forme d’exagération. En l’occurrence, le tableau n’était pas conçu comme une parabole ni même comme une critique exagérée véhiculant un message simple comme par exemple l’affirmation que M. Meischberger avait enfreint la décence sexuelle et la morale. L’œuvre ne relevait donc pas du champ d’application de l’article 10 de la Convention mais constituait en réalité une atteinte à la réputation de M. Meischberger (Entwürdigung öffentlichen Ansehens). La requérante ne pouvait justifier l’exposition du tableau en invoquant la liberté artistique protégée par l’article 17a de la Loi fondamentale (Staatsgrundgesetz). De plus, rien ne permettait de dire que l’association s’abstiendrait à l’avenir de montrer le tableau, de sorte qu’il y avait un risque de répétition.
Le 18 juillet 2000, la Cour suprême (Oberster Gerichtshof) rejeta un recours formé par la requérante. Elle nota que la cour d’appel n’avait pas mis en doute le fait que le tableau relevait de la protection prévue par l’article 17a de la Loi fondamentale mais que, après avoir pesé le droit à la liberté artistique consacré par cette disposition et les droits individuels de M. Meischberger protégés par l’article 78 de la loi sur les droits d’auteur, cette juridiction avait conclu que les seconds l’emportaient sur le premier au motif que M. Meischberger était représenté de manière dégradante et insultante. Quant au point de savoir si M. Meischberger restait reconnaissable alors même que le tableau était recouvert de peinture rouge, la cour d’appel n’avait pas contredit les documents figurant au dossier, raison pour laquelle il n’y avait pas lieu d’apporter une rectification.
Cette décision fut notifiée à l’avocat de la requérante le 13 septembre 2000.
B. Le droit interne pertinent
L’article 78 de la loi sur les droits d’auteur dispose en ses passages pertinents :
« 1) Il est interdit d’exposer publiquement, ou de diffuser de toute autre manière auprès du public, des images d’une personne lorsque cela nuit aux intérêts légitimes de celle-ci ou, au cas où elle serait décédée sans en avoir autorisé ou ordonné la publication, d’un de ses proches parents. »
La liberté artistique est garantie par l’article 17a de la Loi fondamentale, ainsi libellé :
« La création artistique, la propagation de l’art et son enseignement sont libres. »
GRIEF
Invoquant l’article 10 de la Convention, l’association requérante se plaint que les décisions des juridictions autrichiennes lui interdisant de continuer à exposer le tableau en cause ont enfreint son droit à la liberté d’expression.
EN DROIT
La requérante dénonce une violation de son droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention, aux termes duquel :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
Le Gouvernement soutient que l’injonction prononcée par les tribunaux autrichiens n’a pas constitué une ingérence dans les droits de l’association requérante au sens de l’article 10 de la Convention. Il estime à cet égard que cette disposition ne garantit pas la liberté artistique en tant que telle mais se borne à protéger les artistes qui entendent contribuer par leur travail à un débat public sur des sujets d’ordre politique ou culturel. En l’occurrence, la représentation de personnalités dans des « situations sexuelles de groupe » pouvait difficilement passer pour la formulation d’une opinion apportant une contribution à un débat culturel ou politique.
A titre subsidiaire, le Gouvernement déclare que l’ingérence en cause était légale et visait le but légitime que constitue la protection de la morale et de la réputation et des droits d’autrui. Quant à la proportionnalité de l’ingérence, il avance que, depuis son inauguration, l’exposition dans le cadre de laquelle le tableau était montré s’est trouvée au centre de l’attention médiatique précisément à cause de ce tableau. L’intérêt des médias se serait encore accru après que le tableau eut été partiellement endommagé, de sorte qu’après cet incident, la partie abîmée et le fait que M. Meischberger y était représenté seraient parvenus à la connaissance non seulement des personnes visitant l’exposition mais également du grand public. Le tableau avait été reproduit dans presque tous les journaux autrichiens et montré à la télévision. En conséquence, au moins depuis ce moment-là, l’intérêt individuel de M. Meischberger l’aurait emporté sur celui de la requérante à voir le tableau exposé. Il n’importerait pas non plus de savoir si M. Meischberger constituait un sujet d’intérêt général à l’époque des faits, car le tableau ne pouvait en aucun cas être considéré comme contribuant à un débat public d’intérêt général ou comme se rapportant à M. Meischberger en sa qualité de personnage public. On ne pouvait pas non plus attendre de M. Meischberger qu’il s’exprime en public à propos du tableau, les activités qui y étaient figurées étant certainement de nature à offenser le sens de la décence sexuelle de personnes dotées d’une sensibilité ordinaire. Le Gouvernement fait enfin observer qu’à l’époque de l’ingérence, l’exposition avait déjà fermé ses portes et que le tableau avait été montré pendant toute la durée de cette manifestation. Par ailleurs, la requérante n’avait pas eu l’intention d’exposer le tableau à l’étranger. De plus, l’interdiction d’exposer à l’avenir le tableau ne concernait que la requérante, en tant qu’organisatrice de l’exposition, et non le propriétaire du tableau, à savoir l’artiste et son agent. Eu égard à tous ces éléments, le Gouvernement considère que l’ingérence en cause était proportionnée au sens du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention.
La requérante soutient que l’exposition publique d’un tableau contribue au débat entre l’artiste, l’exposant et le public et est donc protégée par l’article 10 de la Convention. Elle admet que l’ingérence litigieuse était prévue par la loi mais estime qu’elle n’était ni nécessaire ni proportionnée. A son avis, les arguments du Gouvernement relatifs à la protection de la morale sont dénués de pertinence car, en l’espèce, les tribunaux internes n’ont fondé leurs décisions que sur l’argument selon lequel les intérêts individuels de M. Meischberger, tels que protégés par l’article 78 de la loi sur les droits d’auteur, étaient prépondérants. Or M. Meischberger ne pouvait prétendre avoir un intérêt individuel méritant d’être protégé dès lors que le tableau ne donnait manifestement ni à voir ni à penser que la manière dont il était représenté correspondait à son véritable comportement. Le tableau montrait l’histoire personnelle de l’artiste de manière allégorique et représentait le peintre en personne et quelques-uns de ses amis et bienfaiteurs parmi plusieurs autres personnes connues. Toutes ces personnes étaient figurées en train de s’adonner à des actes sexuels, ce qui reflétait la conception que se faisait le peintre des relations mutuelles entre le pouvoir et le sexe. M. Meischberger était l’une des personnes ayant incarné l’histoire du FPÖ au cours des dernières années et, avec les trois autres membres du parti représentés, il formait une allégorie de ce parti, qui avait toujours vivement critiqué le travail du peintre. De plus, M. Meischberger, ou du moins les actes qu’il jugeait diffamatoires, n’étaient plus reconnaissables après que le tableau eut été en partie endommagé. Pour l’association requérante, le fait qu’il n’ait engagé une procédure qu’après cette dégradation partielle démontrait qu’au lieu de protéger ses propres intérêts, il visait à discréditer le travail du peintre.
Enfin, la requérante fait observer que les décisions des tribunaux autrichiens concluant que le tableau violait dans le chef de M. Meischberger les droits garantis par l’article 78 de la loi sur les droits d’auteur ainsi que l’injonction interdisant de continuer à exposer le tableau la concernaient non seulement elle-même mais concernaient aussi le peintre et toute autre tierce personne souhaitant exposer le tableau ; ces mesures revenaient donc à effacer le tableau de la mémoire collective. Elle en veut pour exemple le fait que le tableau n’a pas été montré lors de l’exposition consacrée en 2004 à l’œuvre d’Otto Mühl par le Musée des arts appliqués de Vienne (Museum für angewandte Kunst).
A la lumière des arguments des parties, la Cour considère que la requête soulève sous l’angle de la Convention de graves questions de fait et de droit qui appellent un examen au fond. Elle conclut donc que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle ne relève par ailleurs aucun autre motif d’irrecevabilité.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
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