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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 6 nov. 2006, n° 33920/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 33920/05 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 15 septembre 2005 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-78143 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2006:1106DEC003392005 |
Sur les parties
| Juge : | Peer Lorenzen |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
La présente version a été rectifiée le 11 janvier 2007
en vertu de l’article 81 du Règlement
Requête no 33920/05
présentée par Martin NOVOTNÝ
contre la République tchèque
La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième section), siégeant le 6 novembre 2006[2] en une chambre composée de :
M.P. Lorenzen, président,
MmeS. Botoucharova,
MM.K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
MM.R. Maruste,
M. Villiger, juges,
et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 septembre 2005,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Martin Novotný, est un ressortissant tchèque, né en 1970 et résidant à Benešov. Il est représenté devant la Cour par Me P. Trnka, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1997, un fils est né du mariage du requérant avec M.Z.
1. Procédures relatives au droit de visite du requérant
a) Le 13 juillet 1999, le tribunal de district (Okresní soud) de Benešov approuva l’accord des parents, en vertu duquel la mère se vit confier la garde de l’enfant et le requérant obtint un droit de visite à raison d’un après-midi par mois. Ce jugement passa en force de chose jugée le 14 août 1999.
b) Le 7 mars 2001, M.Z. invita le tribunal à modifier ladite réglementation en statuant que les rencontres aient lieu en sa présence au domicile du mineur. Elle affirma que depuis septembre 2000, l’enfant ne voulait pas voir son père, c’est pourquoi elle avait consulté un psychologue qui lui avait recommandé d’assister à leurs rencontres.
Le requérant s’y opposa, refusa de se rendre chez le psychologue et demanda de pouvoir passer avec son fils une heure de plus. Selon lui, M.Z. dressait l’enfant contre lui et ne respectait pas la décision judiciaire.
Le 25 juillet 2002, une expertise en psychologie et psychiatrie fut élaborée, selon laquelle le mineur avait une préférence évidente pour la mère et sa relation avec le père était perturbée, notamment parce qu’ils n’avaient jamais vécu ensemble, que leur contact était très restreint et se déroulait dans des conditions inconvenables. En sus, le requérant était moins empathique et son attitude à l’égard de l’enfant était marquée par sa relation non résolue avec M.Z. ; à l’aide des experts, il devrait néanmoins être capable de rétablir le contact avec l’enfant. Il fut donc recommandé que les rencontres aient lieu une fois par mois, en l’absence de la mère, mais dans un endroit neutre et avec un médiateur.
Le 12 novembre 2002, le tribunal de district débouta les deux parents de leurs demandes, considérant qu’il n’y avait pas lieu de modifier la réglementation du droit de visite.
Le 13 mai 2003, ce jugement fut confirmé par le tribunal régional (Krajský soud) de Prague, qui releva que les rencontres entre l’enfant et le requérant n’étaient pas sans difficultés et que ce dernier refusait de recourir à l’assistance des experts.
c) Le 27 janvier 2004, l’intéressé demanda une modification de son droit de visite afin de pouvoir rencontrer son fils un week-end tous les deux mois, soit six fois par an.
Le 26 novembre 2004, le requérant informa le tribunal que, en 2003, il avait rencontré son fils deux fois dans un centre de consultation et que, par la suite, le droit de visite se réalisait conformément à la décision judiciaire.
Le 17 décembre 2004, le tribunal accéda partiellement à la demande du requérant en statuant qu’il avait droit de voir l’enfant un samedi tous les deux mois. Il nota, sur la base des dépositions des parents, que les rencontres avaient eu lieu en mars, mai, septembre, octobre et novembre 2004 ; en juin, juillet et août 2004, le droit de visite ne s’était pas réalisé en raison de la maladie du requérant. Le jugement acquit la force de chose jugée le 3 février 2005. Selon le Gouvernement, le dossier ne contient aucune demande tendant à l’exécution de cette décision.
2. Exécution du droit de visite du requérant
a) Le 9 octobre 2000, le requérant demanda l’exécution de son droit de visite prévu par le jugement du 13 juillet 1999, alléguant que M.Z. ne lui avait pas permis de voir l’enfant le 7 octobre 2000.
Le 17 octobre 2000, le tribunal adressa à M.Z. une sommation l’invitant à s’acquitter de ses obligations.
Le 6 novembre 2000, l’intéressé informa le tribunal que la rencontre du 4 novembre avait également échoué, prétendument en raison de la maladie de l’enfant.
Le 10 novembre 2000, l’autorité de protection sociale de l’enfant fit savoir au tribunal qu’elle avait invité M.Z. à respecter le droit de visite. Celle-ci répliqua qu’elle ignorait pourquoi l’enfant ne voulait plus voir son père, qu’elle n’avait pas l’intention de l’en empêcher et qu’elle allait consulter un psychologue, le 13 novembre 2000. Ayant constaté chez le mineur des tendances névrotiques, ce dernier recommanda que les rencontres se déroulent en présence de la mère.
Par la suite, l’intéressé informa le tribunal qu’il n’avait vu son fils ni en décembre 2000 ni en janvier 2001 et que l’enfant, stressé, n’était pas préparé au contact.
A l’audience du 30 janvier 2001, le requérant s’opposa à la proposition de rencontrer son fils en présence de M.Z. ; il déclara également qu’il n’allait pas réaliser son droit de visite pendant les trois mois suivants car son véhicule était en panne. Le tuteur lui proposa de changer les horaires des rencontres pour qu’il puisse prendre le bus, ce que le requérant déclina. Il refusa ensuite de consulter le psychologue.
Le 20 mars 2001, le tribunal débouta le requérant de sa demande, considérant que les conditions pour l’exécution de la décision par l’infliction d’une amende ou par la remise forcée de l’enfant n’étaient pas réunies en l’espèce. Il releva notamment que l’échec des rencontres n’était pas imputable à la mère, qui n’était pas opposée au droit de visite ; en revanche, le requérant n’était pas capable de rétablir le contact avec son fils de façon à ce que celui-ci accepte de le rejoindre.
Le requérant fit appel et émit une objection de partialité, rejetée par le tribunal régional (Krajský soud) de Prague le 10 juillet 2001.
Le 15 août 2001, le tribunal régional réforma la décision du 20 mars 2001 en décidant d’infliger à M.Z. une amende de 2 000 CZK (70 EUR) pour chacune des rencontres qu’elle avait fait échouer les 4 novembre, 2 décembre 2000 et 6 janvier 2001, du fait de ne pas avoir suffisamment préparé le mineur. Le tribunal releva que dans la situation où l’enfant était stressé par le contact avec son père, il incombait aux parents de recourir ensemble à une assistance experte et d’aider le mineur à surmonter ses difficultés. Eu égard aux circonstances en l’espèce, il considéra que l’infliction d’une amende était suffisante pour atteindre le but de l’exécution.
Le requérant se pourvut en cassation, contestant de nouveau la conduite et l’impartialité de la juge chargée de l’affaire, mais son pourvoi fut rejeté le 28 mars 2002.
b) Le 27 décembre 2001, le requérant forma une nouvelle demande d’exécution de son droit de visite, demandant au tribunal d’infliger des amendes à M.Z. Il observa que M.Z. amenait le mineur, pleurant et terrifié, à l’endroit prévu mais refusait de le lui remettre et de l’installer dans sa voiture.
Lors de l’audience du 12 novembre 2002, la mère s’opposa à ces demandes, alléguant que le droit de visite ne se réalisait pas pour des motifs imputables au requérant. Elle se déclara prête à accepter la proposition du tuteur tendant à ce que les rencontres, médiatisées, aient lieu dans un endroit neutre. Le requérant refusa et insista sur le respect des conditions prévues par la décision judiciaire.
A l’issue de ladite audience, le tribunal de district débouta l’intéressé de ses demandes. Il se référa au rapport d’expertise élaboré dans le cadre de la procédure relative à la modification du droit de visite, selon lequel la relation entre le requérant et le mineur était perturbée. Après avoir examiné l’affaire, le tribunal considéra que la mère n’était pas l’unique responsable de la non-réalisation des rencontres. Si, en effet, elle n’était pas capable de préparer le mineur à voir le requérant, ce dernier avait aussi contribué à l’échec car il avait consenti à un droit de visite très limité, n’avait pas rencontré l’enfant pendant plusieurs mois en 2001 pour des raisons de santé et n’était pas en mesure d’établir avec lui un contact de qualité ; en sus, face aux difficultés rencontrées en l’espèce, il avait refusé de voir son fils en présence d’une assistante sociale. Le tribunal souligna enfin l’importance d’une entente entre les parents.
L’intéressé interjeta appel, se plaignant que le tribunal n’avait pas entendu les témoins de ses tentatives pour rencontrer l’enfant, lesquels auraient pu attester le comportement inapproprié de la mère.
Le 31 mars 2003, la décision du 12 novembre 2002 fut confirmée par le tribunal régional. Il estima, à la lumière dudit rapport d’expertise, qu’il serait pertinent d’assurer que les parents ne se rencontrent pas lors de la remise de l’enfant et que celle-ci se déroule dans un environnement neutre. Il fut relevé également que la mère avait toujours amené l’enfant à l’endroit prévu et que l’on ne saurait lui demander de forcer l’enfant de manière inadéquate. En revanche, le requérant refusait la présence du tuteur ou des experts (acceptée par la mère).
Le 24 juin 2004, la Cour suprême (Nejvyšší soud) débouta l’intéressé de son pourvoi en cassation formé contre la décision du 31 mars 2003, au motif que les conditions d’admissibilité d’un tel recours n’étaient pas réunies.
Le 4 août 2005, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta pour défaut manifeste de fondement le recours constitutionnel par lequel le requérant attaquait les décisions des 12 novembre 2002 et 31 mars 2003. Invoquant son droit à la protection judiciaire et le principe de l’égalité des parties, il se plaignait que les tribunaux ne lui avaient pas donné l’occasion de démontrer le non-respect par la mère de ses obligations.
Après avoir examiné le dossier et les observations des parties, la cour estima qu’il n’y avait pas eu violation des droits fondamentaux du requérant. Selon elle, il y aurait eu atteinte au droit à la protection judiciaire si le tribunal avait sans motif refusé de décider ou s’il était resté inactif pendant longtemps. Il fut noté enfin qu’il incombait au requérant de choisir des moyens juridiques adéquats et qu’il devrait s’efforcer de créer des conditions lui permettant de réaliser son droit de visite.
c) Le 7 avril 2003, le requérant introduisit une nouvelle demande d’exécution, se plaignant de n’avoir pas pu voir son fils le 5 avril 2003. Le 17 juin 2003, il informa le tribunal que les visites des 3 mai et 7 juin 2003 avaient également échoué.
En juin 2003, le requérant contacta une psychologue dans un centre de consultation, au motif qu’il rencontrait des difficultés lors de ses contacts avec l’enfant. La psychologue convoqua M.Z. qui déclara que le requérant ne s’intéressait à l’enfant qu’irrégulièrement ; elle consentit néanmoins à ce qu’une rencontre ait lieu dans ledit centre. Les 22 septembre et 10 octobre 2003, le requérant rencontra son fils au sein de cette structure. A l’aide de la psychologue, il fut convenu que le requérant viendrait chercher l’enfant le premier samedi de novembre. Par la suite, n’ayant pas été recontactée par les parents, la psychologue estima que le droit de visite se réalisait. Or, le 9 février 2004, le requérant reprit contact avec elle et l’informa qu’il n’avait rencontré son fils qu’une fois car il n’avait pas eu de voiture à sa disposition. Il demanda à la psychologue d’attester le manque de coopération de M.Z., pour les besoins de ses démarches devant le tribunal. La psychologue jugea son attitude déplorable et refusa de coopérer avec lui.
Le 8 novembre 2004, le tribunal désigna à l’enfant un tuteur. Sur appel de l’intéressé, cette décision fut annulée et un nouveau tuteur, la présidente d’une association de protection des enfants, fut nommé le 1er mars 2005.
Ledit tuteur fit savoir au tribunal qu’une enquête avait été effectuée au domicile de la mère, qui avait déclaré que le requérant n’était pas venu voir son fils pendant trois mois. Puis, bien qu’elle consentît à ce que les rencontres soient plus longues que prévu par la décision judiciaire, le requérant n’avait pas profité de cette possibilité.
Lors de l’audience du 3 mai 2005, le requérant demanda qu’une amende soit infligée à M.Z. Celle-ci s’y opposa et observa que l’intéressé avait refusé un élargissement du droit de visite. Selon le requérant, cinq rencontres eurent lieu en 2003 (dont deux dans un centre de consultation), et sept en 2004. Puis, deux visites eurent lieu les 5 mars et 7 mai 2005 selon le nouveau jugement du 17 décembre 2004.
A l’audience du 15 décembre 2005, la mère déclara que l’enfant avait été malade le 5 avril 2003, qu’elle n’avait pas pu prévenir le requérant qui n’avait pas de téléphone et que, à d’autres occasions, ce dernier n’avait pas su rétablir le contact avec l’enfant. Elle nota également que récemment, le requérant n’était pas venu pendant au moins six mois. Celui-ci indiqua que sa dernière visite datait de novembre 2005.
Le 15 décembre 2005, le tribunal rejeta la demande d’exécution du requérant. Il conclut que M.Z. avait toujours amené l’enfant à l’endroit prévu (à part le 5 avril 2003 où le mineur avait été malade) mais que celui-ci refusait de rejoindre le requérant. De l’avis du tribunal, le requérant était responsable de cette situation, n’ayant pas su gagner l’affection de l’enfant et surmonter des problèmes antérieurs, alors que la mère s’était montrée coopérative. Il fut noté également qu’avec l’assistance d’une psychologue, les relations entre les intéressés s’étaient récemment améliorées.
Sur appel du requérant, cette décision fut confirmée par le tribunal régional en date du 29 août 2006.
3. Poursuites pénales de M.Z.
Le 10 juillet 2002, le requérant forma une plainte pénale à l’encontre de la mère et de la grand-mère du mineur, alléguant qu’elles faisaient obstacle à l’exécution de la décision judiciaire.
Le 17 février 2003, les poursuites pénales furent engagées à l’encontre de M.Z.
Le 10 mars 2003, M.Z. déclara que, depuis le 6 juillet 2002, le requérant ne se rendait pas aux visites, alors qu’elle amenait l’enfant à l’endroit prévu. L’intéressé s’expliqua en disant qu’il était malade depuis juillet 2002 et ne pouvait pas conduire.
Le 15 avril 2003, M.Z. fut formellement accusée.
A l’audience du 28 mai 2003, elle se défendit en alléguant qu’elle ne savait pas comment résoudre la situation et surmonter la réticence de l’enfant. Deux témoins confirmèrent que c’était l’enfant lui-même qui refusait fermement de rejoindre son père.
Par le jugement du 28 mai 2003, M.Z. fut acquittée.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision Choc c. République tchèque (no 25213/03, 29 novembre 2005).
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce l’iniquité et la durée de l’examen de ses demandes tendant à l’exécution de son droit de visite. Il se plaint d’être empêché de voir son fils et de subir ainsi une atteinte à son droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention. Selon l’intéressé, cette attitude des tribunaux témoigne de la discrimination de sa personne, fondée sur le sexe, laquelle est prohibée par l’article 14 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant invoque les articles 6 § 1 et 8 de la Convention pour se plaindre de la conduite des tribunaux nationaux lors de l’exécution de son droit de visite, laquelle conduite porterait atteinte à son droit au respect de la vie familiale.
La Cour ne voit pas de raison d’adopter dans le cas présent une approche différente des affaires Kříž c. République tchèque ((déc.), no 26634/03, 29 novembre 2005) et Koudelka c. République tchèque (no 1633/05, § 74, 20 juillet 2006), où elle s’est bornée à examiner la durée et le déroulement de la procédure d’exécution du droit de visite uniquement sur le terrain de l’article 8 de la Convention. En effet, cette disposition est non seulement dotée des exigences procédurales inhérentes mais elle va aussi de pair avec l’objectif plus large consistant à assurer le juste respect, entre autres, de la vie familiale (Sylvester c. Autriche, nos 36812/97 et 40104/98, § 76, 24 avril 2003).
La partie pertinente de l’article 8 est libellée comme suit :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
1. Le Gouvernement excipe d’abord du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient à cet égard que le requérant n’a soulevé, dans son recours constitutionnel, que les griefs tirés de la violation de ses droits à la protection judiciaire et à un procès équitable, sans alléguer l’existence d’une atteinte à son droit au respect de sa vie familiale.
La Cour rappelle que, si l’article 8 ne renferme aucune condition explicite de procédure, il faut que le processus décisionnel débouchant sur des mesures d’ingérence soit équitable et respecte comme il se doit les intérêts protégés par l’article 8 (Kutzner c. Allemagne, no 46544/99, § 56, CEDH 2002‑I). Pour ce qui est de ces exigences procédurales, nul ne conteste que le requérant a dénoncé leur prétendu non-respect devant la Cour constitutionnelle. Quant à la durée de la procédure d’exécution du droit de visite et à l’inactivité alléguée des tribunaux, la Cour a déjà eu l’occasion d’affirmer que le recours constitutionnel, tel que prévu par le droit tchèque, ne permet pas de faire effectivement valoir ce grief (voir Koudelka c. République tchèque, précité, § 49). Partant, le requérant n’était pas en l’espèce tenu de soumettre ce grief à la Cour constitutionnelle tchèque pour satisfaire aux conditions de l’article 35 § 1 de la Convention.
Dès lors, la Cour rejette l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement.
2. Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement défendeur distingue trois périodes dans la réalisation du droit de visite du requérant. Pendant la première, allant de la naissance de l’enfant jusqu’en septembre 2000, l’intéressé a pu voir son fils sans problèmes. Au cours de la deuxième période, qui s’étend du mois d’octobre 2000 jusqu’en août 2003, soit les rencontres n’ont pas pu se réaliser (pour des raisons différentes selon la version du requérant et celle de son épouse), soit l’intéressé ne s’est pas rendu à l’endroit prévu. C’est de cette période que datent les demandes de ce dernier par lesquelles il tendait à la modification et à l’exécution de son droit de visite, ainsi que sa plainte pénale. Pour ce qui est de la troisième période, allant de septembre 2003 jusqu’en décembre 2005, la plupart des rencontres se sont déroulées sans problèmes et sans intervention des autorités nationales. Ceci a été rendu possible notamment grâce à l’assistance d’une psychologue que le requérant a contacté en juin 2003 et avec laquelle les parties ont coopéré par la suite. Cependant, en juin, juillet et août 2004, ainsi que pendant six mois en 2005, le requérant n’a pas tenté de voir son fils, sans avoir au préalable prévenu M.Z. Depuis mars 2005, le droit de visite se réalise conformément au jugement du 17 décembre 2004, soit six fois par an, comme le souhaitait l’intéressé.
Dans ces circonstances, le Gouvernement estime nécessaire de s’exprimer sur la deuxième période, pendant laquelle le requérant a formé trois demandes d’exécution de son droit de visite (par l’infliction des amendes à la mère). La première d’entre elles a été accueillie, après que les autorités nationales ont réagi rapidement et ont tiré parti de tous les moyens légaux propres à amener la mère à respecter ses obligations. En revanche, les autorités n’ont pas accédé à la deuxième demande du requérant, ayant conclu que le droit de visite n’avait pas pu être réalisé en raison du comportement du mineur qui était stressé et refusait de rejoindre son père. Il a été également constaté que cette situation n’était pas imputable à la mère. Les conditions pour l’exécution du droit de visite n’ont été réunies ni dans le cadre de la troisième demande introduite en avril 2003. Le Gouvernement admet que, en l’occurrence, les autorités auraient pu agir plus rapidement mais soutient qu’à compter de septembre 2003, les visites se déroulaient déjà sans problèmes ; la procédure ne concernait donc que l’exécution du droit de visite entre avril et juin 2003. Le Gouvernement observe à cet égard que, bien que le requérant soit actuellement en mesure de rencontrer son fils, il insiste sur l’infliction des amendes en rapport avec cette période antérieure.
Le Gouvernement attire l’attention notamment sur le comportement du requérant dans la situation où le droit de visite ne se réalisait pas. A plusieurs reprises, celui-ci a refusé de consulter un psychologue, alors que cette démarche s’est avérée nécessaire et utile par la suite. Puis, il n’a pas voulu se rendre au domicile de l’enfant en bus pendant que sa voiture était en panne. Le requérant a également décliné les propositions du tuteur et des experts visant à ce que les rencontres, ou au moins la remise de l’enfant, aient lieu dans un environnement neutre. Enfin, il n’a pas prévenu la mère du mineur lorsqu’il ne pouvait pas venir (de juillet 2002 jusqu’en mars 2003 par exemple).
Dans ces conditions, le Gouvernement considère que la solution du problème nécessitait le changement d’attitude de la part du requérant. En effet, la mère de l’enfant s’est dès le début montrée coopérative et prête à suivre les recommandations des experts, et le comportement du mineur a évolué grâce à l’assistance psychologique, une fois que l’intéressé l’a acceptée. Le Gouvernement estime dès lors que les autorités nationales ont pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour faire respecter un juste équilibre entre les divers intérêts présents en l’espèce.
Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. Il soutient qu’il incombe à la mère de préparer l’enfant à leurs rencontres, et ce non seulement en l’amenant à l’endroit prévu mais aussi en lui inculquant une attitude positive. Or, la relation perturbée entre lui et son fils, à laquelle les tribunaux nationaux se référaient dans la procédure d’exécution, ne peut être que le résultat de l’influence, délibérée ou non, de M.Z. L’intéressé affirme à cet égard que, lors de la procédure d’exécution, le tribunal de première instance n’a pas examiné les preuves proposées par lui afin de démontrer le non-respect par la mère de ses obligations ; le résultat de cette procédure est donc tributaire de ladite approche du tribunal. Ainsi, les autorités n’ont pas fait tout le nécessaire pour sauvegarder les intérêts de l’enfant ni n’ont réagi à ses demandes avec la diligence qui s’imposait en l’espèce.
Le requérant admet ne pas avoir rendu visite à son fils entre juillet 2002 et mars 2003. La raison en était sa maladie et la convalescence ultérieure, ce qui a été démontré devant les tribunaux.
Enfin, l’intéressé souligne que l’examen de son affaire a duré cinq ans, étant donné que sa première demande d’exécution date du 9 octobre 2000 et que la Cour constitutionnelle n’a décidé que le 4 août 2005.
La Cour rappelle que là où l’existence d’un lien familial au sens de l’article 8 de la Convention se trouve établie, l’Etat doit en principe agir de manière à permettre à ce lien de se développer et prendre les mesures propres à réunir le parent et l’enfant concernés (Kutzner c. Allemagne, précité, § 61). Cependant, l’obligation pour les autorités nationales de prendre des mesures afin de réunir le parent et l’enfant qui ne vivent pas ensemble n’est pas absolue, et la compréhension et la coopération de l’ensemble des personnes concernées constituent toujours un facteur important. Si les autorités nationales doivent s’évertuer à faciliter pareille collaboration, une obligation pour elles de recourir à la coercition en la matière ne saurait être que limitée : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et notamment des intérêts supérieurs de l’enfant et des droits que lui reconnaît l’article 8 de la Convention (Voleský c. République tchèque, no 63267/00, § 118, 29 juin 2004). En particulier, l’article 8 de la Convention ne saurait autoriser le parent à faire prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de l’enfant (Elsholz c. Allemagne [GC], no 25735/94, §§ 49-50, CEDH 2000‑VIII). Le point décisif consiste donc à savoir si les autorités nationales ont pris, pour faciliter le regroupement, toutes les mesures nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles en l’occurrence (Nuutinen c. Finlande, no 32842/96, § 128, CEDH 2000‑VIII).
Il ressort du dossier dans la présente affaire que le requérant a pu réaliser son droit de visite jusqu’en septembre 2000. A compter de cette date, les rencontres se seraient heurtées à l’opposition de l’enfant, qui a pu être vaincue seulement à l’aide d’une psychologue à laquelle le requérant s’est adressé en juin 2003. Pendant cette période, le requérant a formé plusieurs demandes d’exécution de son droit de visite, considérant que la mère devrait se voir infliger des amendes pour ne pas avoir suffisamment préparé l’enfant. Il admet néanmoins avoir renoncé à rencontrer son fils entre juillet 2002 et mars 2003, en raison de ses problèmes de santé.
En réaction à la première demande d’exécution introduite par le requérant en octobre 2000, le tribunal de district, puis le tuteur de l’enfant ont invité la mère à respecter ses obligations. Par la suite, M.Z. s’est vu infliger une amende pour avoir fait échouer trois visites entres les 4 novembre 2000 et 6 janvier 2001. Les deux demandes suivantes de l’intéressé ont été rejetées car les tribunaux ont conclu que la mère n’était pas l’unique responsable de la non-réalisation des rencontres et que le requérant avait aussi contribué à cet échec. Il a notamment été relevé qu’il refusait de coopérer avec des experts et qu’il ne parvenait pas à gagner l’affection de l’enfant. Force est de constater qu’après que le requérant s’est lui-même adressé à une psychologue, en juin 2003, la situation s’est calmée et il a pu de nouveau rencontrer son enfant. Ainsi, leur contact semble aujourd’hui rétabli (voir, mutatis mutandis, Kyselák c. République tchèque (déc.), no 11649/04, 9 novembre 2004 ; Kotan c. République tchèque (déc.), no 26136/03, 29 novembre 2005).
La Cour observe que le droit de visite du requérant a toujours été reconnu dans son principe et que les démarches des juridictions nationales, assistées par les services sociaux, ont été guidées notamment par les avis des experts et l’état psychique du mineur. Le requérant, en revanche, ne s’est pas montré suffisamment ouvert et compréhensif et il a ainsi contribué aux difficultés rencontrées par les tribunaux lors de la recherche de l’équilibre entre les différents intérêts en jeu. Il convient également de noter qu’il s’est lui-même abstenu, à plusieurs reprises, de réaliser son droit de visite et qu’il a même demandé de ne rencontrer son fils que six fois par an.
Dans ces circonstances, la Cour estime que l’unique manquement reprochable aux tribunaux est la durée de l’examen par eux des deuxième et troisième demandes du requérant. Cependant, étant donné que le requérant refusait jusqu’en juin 2003 de coopérer avec des experts et que son contact avec l’enfant a été rétabli après cette date, cet élément ne saurait à lui seul emporter la méconnaissance du droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale.
Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que, mieux placées qu’elle pour établir un juste équilibre entre les intérêts de l’enfant à vivre dans un milieu serein et ceux inspirant les démarches de son père, les juridictions nationales chargées de l’affaire n’ont pas outrepassé la marge d’appréciation que leur confère l’article 8 § 2 de la Convention.
Par ailleurs, elle ne parvient à aucune conclusion différente sous l’angle de l’article 14 de la Convention invoqué par le requérant.
Dès lors, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rejeter la requête pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
[2] Rectifié le 11 janvier 2007. La date de la décision était la suivante : 6 octobre 2006.
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