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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 7 mars 2006, n° 3331/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 3331/02 |
| Type de document : | Arrêt |
| Date d’introduction : | 17 janvier 2002 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-72669 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2006:0307JUD000333102 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BAČÁK c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 3331/02)
ARRÊT
STRASBOURG
7 mars 2006
DÉFINITIF
07/06/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bačák c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 février 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 3331/02) dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant de cet Etat, M. Břetislav Bačák (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 janvier 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me M. Nespala, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
3. Le 15 novembre 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1951 et réside à Prague.
5. Le 29 août 1997, l’enquêteur de police d’Ústí nad Labem inculpa le requérant et F.K. d’atteinte aux obligations relatives à la gestion des biens d’autrui dans le domaine bancaire, faisant ainsi suite à une plainte pénale du 24 juin 1996.
6. Entre les 24 septembre 1997 et 16 mars 1998, les inculpés furent entendus à deux reprises et la police interrogea treize témoins, dont deux en Slovaquie. D’autres actes d’instruction furent également effectués afin de compléter le dossier.
7. Les 2 et 3 juin 1998, les inculpés eurent la possibilité de prendre connaissance des résultats de l’enquête ; le Gouvernement observe qu’à cette occasion, aucun d’entre eux ne se plaignit des retards.
8. Le 24 juin 1998, l’enquêteur transmit le dossier au procureur régional avec un projet d’acte d’accusation. Le 14 juillet 1998, ce dernier lui renvoya l’affaire pour complément de preuves. Par la suite, le procureur demanda aux sociétés concernées de lui fournir des informations faisant l’objet d’un secret bancaire, lesquelles lui parvinrent en octobre et décembre 1998.
9. Après avoir reçu en janvier 1999 l’avis du haut parquet sur la qualification juridique des faits litigieux, l’enquêteur procéda en mars 1999 à de nouveaux interrogatoires. Les 16 et 19 avril 1999, les inculpés consultèrent le dossier sans émettre d’objections quant au déroulement de l’enquête. Le 27 avril 1999, le dossier fut retransmis au procureur régional.
10. Le 18 août 1999, le requérant et F.K. furent informés que les faits qui leur étaient reprochés seraient désormais qualifiés en sus d’atteinte aux règles obligatoires dans les relations commerciales.
Le 26 octobre 1999, ils furent formellement accusés des deux chefs d’inculpation susmentionnés.
11. L’audience du 9 février 2001 fut reportée au 17 avril 2001 en raison de l’absence du requérant et de son avocat, ayant demandé le report afin de pouvoir prendre connaissance de l’affaire, qui était selon lui « exceptionnellement compliquée ». Le 6 avril 2001, la défense demanda le renvoi de l’affaire au procureur, alléguant que ni les accusés ni des témoins entendus lors de l’enquête n’avaient été exemptés de leur obligation de garder le silence sur les affaires bancaires.
12. L’audience du 17 avril 2001 fut reportée sine die en raison de l’absence excusée des deux accusés. En mai 2001, le tribunal de district (Okresní soud) d’Ústí nad Labem reçut un rapport médical attestant que F.K., hospitalisé depuis avril, ne serait pas en mesure de participer à l’audience pendant les trois mois suivants. Le 23 août 2001, le tribunal s’enquit sur l’état de santé de F.K. et fut informé, le 4 septembre 2001, qu’il ne pourrait pas comparaître devant le tribunal dans les six mois à venir.
13. Par la suite, un nouveau juge fut chargé de l’affaire et demanda au président du tribunal la prorogation du délai imparti pour tenir l’audience ; ce délai fut prorogé jusqu’au 30 juillet 2002.
14. Le 4 octobre 2002, le tribunal demanda à un expert en neurologie d’évaluer la capacité de F.K. de participer au procès. Après des explications fournies par l’avocat de F.K., le dossier fut transmis à l’expert le 29 janvier 2003. Etant donné que ce n’est qu’en juin 2003 que l’expert avait pu entrer en contact avec F.K. et l’examiner, son rapport, dans lequel il recommandait de recueillir l’avis d’un expert en psychiatrie, fut présenté au tribunal le 9 octobre 2003.
15. Après que l’expert en psychiatrie nommé le 12 janvier 2004 proposa d’associer à la procédure un expert en psychologie, ce dernier fut désigné le 12 février 2004. Selon leur expertise commune, soumise au tribunal le 25 mars 2004, F.K. était capable d’assister à l’audience, à condition que son déroulement soit adapté à son état de santé.
16. Entre les 6 mai 2004 et 9 juin 2005, six audiences eurent lieu, lors desquelles le tribunal entendit les deux accusés, des témoins et examina des preuves écrites.
17. Le 15 juillet 2004, le requérant forma un recours constitutionnel, demandant l’annulation de son inculpation et un non-lieu, au motif que l’acte d’inculpation ne serait pas dûment motivé ; il se plaignait également de la durée excessive de la procédure qui témoignerait de l’insuffisance de preuves à sa charge.
18. Par la décision du 10 août 2004, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) déclara le recours irrecevable pour tardiveté, relevant que l’acte d’inculpation datait de 1997. Elle observa également que tant que la procédure était pendante, le requérant avait la possibilité de faire valoir ses objections devant le tribunal dans le cadre de sa défense.
19. La procédure portant sur le bien-fondé de l’accusation du requérant reste pendante devant le tribunal de première instance.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
20. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
21. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
22. Pour ce qui est de la période à prendre en considération sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour rappelle qu’en matière pénale, le « délai raisonnable » débute dès l’instant qu’une personne se trouve « accusée » ; il peut s’agir d’une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement (Deweer c. Belgique, arrêt du 27 février 1980, série A no 35, § 42), celle notamment de l’arrestation, de l’inculpation ou de l’ouverture des enquêtes préliminaires (Wemhoff c. Allemagne, arrêt du 27 juin 1968, série A no 7, § 19 ; Ringeisen c. Autriche, arrêt du 16 juillet 1971, série A no 13, § 100). L’« accusation», au sens de l’article 6 § 1, peut se définir comme « la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale », elle peut dans certains cas revêtir la forme d’autres mesures impliquant un tel reproche et entraînant elles aussi des « répercussions importantes sur la situation » du suspect (Sarı c. Turquie et Danemark, no 21889/93, § 66, 8 novembre 2001, non publié ; Lavents c. Lettonie, no 58442/00, § 85, 28 novembre 2002).
23. En l’occurrence, le requérant allègue dans ses observations qu’il faut prendre pour le début de la période à considérer la date du 24 juin 1996, jour où une plainte pénale a été portée à son encontre, ce qui a eu des répercussions importantes sur sa vie. La Cour note cependant que le dossier ne contient aucune information quant aux actes éventuellement effectués par des autorités entre ladite date et l’inculpation du requérant du 29 août 1997. A la différence des requérants dans les affaires précitées, M. Bačák n’a été ni arrêté ni détenu, et la Cour ignore si et, le cas échéant, quand il a été interrogé pour la première fois en qualité de suspect. Elle ne saurait donc constater avec certitude qu’il a subi des « répercussions importantes » avant le jour de son inculpation.
Aux yeux de la Cour, la période à considérer a donc en l’espèce débuté le 29 août 1997, date de l’inculpation du requérant (voir, mutatis mutandis, Pedersen et Baadsgaard c. Danemark [GC], no 49017/99, § 44, CEDH 2004‑...), et non le 24 juin 1996, date de la plainte pénale, comme le prétend le requérant. N’ayant pas encore pris fin, la procédure litigieuse est pendante depuis environ huit ans et cinq mois devant une instance.
A. Sur la recevabilité
24. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
25. Le Gouvernement soutient qu’il s’agit en l’espèce d’une affaire très complexe, car les infractions dont le requérant est accusé demandaient une enquête et une analyse approfondies, visant à identifier des relations entre un grand nombre de personnes. Il était également nécessaire d’interroger de nombreux témoins et de recueillir, d’analyser et de comparer de maintes preuves écrites ; par ailleurs, l’enquêteur n’a pu accéder à certains documents soumis au secret bancaire qu’avec une autorisation préalable. A cela s’ajoute un élément international, à savoir le fait que le contrat litigieux a été conclu en Slovaquie et que beaucoup de personnes impliquées sont citoyens slovaques. Le Gouvernement note enfin que la complexité de l’affaire a été reconnue par le représentant du requérant dans sa lettre adressée au tribunal (paragraphe 11 ci-dessus).
Le Gouvernement affirme ensuite que la durée de la procédure s’explique notamment par des obstacles concernant les deux accusés. Tout d’abord, le requérant n’a pas comparu aux deux premières audiences tenues les 9 février et 17 avril 2001. Puis, le facteur principal entraînant un allongement de la procédure est l’état de santé de F.K., coïnculpé du requérant, souffrant d’une maladie de système nerveux. Le tribunal n’est cependant pas resté inactif face à cette situation et il a entrepris plusieurs démarches afin d’établir la capacité de F.K. de comparaître devant lui. Ainsi, trois experts ont été associés à la procédure, mais l’élaboration du premier rapport d’expertise a été retardée par les difficultés d’entrer en contact avec F.K. (paragraphe 14 ci-dessus).
Selon le Gouvernement, les autorités ont conduit l’affaire avec le maximum de diligence possible et leur activité ne souffre pas de retards considérables. Notamment la phase d’instruction s’est déroulée rapidement et le requérant n’a jamais émis d’objections contre le travail de l’enquêteur ; ensuite, les audiences judiciaires ont presque toujours été reportées à une date concrète. Les laps de temps écoulés entre l’accusation du requérant et la tenue de la première audience, ainsi qu’entre la fin de 2001 et le début de 2002 où un nouveau juge a été chargé de l’affaire, ne sauraient être considérés comme des périodes d’inactivité, vu la complexité de l’affaire exigeant un grand nombre d’actes et une analyse rigoureuse. Par ailleurs, le travail du tribunal d’Ústí nad Labem a été retardé à la suite des inondations d’août 2002.
26. Le requérant soutient que la procédure souffre de nombreuses périodes d’inactivité imputables aux autorités nationales et que lui-même a toujours coopéré avec celles-ci. Il souligne que la plupart des preuves recueillies sont contraires au code de procédure pénale car les personnes auditionnées n’avaient pas été exemptées de leur obligation de garder le silence sur les affaires bancaires, ce qui nécessiterait de nouveaux interrogatoires à l’avenir. Il dénonce également qu’aucun rapport d’expertise relatif au dommage prétendument causé par les infractions n’a été élaboré jusqu’à aujourd’hui et que le tribunal n’a pas tenu compte de sa demande de renvoyer l’affaire au procureur, ce qui a rendu le rassemblement des preuves plus difficile.
L’intéressé se plaint ensuite que, dans la situation où l’état de santé de son coïnculpé ne lui permettait pas de participer au procès, le tribunal n’a pas ordonné la disjonction de leurs affaires, comme le code de procédure pénale le lui permettait. Il allègue aussi que les autorités n’ont pas tenu compte du fait qu’en Slovaquie, où l’infraction aurait été commise, la plainte pénale avait été classée sans suite, et affirme que son acte d’inculpation ne satisfait pas aux exigences de la loi.
Enfin, le requérant met en avant des répercussions négatives de la procédure pénale sur sa vie sociale, professionnelle et familiale.
27. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II ; Hradecký c. République tchèque, no 76802/01, § 44, 5 octobre 2004).
28. La Cour reconnaît que la caractéristique essentielle de l’affaire est sa complexité. Les soupçons dont le requérant fait l’objet relèvent de la criminalité financière, commise souvent au moyen de transactions complexes ayant pour objet d’échapper au contrôle des organes d’instruction. La Cour estime donc que l’ampleur de l’instruction et la complexité du dossier sont en l’espèce incontestables, et que ce facteur constitue a priori un élément favorable à la justification d’une durée prolongée de procédure (C.P. et autres c. France, no 36009/97, § 30, 1er août 2000 ; Lavents c. Lettonie, no 58442/00, § 99, 28 novembre 2002).
29. S’agissant du comportement de l’intéressé, la Cour n’aperçoit aucun élément propre à démontrer que le requérant ou ses avocats aient adopté un comportement dilatoire ou aient mis obstacle au bon déroulement du procès. En revanche, des retards importants de la procédure en cause sont dus à l’état de santé de son coïnculpé. Constituant un facteur de force majeure, ces retards ne sauraient cependant être reprochés ni au requérant ni aux autorités nationales.
30. En ce qui concerne le comportement des autorités saisies de l’affaire, la Cour note que l’instruction a duré du 29 août 1997, date de l’inculpation du requérant, au 27 avril 1999, date de la transmission du dossier au procureur. Compte tenu de la complexité de l’affaire, la Cour considère que la durée de cette phase de la procédure ne saurait être considérée comme déraisonnable (voir, mutatis mutandis, C.P. et autres c. France, § 32, précité).
Toutefois, quant à la phase judiciaire postérieure à l’instruction, la Cour observe qu’elle dure déjà six ans et neuf mois pour une instance. Au début, une période excessivement longue d’un an et plus de trois mois s’est écoulée entre l’accusation du requérant et la première audience fixée en l’affaire. A cet égard, l’on ne saurait accepter l’argument du Gouvernement selon lequel un tel laps de temps était nécessaire aux juges pour prendre connaissance du dossier. Puis, tout en admettant qu’un nouveau juge chargé de l’affaire à la fin de 2001 devait se familiariser avec le dossier, la Cour estime que la prorogation du délai pour audience jusqu’au 30 juillet 2002 semble excessive, d’autant plus que, selon le rapport médical du 4 septembre 2001, l’indisponibilité de F.K. ne devait durer que six mois, à savoir jusqu’en mars 2002. Enfin, malgré les difficultés de contacter F.K. entre février et juin 2003, force est de considérer comme long le processus de l’élaboration de la première expertise, allant de la désignation de l’expert le 4 octobre 2002 jusqu’à la présentation du rapport le 9 octobre 2003. Par la suite, le tribunal a mis encore trois mois à suivre la recommandation, formulée dans ledit rapport, de nommer un expert en psychiatrie.
31. Eu égard à tout ce qui précède, et tout en se rendant compte de la complexité de l’affaire et des retards inévitables dus à la maladie du coïnculpé du requérant, la Cour estime que le tribunal n’a pas apporté toute la diligence nécessaire au bon déroulement de la procédure et que, en l’espèce, l’on ne saurait considérer comme « raisonnable » la durée de huit ans et plus de cinq mois que connaît déjà la procédure pénale à la date de l’adoption du présent arrêt.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention au regard de la durée de la procédure.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
1. Sur le grief tiré de l’iniquité de la procédure
32. Le requérant dénonce également l’iniquité de la procédure menée à son encontre, alléguant que ni lui-même ni les autres personnes entendues lors de la procédure n’avaient été exemptés de leur obligation de garder le silence sur les affaires bancaires. Partant, les preuves ainsi recueillies seraient ineffectives et contraires au code de procédure pénale.
33. La Cour constate que le grief du requérant est prématuré, la procédure étant toujours pendante devant le tribunal de première instance. Les voies de recours internes n’ont donc pas été épuisées comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
2. Sur le grief tiré de l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale
34. Sur le terrain de l’article 8 de la Convention, le requérant allègue qu’en raison de la longueur de la procédure pénale, il est limité dans sa vie privée et familiale et ne trouve pas d’emploi correspondant à sa qualification professionnelle (ce qu’il étaye par de nombreuses lettres refusant sa candidature aux divers emplois).
35. La Cour note qu’une certaine limitation de la vie privée et familiale est inhérente aux poursuites pénales. Cet aspect de l’affaire est donc à prendre en compte dans l’examen du grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et, le cas échéant, dans l’estimation d’un dommage moral subi par l’intéressé.
36. Dès lors qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 8 de la Convention et eu égard à sa conclusion ci-dessus, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner l’affaire sur le terrain de cette disposition (voir, mutatis mutandis, Volf c. République tchèque, no 70847/01, § 40, 6 septembre 2005).
3. Sur le grief tiré de l’accès à la Cour constitutionnelle
37. Dans sa lettre du 13 janvier 2005, le requérant conteste la décision de la Cour constitutionnelle du 10 août 2004. Il allègue que cette juridiction aurait dû réexaminer le fond de ses objections concernant l’illégalité de son acte d’inculpation. Selon lui, son recours constitutionnel était dirigé non seulement contre cet acte, mais aussi, globalement, contre la procédure pénale engagée par ce dernier. L’intéressé soutient enfin que l’ingérence dans ses droits résultant de la procédure en cours est irréversible et ne peut donc pas être redressée au moyen de sa défense devant le tribunal.
38. La Cour observe que, en l’espèce, le requérant n’a formulé ses objections contre l’acte d’inculpation daté du 29 août 1997 que dans son recours constitutionnel du 15 juillet 2004, soit presque sept ans plus tard. En effet, il ne ressort pas du dossier qu’il ait soulevé ce grief dans le cadre de l’enquête ou qu’il se soit adressé à la Cour constitutionnelle dans le délai légal de soixante jours à compter de la notification de cet acte. Dans ces circonstances, la Cour estime que le requérant n’a pas donné aux autorités nationales l’occasion de prévenir, le cas échéant, l’ingérence dont il se plaint devant la Cour. Dès lors, le seul moyen pour lui de contester aujourd’hui la légalité de ses poursuites pénales est de faire valoir ses objections dans le cadre de la procédure judiciaire, comme l’a constaté la Cour constitutionnelle dans sa décision. Par ailleurs, pour ce qui est de l’atteinte aux droits du requérant résultant de la durée de cette procédure, celle-ci a été examinée par la Cour sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour rappelle enfin que le droit d’accès à un tribunal ne garantit pas aux plaignants une issue favorable de leur recours.
39. Dans ces conditions, la décision contestée de la Cour constitutionnelle n’apparaît pas arbitraire et l’on ne saurait conclure que le requérant a été privé du droit d’accès à cette juridiction.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
40. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
41. Le requérant réclame 9 762 024 couronnes tchèques (CZK), à savoir environ 336 615 euros (EUR) au titre du préjudice matériel, censé correspondre à un manque à gagner qu’il aurait subi depuis septembre 1999, et qu’il calcule sur la base d’un salaire brut dans une banque tchèque.
Il demande également 1 million CZK (34 482 EUR) au titre du dommage moral, résultant des préjudices psychique, professionnel et social subi du fait de la longueur de la procédure, ainsi que des répercussions de celle-ci sur sa vie familiale.
42. Le Gouvernement objecte qu’il n’y a aucun lien de causalité entre la violation alléguée de la Convention et le prétendu dommage matériel, et conteste également le mode de calcul de celui-ci. Il note que dans la majorité des cas, le requérant s’est vu refuser des emplois pour des raisons autres que celle de faire l’objet d’une accusation pénale, et qu’il a travaillé entre décembre 2003 et septembre 2004.
Pour ce qui est d’un éventuel dédommagement du préjudice moral, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
43. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. Elle admet en revanche que la durée de la procédure litigieuse a causé au requérant un certain dommage moral, qui ne se trouve pas suffisamment réparé par le constat d’infraction à la Convention.
Dès lors, statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention et prenant en compte les circonstances de l’affaire, notamment sa complexité, la Cour considère qu’il y a lieu de lui octroyer 6 500 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
44. Le requérant demande également 55 000 CZK (1 897 EUR) pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 45 000 CZK (1 552) EUR pour ceux encourus devant la Cour.
45. Le Gouvernement soutient que seuls les frais et dépens engagés devant la Cour peuvent être considérés comme encourus dans le but de relever la violation de la Convention et d’en obtenir l’effacement. Il considère néanmoins comme excessive la somme revendiquée par le requérant et propose de lui allouer à ce titre un montant n’excédant pas 500 EUR.
46. La Cour rappelle que les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002), en l’espèce celle de l’article 6 de la Convention au regard de la durée de la procédure. Elle rejette donc la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale.
Quant aux frais et dépens engagés devant elle, la Cour estime raisonnable, en tenant compte du fait qu’une partie de la requête a été déclarée irrecevable, d’allouer au requérant la somme de 1 200 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
47. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 500 EUR (six mille cinq cents euros) pour dommage moral et 1 200 EUR (mille deux cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; ces sommes sont à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 mars 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa
GreffièrePrésident
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